Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUKG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023 - RG N°22/01549 - PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 23 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [L] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [Y] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [I] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
Madame [N] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [S] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
Monsieur [W] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Marie Pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [F] [V] épouse [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Marie Pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
[D] [V], décédé le [Date décès 5] 1997, était marié à Mme [L] [M].
Il a laissé pour lui succéder son épouse et ses 5 enfants :
- [W] [V],
- [Y] [V],
- [T] [V], décédé le [Date décès 8] 2013, laissant 2 enfants venant à ses droits, M. [S] [V] et Mme [N] [V],
- [I] [V],
- [F] [V].
[D] [V] et Mme [L] [M] avaient acquis des parents de [D] [V], le 27 février 1978, un bien immobilier situé [Adresse 7], cadastré [Cadastre 14] Lieu Dit '[Localité 12]', [Cadastre 14], qu'ils avaient utilisé en résidence secondaire.
Mme [L] [M] est aujourd'hui propriétaire indivise du bien.
Elle s'est mariée avec M. [Y] [H] le [Date mariage 6] 2020.
-oOo-
Par actes des 12 et 14 septembre 2022, Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [S] [V], Mme [N] [V], et M. [I] [V] ont fait assigner M. [W] [V] et Mme [F] [V] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Besançon selon la procédure accélérée au fond afin que Mme [L] [M] soit autorisée à vendre seule le bien indivis à un prix ne pouvant être inférieur à 160 000 euros.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Besançon a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- débouté Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [I] [V], Mme [N] [V] et M. [S] [V] de leur demande,
- condamné Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [I] [V], Mme [N] [V] et M. [S] [V] à payer à Mme [F] [V] épouse [C] et M. [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [I] [V], Mme [N] [V] et M. [S] [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la nullité de l'assignation
- que la femme mariée ne changeait pas de nom,
- que seul le nom de famille attestait du nom exigé par les mentions de l'article 54 du code de procédure civile,
- qu'il n'y avait en conséquence pas lieu à annulation de l'assignation ;
Sur le fond
- qu'en raison du désaccord entre les indivisaires, deux évaluations au moins par des agences différentes apparaissaient nécessaires pour donner une indication d'un prix fiable et conforme au marché de l'immobilier dans le secteur géographique concerné,
- que la production d'une évaluation succincte du bien émanant d'une seule agence n'apparaissait pas suffisante à établir qu'il était de l'intérêt commun de mettre en vente l'immeuble dans une
fourchette de prix comprise entre 160 000 euros et 170 000 euros,
- qu'en conséquence, les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de ce qu'il était de l'intérêt commun des indivisaires de mettre en vente l'immeuble dans une fourchette de prix située entre 160 000 et 170 000 euros.
-oOo-
Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [I] [V], Mme [N] [V] et M. [S] [V] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions par acte du 30 mai 2023.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 29 juin 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Besançon en date du 9 mai 2023,
Statuant à nouveau :
- d'ordonner que Mme [L] née [M] veuve [V] soit autorisée à vendre seule le bien indivis sis [Adresse 7], cadastré [Cadastre 14] Lieu Dit '[Localité 12]' - [Cadastre 14], avec un prix de vente, net vendeur, qui ne pourra être inférieur à 170 000 euros,
- de débouter Mme [F] [C] et M. [W] [V] en toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires à la présente demande,
- de condamner solidairement Mme [F] [C] et M. [W] [V] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [F] [C] et M. [W] [V] au paiement des dépens.
-oOo-
Aux termes de leurs conclusions transmises le 1er décembre 2023, Mme [F] [C] et M. [W] [V] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 9 mai 2023 en ce qu'il a :
. débouté Mme [L] [M] et les consorts [V] de leur demande,
. condamné Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [I] [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [I] [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] aux dépens,
Y ajoutant :
- de condamner solidairement Mme [L] [M] épouse [H], M. [Y] [V], M. [I] [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] à leur payer la somme de 4 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les sus nommés aux entiers dépens de l'appel.
-oOo-
La clôture a été ordonnée le 2 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'exception de nullité de l'assignation n'étant pas soutenue par les appelants, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
I. Sur la demande d'autorisation de vendre le bien
Mme [L] [M] indique que 5 des 7 copropriétaires s'accordent sur l'urgence à vendre le bien dans l'intérêt de l'indivision. Elle soutient que l'immeuble a eu un usage de résidence secondaire jusqu'à ce qu'elle s'y installe seule en 2001. Elle précise avoir quitté la région en septembre 2022 et vivre désormais au domicile de son second mari à [Localité 13]. Elle mentionne qu'étant âgée, il ne lui est plus possible d'assurer l'entretien de deux résidences situées à 850 kilomètres l'une de l'autre. Elle explique que l'installation d'assainissement n'est pas conforme, que le coût énergétique est important, et qu'il serait nécessaire d'entamer des gros travaux pour isoler la maison, changer toutes les fenêtres et le système de chauffage afin de lui donner un niveau de confort minimal. Elle ajoute qu'aucun des indivisaires n'est domicilié à proximité du bien pour en assurer l'entretien, qu'il n'est plus habité, qu'il va se dégrader et qu'il n'y a aucun intérêt affectif à le conserver.
