Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03164 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IE47
MS
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
13 juillet 2021 RG:20/01015
[M]
[M]
Compagnie d'assurance SA PACIFICA
C/
E.A.R.L. LE PETIT CAMBON
Grosse délivrée
le 08/09/2022
à Me Valentine CASSAN
à Me Raphaël LEZER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [K] [M]
né le 28 Août 1953 à [Localité 7] (84)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [T] [M]
née le 18 Juillet 1950 à [Localité 8] (84)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance SA PACIFICA
entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
E.A.R.L. LE PETIT CAMBON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
L'Earl Le Petit Cambon exploite un élevage de brebis sur le domaine des Grands Patis à [Localité 5].
Le 12 décembre 2016, des chiens ont attaqué son troupeau de brebis et d'agneaux.
Estimant que la responsabilité civile des époux [M] était engagée en leur qualité de gardien des animaux, l'Earl Le Petit Cambon a assigné, par actes du 6 février 2020, M. [K] [M] et Mme [T] [M] ainsi que leur assureur, la société Pacifica, devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu'ils soient condamnés à indemniser son préjudice matériel.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a, pour l'essentiel, déclaré que la responsabilité de M. [K] [M] et Mme [T] [M] du fait de leur animal est engagée sur le fondement de l'article 1 243 du code civil et les a condamné in solidum ainsi que leur assureur, à payer à l'Earl Le Petit Cambon la somme de 9.033 euros au titre du préjudice subi.
Par déclaration du 17 août 2021, les époux [M] et leur assureur ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 ils demandent à la cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter l'Earl Le Petit Cambon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à verser à la société Pacifica la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Ils concluent, en substance, que l'intimée échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du fait des chiens des époux [M] puisque la seule attestation de M. [I], salarié de l'Earl et donc partial, n'est pas circonstanciée et ne permet pas d'établir avec certitude que les chiens ayant attaqué le troupeau sont bien ceux des époux [M], en conséquence, en l'absence de témoin direct de l'attaque et au regard des descriptions contradictoires des chiens en cause, leur responsabilité ne saurait être retenue et ce, d'autant plus que l'Earl ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable, l'évaluation de la perte s'élevant à un bélier, 9 brebis et 70 agneaux ne reposant sur aucun élément probant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, l'Earl Le Cambon demande à la cour de débouter les époux [M] et la société Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner in solidum les époux [M] et leur assureur à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'intimée fait valoir que les conditions d'application des dispositions de l'article 1243 du code civil sont pleinement remplies, l'attestation de M. [I], témoin visuel permettant d'établir que les chiens ayant décimé le troupeau sont bien ceux des époux [M] puisqu'il les a suivis jusqu'à la propriété de ces derniers après les avoir fait fuir, qu'il conviendra de prendre en compte les sommes retenues par le rapport du cabinet Texa établi contradictoirement avec l'expert de la compagnie Pacifica et du surplus de mortalité constaté par huissier de justice le 14 décembre 2016 et repris par le bon d'équarrissage du 19 décembre 2016, enfin que la perte brutale et violente d'une grande partie du cheptel justifie que l'éleveur soit indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité
Les appelants remettent en cause l'attestation produite émanant de M. [I], aux motifs, d'une part, qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, d'autre part, qu'elle émane d'un employé de l'intimée qui, de surcroît n'a pas assisté à l'attaque des brebis.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à faire écarter cette attestation dont il appartient au juge d'apprécier la portée et la valeur probante.
Ainsi, quant à la partialité invoquée, le fait que M. [I], précisément, n'indique pas avoir vu les chiens attaquer le troupeau, démontre son absence de complaisance, puisqu'il aurait très bien pu, s'il n'était pas sincère, rajouter cette précision.
Par ailleurs, le vétérinaire ayant examiné les dépouilles des brebis tuées et les blessures des autres a attesté, sans être contredit, que ces dernières provenaient de morsures de chiens, et non pas de loups, comme l'insinuent, dans leurs conclusions, les appelants.
A l'égard de ces chiens, M. [I] précise ' j'ai aperçu deux gros chiens, un noir et un second plus clair au milieu du troupeau.' , Or, il ressort des pièces produites que les époux [M] sont propriétaires, entre autres, d'un chien berger allemand, à la robe noire et feu, et de deux autres bergers à la robe plus claire.
De même, M. [I], dans son attestation, indique avoir recherché ces chiens après les avoir fait fuir et les avoir retrouvé dans la cour de la propriété des époux [M].
Enfin, les attestations produites par les appelants, relatant que ces chiens n'ont jamais été agressifs, sont totalement inopérantes, le comportement d'un chien à l'égard d'êtres humains pouvant être radicalement différent face à un troupeau de brebis.
Ainsi, la présence de ces chiens dans le troupeau, les blessures décrites, le fait qu'il soit établi, comme indiqué précédemment qu'ils sont la propriété des époux [M], sont autant d'éléments établissant la responsabilité de ces derniers, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Au préalable, il convient d'observer que les appelants ne contestent pas les conclusions du rapport contradictoire initié à la requête des époux [M], puisqu'ils s'en servent pour contester le quantum des demandes.
Si effectivement, les intimés ont tardé à produire le certificat d'équarrissage , permettant de connaître le nombre d'animaux morts, ils le produisent cependant devant la cour.
Ce certificat fait état de la perte de 9 brebis de plus de 18 mois et de 52 agneaux, dont les appelants réclament le remboursement, ( soit 7.920 euros) la discussion concernant un bélier et 70 agneaux n'ayant pas lieu d'être, puisqu'il n'est rien demandé pour ce bélier et seulement le remboursement de 51 agneaux.
En conséquence, le surplus du préjudice n'étant pas contesté, le jugement sera là encore confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de l'Earl le Petit Cambon à la somme de 9.033 euros.
En revanche, la demande faite au titre du préjudice moral n'est en rien justifiée et doit dès lors être rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l' intimée les frais irrépétibles exposés en appel et il convient de lui allouer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, succombants, doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [K] [M], Mme [T] [M], et leur assureur, la SA Pacifica, à payer à l' EARL ' le petit Cambon' la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande faite au titre du préjudice moral
Condamne in solidum M. [K] [M], Mme [T] [M], et leur assureur, la SA Pacifica, aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,