Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 221
N° RG 21/02586
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLIQ
DE [I]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [Y] [V] [I]
née le 13 Décembre 1960 au PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ekoué didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Kangni Angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001440 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2017, Mme [Y] [V] [I], employée de maison chez des particuliers, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 5 avril 2017 et consistant en une chute dans des escaliers extérieurs situés au sein de la propriété.
Le certificat médical initial du 12 avril 2017 établi par le docteur [X] du centre hospitalier de [Localité 1] fait état d'une 'fracture complexe du coude droit : ostéosynthèse + prothèse tête radiale'.
L'état de santé de Mme [I] a été considéré consolidé au 23 février 2018 et, par décision qui lui a été notifiée le 18 avril 2018, la CPAM de la Corrèze lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour des 'séquelles de fracture - luxation complexe de l'extrémité supérieure des 2 os de l'avant-bras à type de douleurs et de raideur chez une droitière manuelle'.
Par requête du 19 septembre 2018, Mme [I] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges dont le contentieux a ensuite été transféré au tribunal judiciaire de Limoges.
Par décision du 28 juillet 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [F].
L'expert a établi son rapport le 5 décembre 2020.
Par jugement rendu le 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- débouté Mme [I] de ses demandes ;
- confirmé la décision de la CPAM de la Corrèze du 18 avril 2018 qui a été notifiée le 3 août 2018 à Mme [I] et ayant confirmé son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 % pour les séquelles indemnisables consécutives à son accident de travail du 5 avril 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel ;
- débouté Mme [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance hormis pour les frais d'expertise médicale judiciaire ;
- dit que les frais d'expertise médicale judiciaire sont à la charge de la CPAM de la Corrèze.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024.
A cette audience, Mme [I], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe les 23 octobre 2023 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour, rejetant toutes conclusions et demandes contraires :
- d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a laissé à la charge de la CPAM les frais d'expertise ;
- de juger que le taux d'IPP retenu en l'espèce n'est pas justement évalué ;
- de fixer ce taux à 20 % ;
- de lui attribuer en tout état de cause un coefficient professionnel ;
- de condamner la CPAM de la Corrèze au paiement de la somme de 2.500 € pour la présente instance et celle de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la CPAM de la Corrèze aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétention, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
S'agissant du taux médical :
- que les barèmes d'invalidité « accident du travail » et « maladie professionnelle » ont un caractère indicatif ;
- que tous les critères de l'article précité n'ont pas été pris en compte pour calculer son taux d'IPP ;
- qu'elle a souffert des traitements imposés par son accident, notamment d'une « réinsertion tras-osseuse de la pointe de l'apophyse coronoïde » et d'une « ostéosynthèse de l'olécrâne et pose d'une prothèse de la tête radiale » ;
- que ces traitements ont généré beaucoup d'interventions chirurgicales ;
- qu'elle éprouve beaucoup de difficultés tant morales que matérielles dans sa vie quotidienne ;
- que le rapport d'expertise présente des incohérences, que le médecin procède par affirmations et que sa position n'est pas convaincante et ne repose sur aucun élément probant ;
- qu'elle n'a jamais eu de prothèse de hanche ;
- que ses problèmes lombaires ont été minimisés par l'expert et que ses lombalgies sont liées à l'accident ;
- que le taux de 10 % relève d'une appréciation hasardeuse et qu'il convient de lui accorder un taux de 20 % ;
S'agissant du coefficient socio-professionnel :
- que l'attribution d'un coefficient professionnel, tient compte des incidences professionnelles résultant du handicap notamment la diminution de salaire, la perte d'emploi, les difficultés de reclassement, la qualification inférieure, la réduction des possibilités ;
- qu'elle n'a pas pu reprendre son activité de femme de ménage suite à son accident de travail et qu'elle a été déclarée inapte et a été licenciée pour cette raison ;
- qu'elle est arrivée en France vers l'âge de 10 ans, qu'elle a dû arrêter l'école en raison de difficultés scolaires, qu'elle a commencé à travailler à 17 ans et qu'elle n'a exercé que ce seul métier ;
- qu'elle éprouve des difficultés morales et matérielles du fait de cet accident ;
- qu'elle n'est plus en mesure physiquement de faire le ménage dans sa propre maison et qu'il lui a été reconnu un handicap ;
- qu'elle est inscrite à Pôle Emploi et en recherche de travail dans le secteur 'dame de compagnie', réorientation à laquelle elle est forcée du fait de l'accident du travail.
La CPAM de la Corrèze, représentée par Mme [D] [L], s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2023 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
- dire que le taux d'IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont Mme [I] a été victime le 5 avril 2017 a été justement évalué ;
- dès lors, de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 22 juillet 2021 ;
- de débouter en conséquence Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
S'agissant du taux médical :
- que l'indemnisation des séquelles retenues par la CPAM s'inscrit dans les préconisations du barème ;
- que le docteur [F] a conclu que suite à l'accident du travail, Mme [I] a été consolidée le 23 février 2018 et que son taux d'IPP est de 10 % ;
- que la position de l'expert est précise, circonstanciée et dénuée d'ambiguïté et que le taux de 10 % est parfaitement justifié ;
S'agissant du coefficient socio-professionnel :
- que l'attribution d'un coefficient professionnel tient compte des incidences professionnelles résultant du handicap notamment la diminution de salaire, la perte d'emploi, les difficultés de reclassement, la réduction des possibilités ;
- que c'est à l'assuré de rapporter la preuve des incidences de ses séquelles sur sa profession ;
- que Mme [I] exerce la profession d'employée de maison et qu'elle était âgée de 57 ans au moment de la consolidation ;
- qu'elle évoque des répercussions professionnelles et sollicite l'attribution d'un coefficient professionnel sans fournir aucun élément permettant de démontrer qu'elle peut y prétendre ;
- qu'elle n'a pas repris son travail car elle est en arrêt de travail indemnisé pour une autre pathologie.
