Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07179 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOV4
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2025, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [V] [R] [E]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité congolaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meauw ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [V] [R] [E], enregistré sous le N° RG 25/05199 et celle introduite par le préfet de Police, enregistrée sous le N° RG 25/05198, constatant le désistement de M. [C] [V] [R] [E], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police, et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [V] [R] [E] sous réseve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [C] [V] [R] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 décembre 2025, à 03h23, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[C] [E] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2025.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté l'irrégularité de la procédure préalable, et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Le préfet a interjeté appel de cette décision en soutenant que l'irrégularité n'était pas établie, que l'intéressé avait renoncé à son avocat choisi.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de M.[C] [E]
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect des droits de la défense.
Enfin, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièce du dossier que M. [E] n'a jamais renoncé à la présence d'un avocat, mais seulement que son avocat choisi, qui a bien été informé, a déclaré être indisponible pour assurer sa défense. Dans ce contexte, seule une mention explicitant le refus de l'intéressé d'être assisté d'un autre avocat peut justifier que l'audition se déroule sans avocat.
Or, le moyen unique des déclarations d'appel du procureur de la République et du préfet, en ce qu'il soutient le contraire, n'est pas fondé.
Il s'en déduit que pour ces motifs, s'ajoutant à ceux retenus par le juge des libertés et de la détention, il convient de rejeter le moyen d'appel présenté par le ministère public et par le préfet et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 décembre 2025 à 13h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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