Texte intégral
ARRET
N°435
[V]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05407 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4ZE
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [V]
15 Ter rue Edouard Devaux
Apt 111 Résidence St Sépulcre
62500 SAINT-OMER
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [Y] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Salarié de la société Everaere DFC en qualité de technicien de maintenance, M. [V] a été victime le 5 avril 2018 d'un accident du travail, le certificat médical initial mentionnant un traumatisme de carpe avec oedème et douleur du scaphoïde poignet droit sur arthrose sous-jacente.
Il a déclaré une nouvelle lésion le 19 avril 2018, soit une fracture du scaphoïde de la main droite, opérée le 25 mai 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge cette nouvelle lésion et la consolidation de l'accident, dans toutes ses conséquences, a été fixée au 9 septembre 2018, sans séquelle indemnisable.
Saisi par M. [V] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 1er octobre 2020 a :
- déclaré la demande recevable,
- dit que l'accident du travail de M. [V] consolidé le 9 septembre 2018 ne présente pas de séquelles indemnisables,
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a par lettre recommandée du 2 novembre 2020 interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
y faire droit,
- en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre principal, désigner tout expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] et statuer sur l'évaluation de son taux d'IPP à la date de consolidation du 9 septembre 2018,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour n'entendrait pas diligenter de nouvelle expertise, M. [V] sollicite l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise du Dr [F] en date du 31 octobre 2020 et l'attribution d'un taux d'IPP de 8 % à compter du 9 septembre 2018,
- en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à l'ensemble des frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [V] expose en substance qu'il a subi un traumatisme du carpe avec oedème et douleur du scaphoïde poignet droit sur arthrose sous-jacente lors d'un accident du travail survenu le 5 avril 2018, alors que la carotteuse qu'il employait s'est brutalement bloquée.
La consolidation a été fixée au 9 septembre 2018 sans incapacité partielle permanente.
Le consultant désigné par le tribunal judiciaire a confirmé l'avis du médecin-conseil et estimé qu'il n'y a pas de lésion traumatique indemnisable, mais de l'arthrose évoluée, cause de la dégradation de son état.
Il conteste fermement cet avis, relevant que l'expert décrit un accident qui n'est pas conforme à celui dont il a été victime, qu'il parle du poignet gauche, alors que la blessure concerne le poignet droit, et qu'il affirme que l'accident n'a pas occasionné de fracture, ce qui est faux.
Il produit un rapport médical privé, concluant à un taux d'IPP de 8 %.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille,
- confirmer que le taux d'IPP est de 0% suite à la consolidation du 9 septembre 2018 de l'accident du 5 avril 2018,
- débouter M. [V] de ses demandes.
Elle fait valoir que l'avis du médecin-conseil s'impose à elle, lequel a considéré que les séquelles étaient liées à une arthropathie dégénérative radio carpienne.
Elle souligne que le médecin consultant a oralement développé ses conclusions à l'audience, indiquant que la pathologie dégénérative a évolué en aggravation, sans lien avec l'accident.
La caisse indique que l'avis du consultant n'a pas donné lieu à l'établissement d'un écrit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Du fait du blocage de la carotteuse avec laquelle travaillait M. [V], son poignet s'est retourné, a enflé, et le certificat médical initial a fait état d'un traumatisme du carpe avec oedème.
Un certificat médical du 19 avril 2018 a mentionné une lésion nouvelle, soit une fracture du scaphoïde de la main droite, opérée le 25 avril 2018.
M [V] invoquait devant le médecin conseil des difficultés de flexion extension du poignet, des douleurs nocturnes.
Il invoquait également des gênes au quotidien pour réaliser des gestes en force, mais également dans sa vie courante, ce qui lui interdit la pratique de ses loisirs.
Pour conclure à l'absence de séquelles liées aux lésions accidentelles, le médecin-conseil a retenu que le dossier fait apparaître une fracture du scaphoïde carpien droit en 1982, le scanner montrant une arthropathie dégénérative radio carpienne avec de multiples corps étrangers en rapport avec une chondropathie rhizarthrose du pouce et arthrose trapézo scaphoïdienne, de vraisemblables séquelles de fracture avec pseudarthrose du scaphoïde, une suspicion de petit fragment arrachement osseux, postéro interne du fragment interne du scaphoïde carpien, et que par conséquent, les doléances de l'assuré sont liées à cette pathologie évoluant pour son propre compte.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a contrairement à ce qu'a indiqué la caisse établi un écrit, annexé aux notes d'audiences.
Si effectivement, le consultant écrit que l'état du poignet gauche va s'aggraver, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, l'ensemble du document mentionnant bien le poignet droit.
En revanche, et comme le relève à juste titre l'appelant, le consultant écrit que la lésion a consisté en un oedème avec suspicion de fracture, conclut à des douleurs du poignet droit sur son lieu de travail.
Le caractère erroné de ces indications remet en cause la pertinence des conclusions alors qu'une fracture a bien été constatée, puis opérée, que la lésion provient non d'un faux mouvement, mais d'une torsion violente du poignet.
M. [V] produit l'avis du dr [F] dont il a sollicité l'avis, lequel conclut au fait que la mobilité du poignet droit est de 30° en flexion, 20 ° en extension, que l'inclinaison radiale est nulle, l'inclinaison cubitale de 30 °, la pronosupination étant normale, et qu'il existe une nette diminution de force au niveau du poignet droit, chez un droitier.
Relevant que l'accident survenu 46 ans plus tôt, n'a pas empêché M. [V] de mener une carrière normale, et qu'il présente actuellement une nette diminution de la force de son poignet droit, le Dr [F] conclut à un taux d'IPP est de 8 %.
La réalité d'un état antérieur, soit de l'arthrose, n'est pas contestée par l'appelant, mais il souligne à juste titre que pour autant, jusqu'à l'accident du travail, il était en mesure d'avoir un usage normal de son poignet droit, les travaux qui lui étaient confiés nécessitant même dextérité et force.
Or, le médecin conseil n'a pas explicité la raison pour laquelle il a retenu exclusivement l'arthrose comme cause des séquelles constatées, et exclu totalement l'incidence des lésions accidentelles.
L'avis du médecin consultant échoue à convaincre alors qu'il ne décrit pas l'accident tel qu'il s'est produit, et qu'il ne fait pas mention de la fracture, élément pourtant essentiel, puisqu'elle a nécessité une intervention chirurgicale, et qu'elle comporte également une erreur quant au traitement initialement prodigué.
Il convient en conséquence d'ordonner une nouvelle consultation, dans les termes précisés au dispositif.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation,
Désigne pour y procéder le Docteur [K], résidant CHU Nord, Unité médico-judiciaire, Place Victor Pauchet 80 045 Amiens avec pour mission de:
- prendre connaissance du dossier médical de M. [V]
- proposer, à la date du 9 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] imputable à l'accident du travail survenu le 5 avril 2018 pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire s'il est d'avis que l'accident du travail est à l'origine de séquelles indemnisables,
- dans l'affirmative, proposer un taux susceptible d'indemniser ces séquelles,
le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;
Dit que la CPAM de la Côte d'Opale devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
Désigne le magistrat désigné par l'ordonnance de service pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation ;
Dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022 à 13h30 ;
Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi ;
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,