Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [R]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26QS
N° MINUTE :
13/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
ADOMA
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
ADOMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26QS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 12 février 2016, la société ADOMA a consenti un contrat d'occupation à Monsieur [S] [R] pour un local situé [Adresse 1], logement n°0900 à [Localité 4] moyennant une redevance mensuelle de 587,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023 la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui payer la somme de 2 453,10 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la société ADOMA a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation titre provisionnel d'un montant égal à celui de la redevance actualisée, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la libération des lieux,
- 3 711,60 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, arrêtée au 30 juin 2023,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 14 novembre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5 131,60 euros arrêtée au 13 novembre 2023 échéance d'octobre 2023 incluse.
Assigné à étude, Monsieur [S] [R] ne comparaît pas et n'est pas représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat
Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. En effet, l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de la loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. L'action de la société SA ADOMA est donc recevable.
Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, et pour impayé, sous réserve d'un préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés.
En l'espèce, la société ADOMA justifie avoir par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023 mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui régler la somme de 2 453,10 euros en se prévalant expressément de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'occupation. Or, d'après l'historique des versements, cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois.
La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et le juge des référés constatera que le contrat de contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 8 mai 2023.
Il convient en conséquence d'ordonner à Monsieur [S] [R] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément d'autoriser la société ADOMA à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de provision et l'indemnité d'occupation
Monsieur [S] [R] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la société ADOMA produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [R] reste lui devoir la somme de 5 131,60 euros à la date du 13 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Monsieur [S] [R], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 5 131,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2 453,10 euros à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision en application de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant à compter de l'échéance de novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l'acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 12 février 2016 entre la société ADOMA et Monsieur [S] [R] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4] et ce à compter du 8 mai 2023,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [S] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 5 131,60 euros (décompte arrêté au 13 novembre 2023, incluant la mensualité d'octobre 2023) correspondant à l'arriéré de redevances et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 2 453,10 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance sur le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance de novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à verser à la société ADOMA une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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