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e,16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux atteintes aux fonctions articulaires :
« Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension
- Angle favorable 25 22
- Angle défavorable 40 35
(de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
Limitation des mouvements
de flexion-extension
- Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8
- Mouvements conservés 20 15
autour de l'angle favorable
- Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM de la Haute-Vienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour des 'séquelles de fracture - luxation complexe de l'extrémité supérieure des 2 os de l'avant-bras à type de douleurs et de raideur chez une droitière manuelle'.
Mme [I] considère que ce taux est insuffisant au niveau médical et elle produit notamment au soutien de cette affirmation plusieurs pièces médicales relatives aux soins qui lui ont été administrés suite à sa chute, une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 1] lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé lors de sa séance du 5 juillet 2018 et un avis d'inaptitude rendu le 15 octobre 2019 par le médecin de travail, étant observé s'agissant de cette dernière pièce :
- d'une part qu'elle a été établie plus de 18 mois après la date de consolidation (23 février 2018) ;
- d'autre part, qu'il ressort de l'avis établi par le docteur [S] que Mme [I] a été traitée pour une tumeur au niveau du thorax droit qui a été opérée le 6 février 2018, soit peu avant la consolidation, et qu'elle a ensuite subi des séances de radiothérapie.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à démontrer que les séquelles subies par Mme [I] suite à son accident de travail, qui doivent être évaluées à la date de consolidation et selon le barème indicatif des accidents de travail et maladie professionnelle, et non pas selon les critères retenus par la MDPH, justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10 %.
De même, le certificat médical établi par le docteur [N] 20 juin 2020, selon lequel Mme [I] « garde une impotence [fonctionnelle] importante avec flexion à 30°, limitation de l'élévation ce qui la gêne dans les mouvements de tous les jours » ne peut être pris en compte pour estimer le taux d'incapacité permanente partielle que présentait Mme [I] le 23 février 2018, soit plus de 2 ans avant l'établissement de ce certificat.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par le médecin conseil est en revanche confirmé par l'expertise judiciaire établi le 5 décembre 2020 par le docteur [F] lequel n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme [I], procédé par voie d'affirmation mais a procédé :
- à un examen particulièrement minutieux des soins suivis par l'assurée et a notamment pris connaissance des radios faisant apparaître une fracture multi-fragmentaire déplacée du coude droit, du compte rendu établi suite à l'opération réalisée le 7 avril 2017 par le docteur [P], du compte-rendu établi par ce même médecin le 27 novembre 2017, du compte rendu d'une radiographie du 17 mai 2018 faisant état de la présence d'une « hernie discale postérieure latéro-médiane gauche et intra-foraminale L5-S1 » et du certificat médical établi le 20 juin 2020 par le docteur [N] cité ci-dessus ;
- à un examen clinique complet de Mme [I] et notamment des mouvements de ses coudes droit et gauche.
Au vu de ces différents éléments, le docteur [F] a conclu que Mme [I] présentait, à la date de la consolidation, une raideur légère dans les angles favorables et a préconisé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Dès lors, et à défaut pour Mme [I] de démontrer en quoi les critiques qu'elle formule à l'égard du rapport d'expertise judiciaire sont fondées ou justifieraient que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction, le taux d'incapacité permanente partielle qu'elle présente suite à l'accident du travail du 5 avril 2017 doit être fixé à 10 % au titre médical.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre du taux médical et confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu de ce chef par la CPAM de la Corrèze au titre des séquelles indemnisables de l'accident de travail.
* * *
S'agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, s'il est constant que Mme [I] n'a pas travaillé après l'accident de travail du 5 avril 2017, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir un lien de causalité entre, d'une part, ses arrêts de travail postérieurs au 16 juillet 2017, seul le certificat médical d'accident de travail initial étant produit par la CPAM de la Corrèze, et, d'autre part, la perte de son emploi.
Il convient à cet égard de préciser que le rapport d'expertise médicale établi par le docteur [F] indique :
- d'une part, que Mme [I] est gênée dans le cadre de son activité professionnelle par la mobilité du coude mais également par les séquelles de l'intervention chirurgicale pour curage axillaire qu'elle a subi pour une autre pathologie ;
- d'autre part, qu'elle est limitée par la mobilité du coude mais également par les séquelles de l'intervention chirurgicale sur son creux axillaire droit et par ses problèmes de lombalgies.
Il résulte de ce qui précède que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour démontrer que Mme [I] a subi, à la date de notification de son taux d'incapacité permanente partielle, soit en avril 2018, un préjudice professionnel ayant un caractère économique et financier imputable de manière certaine à son accident et ce d'autant qu'elle était soumise, à la même époque, à des soins peu compatibles avec une activité professionnelle liés à une autre pathologie.
A défaut de rapporter cette preuve, Mme [I] doit être déboutée de sa demande au titre de la fixation d'un taux socio-professionnel de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de chef, et par voie de conséquence, en toutes ses dispositions.
II - SUR LES DEPENS
Mme [I], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et elle sera également déboutée de cette demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [V] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale ;
Déboute Mme [Y] [V] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,