Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 23/03477 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4DW
AFFAIRE : [V] C/ [O], [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze mars deux mille vingt quatre,
assisté de Mme FOULON, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [L] [V]
née le 12 Juin 1947 à [Localité 8] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie LAINEE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 300
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [B] [F] [M] [O]
né le 31 Octobre 1974 à [Localité 7] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [W] [T] [P]
née le 25 Novembre 1976 à ERLANGEN (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 27
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, à la requête de Mme [L] [V] à l'encontre de M. [B] [J] et de Mme [W] [P] ;
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2023 par Mme [V] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 7 novembre 2023, par lesquelles M. [O] et Mme [P] nous demandent :
" A titre principal,
- Déclarer irrecevable les conclusions d'appelant de Mme [L] [V],
A titre subsidiaire,
- Ecarter les pièces de Mme [L] [V] pour n'avoir pas été numérotées et communiquées avec un bordereau simultanément avec ses conclusions,
- ordonner la radiation de l'affaire et le retrait du rôle pour défaut par Mme [L] [V] d'avoir exécuté les causes du jugement,
Dans tous les cas,
- condamner Mme [L] [V] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile "
Vu les conclusions d'incident signifiées le 5 mars 2024, par lesquelles Mme [V] nous demande :
" Vu l'article 382 du code de procédure civile,
Vu la demande de retrait du rôle et de radiation des intimés,
Vu la demande de retrait du rôle et de Mme [A] la [R],
Ordonner la radiation et le retrait du rôle de l'affaire 23/03477
Réserver les frais et dépens "
Vu les notes en délibéré de Mme [V] des 13 mars et 18 mai 2024, communiquées après que les parties ont été invitées à faire des observations sur les fondements textuels distincts, invoqués par les parties demandant la radiation ;
Vu la note en délibéré du 6 mai 2024 de M. [O] et Mme [P], communiquée après que les parties ont été invitées à faire des observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la tendant à l'irrecevabilité des conclusions, fondée sur l'article 906 du code de procédure civile, et de la demande subsidiaire visant à écarter les pièces de Mme [V].
MOTIFS DE LA DECISION
" Sur le défaut de communication des pièces
M. [O] et Mme [P] font valoir que Mme [V], appelante, s'est exonérée de son obligation consistant à communiquer ses pièces dans le délai de 3 mois simultanément à la notification de ses conclusions d'appelant, renonçant même à produire un bordereau de communication numéroté en fin de ses conclusions, en violation de l'article 906 du code de procédure civile. Ils estiment que l'absence de production leur a nécessairement causé un grief en ce qu'ils n'ont pu répliquer à des pièces qu'ils ne connaissaient pas.
Mme [V] répond " qu'effectivement les pièces communiquées par l'appelante sont celles des intimés en 1ère instance pour démontrer que ces derniers n'ont pas communiqué les mails de la notaire au moment de la promesse avec notamment l'état prédaté, pièce indispensable dont ne dispose pas Mme [I] ".
Sur ce,
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Il résulte de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, à l'exception de celles qui n'ont pas respecté le formalisme prescrit par l'article 930-1.
Le conseiller de la mise en état n'est pas même compétent pour écarter des débats les pièces invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions (Cass. Avis., 21 janvier 2013, n° 12-00.017).
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande principale tendant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V], et la demande subsidiaire formée aux fins de voir écarter les pièces pour n'avoir pas été numérotées et communiquées avec un bordereau simultanément avec ses conclusions.
" Sur la radiation et le retrait du rôle
M. [O] et Mme [P] font valoir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que les causes du jugement ont été réglées à l'exception du montant des intérêts qui s'élève à 1 550, 39 euros pour la période du 18 mars 2020 au 10 mai 2023.
Mme [V], qui se plaint de ne pas avoir obtenu les mails de la notaire échangés avec ses contradicteurs au moment de la promesse, demande la radiation sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, faisant valoir qu'après une déclaration de sinistre non traitée par la chambre des notaires, elle compte en déposer une seconde, ce qui justifierait la radiation dans l'attente du traitement du dossier par la chambre des notaires.
Elle indique en outre, aux termes de sa note en délibéré du 11 mars 2024, qu'à partir du moment où la partie appelante acquiesce à la radiation, l'article 382 peut dérouler ses effets.
Sur ce,
Les deux premiers alinéas de l'article 381 du code de procédure civile énoncent : " La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. "
L'article 382 du même code dispose que " le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ".
L'article 383 précise que " la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire" et qu' " à moins que la péremption de l'instance en soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ".
Il résulte de ces dispositions une nature et un régime distincts de la radiation et du retrait du rôle, qui doit conduire à ne pas assimiler la demande de radiation, qui est une sanction, à un accord donné pour le retrait du rôle, lorsque celui-ci est proposé.
En l'absence de demande de toutes les parties tendant à un retrait du rôle, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la demande de Mme [V] sera rejetée.
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, alors que l'exécution provisoire du jugement est de droit, il apparaît que Mme [V] n'a pas exécuté en intégralité les causes du jugement puisqu'il reste à payer les intérêts de la dette principale, soit 1550, 39 euros au premier semestre 2023 (pièce n° 3 du dossier des intimés), ce que ne conteste pas Mme [V], et sans que cette dernière n'invoque l'impossibilité d'exécuter le jugement en intégralité ou les conséquences manifestement excessives pouvant s'induire d'une telle exécution. Mme [V] ne produit d'ailleurs aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière.
Il y a lieu, dans ces circonstances, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/03477,
Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation sur premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de le l'exécution de la décision attaquée,
Rejetons les autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
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