Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02876 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTVK
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2024, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] MUZITA [U]
né le 01 mars 1987 à Sonabata, de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Patrick Berdugo au barreau de Paris tout au long de la procédure
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/00348 et celle introduite par M. [B] [L] [U] enregistrée sous le N°RG 347;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [L] [U], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [B] [L] [U] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le Préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [L] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [L] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2024 à 10h39, jusqu'au 22 juillet 2024 à 10h39 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2024, à 10h16 réitéré à 10h18, par M. [B] [L] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [L] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de pièces justificatives utiles tenant à la preuve des diligences réalisées auprès de l'UCI
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toutes pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
En l'espèce, Monsieur [B] [L] [U] reproche à l'administration de ne pas communiquer les pièces justificatives utiles suivantes :
- Preuve de la saisine par l'UCI des autorités consulaires congolaises, faute de produire les accusés de réception par l'UCI de la demande d'indentification et des relances suivantes
Il importe que le juge des libertés et de la détention puis la cour d'appel puissent contrôler que les autorités compétentes pour délivrer un laissez-passer consulaire et permettre l'éloignement du retenu ont été saisies.
Il ressort des pièces de la procédure qu'un courriel du 12.06.2024 de la DCPAF DDPAF 91 a été adressé à la DNPAF UCI mais il n'est produit aucun élément sur la saisine des autorités consulaires, l'administration se contentant d'affirmer avoir remis son dossier « en main propre» aux autorités consulaires compétentes. Ce faisant elle n'établit pas avoir réalisé les diligences lui incombant dans un délai raisonnable.
Il s'en déduit que faute d'une pièces justificatives utiles, la requête de l'administration est irrecevable et la décision sera infirmée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] [U]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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