Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Romain ZANNOU
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SA [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°121/2023
N° RG 21/02219 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNOO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Août 2021
ENTRE
APPELANTE :
SA [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] (SA) a déclaré le 3 mai 2019 un accident du travail, survenu le 29 avril 2019 à son salarié, M. [C] [B], comme suit': 'selon les dires du salarié, l'accident se serait produit au sein du service conduite. M. [C] [B] était affecté sans une équipe de conduite car il est en cours de professionnalisation'. S'agissant de la nature de l'accident, l'employeur indique n'en avoir 'pas connaissance'. La société [7] a émis le 6 octobre 2019 une lettre de réserve. Un certificat médical d'accident du travail a été établi le 29 avril 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2019, et mentionnant 'sensation oppressive et trouble panique en lien avec une situation vécue de harcèlement moral au travail'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle, après instruction, par décision notifiée à la société [7] du 9 août 2019.
La société [7] a saisi le 26 décembre 2019 le tribunal de grande instance d'Orléans, d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable qu'elle avait saisie, datée du 31 octobre 2019, confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Elle contestait la matérialité des faits.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par décision du 19 août 2021, a':
- déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 29 avril 2019 de M. [C] [B],
- condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a formé appel de cette décision, par déclaration formée au greffe de la Cour le 13 septembre 2021.
La société [7] demande à la Cour de':
- dire et juger que M. [C] [B] n'a pas été victime d'un accident du travail le 29 avril 2019,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 29 avril 2019 de M. [C] [B],
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019.
La société [7] relève'que :
- l'insuffisance de l'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie qui aurait pris sa décision sans attendre le retour de questionnaires envoyés à certains salariés de l'entreprise,
- la matérialité de l'accident n'est pas établie,
- la soudaineté de l'apparition des lésions, à savoir l'anxiété décrite dans le certificat médical initial, n'est pas démontrée,
- l'existence d'un lien de causalité direct entre les lésions invoquées et l'activité professionnelle de M. [C] [B] n'est pas caractérisée,
- la prise en charge de cet accident du travail repose exclusivement sur les dires du salarié qui a indiqué avoir été seul lors sa survenance,
- l'origine des lésions demeurent inconnues et aucun évènement n'est intervenu soudainement au temps et sur le lieu du travail, si ce n'est un harcèlement moral préexistant aux évènements survenus le jour des faits, à défaut de tout évènement positif identifié, que l'employeur conteste par ailleurs,
- le fait, invoqué par le salarié, de ne pas avoir été pris en charge par ses supérieurs lors de sa première journée d'immersion dans le cadre d'un processus de professionnalisation qui était entrepris, s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dénoncé fallacieusement par celui-ci, alors que son chef d'équipe était appelé à une tâche urgente qui primait sur les autres,
- la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié, susceptible d'être à l'origine des lésions, n'est pas établie, comme l'a jugé la chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 26 avril 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision de la caisse concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 29 avril 2019 de M. [C] [B],
- déclarer opposable cet accident à la société [7],
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [7],
- condamner la société [7] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que les lésions constatées présentent un caractère soudain pour être apparues et avoir été constatées dans les suites d'un évènement précis et identifiable, à savoir l'intégration de M. [C] [B] dans un nouveau service à l'occasion de laquelle il a assisté à une réunion de répartition des tâches et au cours de laquelle il aurait été mis à l'écart'; ces évènements s'inscrivent dans un contexte de mésentente perdurant depuis plusieurs mois'; à la suite de cette réunion, il a quitté les lieux pour se rendre dans un bureau, puis au service de santé au travail, qui a fait consigner au registre des accidents du travail un trouble anxieux. La caisse en conclut à l'existence d'un choc émotionnel réactionnel consécutif à cette réunion, médicalement constaté'le jour des faits.
MOTIVATION DE LA DECISION':
- Sur le caractère contradictoire de la procédure :
A titre liminaire, la société [7] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de ne pas avoir attendu les réponses de certains salariés à qui des questionnaires ont été adressés le 16 juillet 2019, alors que la clôture de l'instruction a été prononcée dès le lendemain.
La Cour relève néanmoins que l'un de ces salariés, M. [Y] a été à même de répondre, puisque son questionnaire rempli par ses soins est produit.
Par ailleurs, si la clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juillet 2019, la décision de prise en charge le 9 août 2019 seulement, ce qui laissait le temps aux salariés qui n'avaient pas répondu au questionnaire d'y répondre s'ils le souhaitaient, et à l'employeur d'en prendre connaissance, comme il y était invité dans la lettre de clôture.
