Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 18 MAI 2022
(n° 195, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX4L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 mai 2022 -Tribunal judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG N° 22/01703
COMPOSITION
Maria-Pia DUVILLIER, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffière lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF
Informé le 18 mai 2022 à 15H16 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
demeurant Agence régionale de Santé d'Ile de France
25 Chemin des Bassins - 94010 CRETEIL CEDEX
Informé le 18 mai 2022 à 15H15 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
M. XSD [R] [V]
Actuellement hospitalisé à L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD
Informé le 18 mai 2022 à 15hH16 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office, informé le 18 mai 2022 à 15H19
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitut général
Informé le 18 mai 2022 à 15H15 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al 2 du code de procédure civile, et a fait parvenir son avis au greffe par courriel du 18 mai 2022 à 17H04
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de M.X se disant [R] [V] prise le 7 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ayant ordonné la levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. XSD [R] [V] et a ordonné la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;
Vu la déclaration d'appel formé le 17 mai 2022 à 13h10 par le directeur du Groupe Hospitalier Paul Guiraud à Villejuif enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2022 demandant l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [R] [V] et statuant à nouveau, déclarer la mesure d'isolement régulière.
Vu les observations écrites produites par le conseil de M. [R] [V] tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qui concerne la mesure d'isolement, et demandant la levée de la mesure d'hospitalisation ;
Vu les observations écrites du ministère public ;
MOTIFS
L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Dès lors qu'il incombe au juge d'ordonner sans débat dans le délai imparti pour statuer, toute mesure d'information et de se faire communiquer tout document utile à l'exercice de son contrôle en application des articles R. 3211- 12 et R. 3211-14 du code de la santé publique, le juge ne peut ordonner la levée de la mesure d'isolement au seul motif de l'insuffisance de renseignements sur les conditions de la prise de décision en cause ou de documents dont il lui appartient le cas échéant de solliciter la communication.
En l'espèce, si le premier juge pouvait se saisir d'office du contrôle de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M.[R] [V], il aurait du dans le respect du principe du contradictoire et des disposition de l'article R 3211-37 du code de la santé publique permettre aux parties et notamment au directeur d'établissement d' émettre leurs observations et de produire toutes pièces médicales permettant un contrôle effectif et réel de la mesure en cause ; faute pour le premier juge d'avoir respecté les droits des parties, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point.
Et statuant à nouveau,
Il résulte des différents certificat médicaux que la mesure d'isolement de M. [R] [V] est justifiée par ses troubles du comportement, les risques imminent de passage à l'acte hétéro agressif, comportement imprévisible ; que dès lors la mesure d'isolement paraît adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater sa régularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
Statuant dans les limites de l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance querellée quant à la mesure d'isolement,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS la régularité de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [R] [V];
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X préfet de police
' avocat du préfet
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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