Mme [F] [C] et M. [W] [V] soutiennent que Mme [L] [M] ne justifie ni d'une situation d'urgence, ni de l'intérêt commun de tous les indivisaires pour être autorisée à vendre seule le bien. Ils indiquent que les dernières estimations produites aux débats attestent seulement que le bien avait été sous-évalué par Mme [M], et font valoir que la double condition de l'urgence et de l'intérêt commun n'est pas remplie pour que celle-ci soit autorisée à vendre seule le bien. Ils soutiennent que Mme [L] [M] occupe, avec son époux, la maison 6 mois par an, qu'elle y résidait lorsque le jugement lui avait été signifié le 13 juin 2023, qu'elle s'y trouvait toujours 4 mois plus tard et qu'elle avait d'ailleurs reconnu devant huissier y vivre jusqu'à 6 mois dans l'année. Ils ajoutent que s'il est justifié d'un suivi médical de l'époux de Mme [L] [M], il n'est établi aucune difficulté de santé la concernant, et mentionnent que la preuve de difficultés financières, de charges d'entretien et de conservation du bien qui rendraient son entretien impossible n'est pas rapportée. Ils renvoient également au constat d'huissier du 12 octobre 2023 pour indiquer que la maison est habitable avec des équipements et aménagements de confort, observent que les travaux qui ont été réalisés se rapportent à l'amélioration et à son embellissement et non à des dépenses destinées à assurer sa conservation. Ils considèrent que la valeur proposée à 170 000 euros est toujours sous estimée, alors que le marché de l'immobilier dans le secteur géographique est très favorable et que pour ce type de bien les prix sont supérieurs à 200 000 euros. Ils mentionnent par ailleurs que l'immeuble pourrait être mis en location et que le loyer pourrait suffire à couvrir les charges et impôts, et ainsi servir l'intérêt commun en permettant de conserver le bien.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 815-6 alinéa 1 du code civil : 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun'.
Il entre ainsi dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de cet article d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 12 octobre 2023 à la demande de M. [W] [V] afin de procéder à une estimation de la maison en litige, que celle-ci est bien entretenue, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, les lieux étant garnis de meubles, d'équipements et d'affaires personnelles. L'huissier indique que Mme [L] [M] lui a déclaré que le sol de la salle à manger et que l'escalier menant à l'étage avaient été intégralement refaits, et qu'elle avait fait refaire le toit il y a environ 10 ans, le macadam de la cour arrière permettant l'accès au garage ainsi que la réfection des deux chambres à coucher, et qu'il s'agissait de sa résidence secondaire, s'y rendant 4, 5 voire 6 mois dans l'année. L'huissier mentionne en outre que la salle de bains est équipée, que les deux chambres à coucher sont en très bon état, composées chacune d'un sol stratifié, qu'une seconde salle de bains avec toilettes a été créée, que les deux caves sont garnies de divers objets et de provisions alimentaires, qu'au fond du garage se trouve notamment un important stock de bois, qu'un potager est présent et que de nombreuses fleurs et végétaux ornent le terrain (pièce intimés N°12).
Ces constatations, qui ne sont contredites par aucune pièce, ne permettent donc pas de retenir que l'immeuble se détériore ou qu'il perdrait de sa valeur, mais qu'il est au contraire bien entretenu et que son confort convient à Mme [L] [M] et à son époux dès lors qu'ils y résident jusqu'à 6 mois dans l'année, étant observé que l'estimation du bien en date du 31 mai 2023 pour un prix de 170 000 à 175 000 euros, si elle mentionne qu'elle tient compte de tous les travaux à effectuer, ne précise pas la nature de ceux-ci (pièce appelants N°20), et que l'avis de valeur du 1er juin 2023 ne fait état, dans les points faibles, que de travaux permettant d'améliorer le confort et non de dépenses urgentes occasionnées par la dégradation du bien (pièce appelants N°21).
Il n'est par ailleurs produit aucune pièce permettant d'apprécier le montant des charges incompressibles, de sorte qu'il est impossible de retenir que le bien génère des coûts importants par rapport à sa valeur qui empêcheraient son entretien par l'indivision, et il n'est pas justifié de l'impossibilité, le cas échéant, de le proposer à la location.
Faute pour les appelants de démontrer l'urgence requise par l'intérêt commun de la mesure sollicitée, la demande ne peut être accueillie et le jugement sera confirmé sur ce point.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [S] [V], Mme [N] [V] et M. [I] [V] seront condamnés aux dépens d'appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à Mme [F] [C] et à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 9 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [S] [V], Mme [N] [V] et M. [I] [V] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [S] [V], Mme [N] [V] et M. [I] [V] à payer à Mme [F] [C] et à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [M], M. [Y] [V], M. [S] [V], Mme [N] [V] et M. [I] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,