C'est pourquoi, sur ce seul motif, le caractère contradictoire de l'instruction menées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne peut être remis en cause.
- Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
La caisse primaire d'assurance maladie produit, pour justifier de la matérialité de l'accident du travail survenu à M. [C] [B]':
le questionnaire adressé à M. [C] [B] dans lequel ce dernier indique que 'suite à une situation de harcèlement mal vécue depuis début 2019, le 29 avril, j'ai craqué et me suis rendu accompagné d'une membre du CHSCT au service médical. La soignante a alors décidé de m'envoyer chez mon médecin traitant'. Il précise qu'auparavant, il était 'resté deux heures à attendre d'être pris en charge dans une nouvelle équipe' son chef s'étant 'assuré qu'il soit mis en côté', ses collègues étant partis.
Un email qu'il a adressé le jour des faits à 8h19 à plusieurs destinataires, dont le directeur du site nucléaire de [Localité 6] et le DRH, ainsi que le chef de service M. [Y], indiquant qu'alors qu'il s'était présenté pour être intégré à une nouvelle équipe, 'la relève finie, tout le monde part, votre chef de service y compris, j'attends un peu, seul comme un pauvre diable' avant de 'se réfugier dans son bureau en attendant'.
Le questionnaire du chef de service, M. [Y], qui confirme le 'briefing' que le chef d'équipe a réalisé avec son équipe, après lequel chacun est parti à ses activités. Il confirme que M. [C] [B] a interrogé le chef d'équipe sur ses activités mais que,''insatisfait de sa réponse', il a'quitté les lieux pour se rendre dans un bureau.
Le questionnaire d'un collègue de M. [C] [B], M. [S] [I], membre du CHSCT, qui indique avoir été appelé par celui-ci le jour des faits': 'comme il était abattu, je l'ai retrouvé d'urgence afin de l'amener au service médical. J'ai constaté qu'il se sentait mal (') Le service de santé au travail a pris la décision de le renvoyer chez lui et a pris rendez-vous avec son médecin'.
La copie du cahier de soins du service de santé au travail, remis au salarié à 10h15, qui mentionne': 'l'agent se présente accompagné au SST suite à une situation mal vécue ce jour au cours de son immersion'. 'Avis médical demandé'.
Le certificat médical établi le jour des faits mentionnant une 'sensation oppressive et un trouble panique'.
La Cour relève la constatation immédiate, le jour des faits, d'un trouble psychologique causé par ce que le salarié a considéré comme une 'mise à l'écart' lors d'un ''briefing' qui s'est déroulé lors de l'embauche, alors que M. [C] [B] intégrait pour la première fois une nouvelle équipe.
La réalité de ce 'briefing' est reconnue par les supérieurs de M. [C] [B].
Il existe plusieurs témoins du malaise ressenti par ce dernier immédiatement à sa suite, dont un salarié du service de santé au travail, quand bien même serait-il demeuré seul dans un bureau pendant quelques dizaines de minutes, de sorte que l'employeur ne peut sérieusement affirmer que la prise de décision de la caisse est fondée sur les seules déclarations du salarié.
La réalité de ce malaise a ensuite été confirmé par un certificat médical établi le même jour.
Il est donc démontré la survenance d'une lésion psychologique apparue soudainement sur les lieux et au temps du travail, à la suite directe d'une réunion mal vécue par l'intéressé, qui constitue l'événement générateur de ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a considéré à juste titre comme un accident du travail.
M. [C] [B] devait donc bénéficier de la présomption prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et il appartient à l'employeur d'apporter les éléments nécessaires à la renverser.
A cet égard, le fait que cet accident se situe dans un contexte de harcèlement moral, même injustifié si l'on se réfère à l'arrêt rendu par la cour, déboutant M. [C] [B] de sa demande en ce sens, et en tout cas de mal-être au travail existant depuis un temps certain, ne permet pas pour autant de démontrer que ce mal-être soit à l'origine exclusive des lésions, à l'exclusion de tout fait accidentel, et de rejeter l'hypothèse de la survenance, le 29 avril 2019, d'un fait particulier et soudain qui a causé des troubles psychologiques qui puissent y être spécifiquement attachés, à savoir les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le 'briefing'.
C'est pourquoi l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demeurera opposable à la société [7].
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de condamner la société [7] aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 19 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,