Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1066
N° RG 21/03463 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWRG
jugement (N° 51-19-0007) rendu le 28 Mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [I] [S]
né le 14 Mars 1953 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2014, M. [J] [U] a donné à bail à M. [I] [S] une parcelle située sur la commune d'[Localité 7], référencée [Cadastre 5] d'une surface de 1 ha 27 a 28 ca devenue après remembrement la parcelle [Cadastre 8] d'une contenance de 1 ha 24 a 60 ca, ce bail étant conclu à compter du 1er octobre 2009 pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille le 16 octobre 2019, M. [H] [S] a fait appeler M. [I] [S] afin d'obtenir l'autorisation de cession du bail rural en date du 14 novembre 1991, pour une surface de 1 ha 24 a 60 ca au profit de sa fille, Mme [W] [S], conformément à l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 29 novembre 2019 et aucun accord n'a pu être trouvé. A cette date, M. [U] a indiqué qu'il formait une demande reconventionnelle en résiliation pour cession prohibée.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille a :
- débouté M. [H] [U] de sa demande de résiliation de bail,
- autorisé la cession au profit de Mme [W] [S] épouse [S] du bail portant sur la parcelle sise à [Adresse 6], référencée [Cadastre 4], d'une surface de 1 ha 27 a 28 ca, devenue après remembrement la parcelle [Cadastre 8] d'une contenance de 1 ha 24 a 60 ca,
- condamné M. [H] [U] à payer à M. [I] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [U] aux dépens.
M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [U], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour d'infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille en date du 28 mai 2021 et demande à la cour, statuant à nouveau de :
- déclarer M. [I] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter:
- rejeter la demande de cession de droit au bail présentée par M. [I] [S] à une descendante sur la parcelle remembrée:
[Localité 7] (NORD)
ZB 16 'Au pavé' 1 ha 24 a 60 ca
- constater la nullité de la cession du bail ainsi faite,
En conséquence,
- prononcer la résiliation du bail rural en date du 14 novembre 1991 portant sur la parcelle remembrée cadastrée:
ERQUINGHEM LE SEC Section [Cadastre 8] 'Au pavé' 1 h 24 a 60 ca
- ordonner l'expulsion de M. [I] [S] et de tout occupant de son chef de ladite parcelle dans le mois de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant un an;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] soutient essentiellement que la cession judiciaire du droit au bail ne peut être accordée dans la mesure où M. [S] n'est pas de bonne foi. Il précise que ce dernier ne justifie pas exploiter la parcelle depuis l'année 2015, année de la dernière production de son relevé parcellaire MSA et qu'en l'absence de tout justificatif relatif à la possession de matériels agricoles propres permettant l'exploitation directe et personnelle, M. [S] ne justifie pas exploiter personnellement la parcelle objet de la demande, le chèque correspondant au montant des arriérés de fermages impayés n'ayant été communiqué que le 25 mars 2020 soit postérieurement à l'introduction de l'instance, caractérisant l'existence de manquements graves et volontaires aux obligations résultant du bail.
En outre, il ajoute que Mme [W] [S] ne justifie pas totalement de l'aptitude agricole nécessaire pour satisfaire aux conditions légales pour être autorisée à poursuivre le bail à ferme en l'absence de production de relevés parcellaires postérieurs à 2015, ni disposer des moyens financiers permettant de l'acquérir et d'un suivi comptable, ni enfin disposer d'un corps de ferme ou de bâtiments d'exploitation agricole.
Enfin, M. [U] fait valoir que le paiement de fermage par un tiers, s'agissant du chèque établi par 'M ou Mme [K] [S]' en date du 12 mars 2018 pour le règlement du fermage 2017, démontre l'exploitation de la parcelle par un tiers en la personne de M. [K], beau-fils de M. [S], ce règlement constituant une infraction à l'incessibilité du bail.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [I] [S], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille le 28 mai 2021 et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [S] fait valoir que l'envoi du premier chèque en réglement des fermages constitue une erreur administrative alors qu'il a toujours cultivé la parcelle de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
En outre, il expose que Mme [W] [S] présente les garanties voulues pour assurer une bonne exploitation du fonds alors qu'elle présente les aptitudes professionnelles et travaille sur l'exploitation de son père depuis 2002 et est affiliée à la MSA comme chef d'exploitation et n'a pas à solliciter l'autorisation d'exploiter alors qu'elle dispose d'une expérience suffisante en application de l'article R331-1 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas pluriactive, n'est pas domiciliée à plus de 20 kilomètres des terres et ne mettra pas après reprise en culture plus de 60ha. Enfin, il précise que les moyens dont dispose Mme [S] sont réels et permettent de pérenniser son activité.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Sur la demande de résiliation pour cession irrégulière
Aux termes des dispositions de l'article L.411-31 II du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants:
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35;
(...)
M. [U] soutient que le chèque établi au nom de 'M ou Mme [K] [S]' le 12 mars 2018 pour un montant de 237,74 euros pour le réglement du fermage de l'année 2017, démontre l'exploitation de la parcelle par un tiers en la personne de M. [K], beau-fils de M. [S] et que ce réglement constitue une infraction à l'incessibilité du bail et constitue une cession irrégulière au visa de l'article L.411-35 du code rural et la pêche maritime.
Alors que M. [S] ne conteste pas l'établissement du chèque litigieux au nom de M. [K], son gendre et fait état d'une erreur administrative, il produit aux débats les relevés d'exploitation pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 justifiant de l'exploitation de la parcelle litigieuse.
Dès lors, le seul établissement d'un chèque au nom de sa fille et de son gendre n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une fraude justifiant de prononcer la résiliation du bail alors même que le paiement pour autrui est valable en application des dispositions de l'article 1342-1 du code civil.
La demande reconventionnelle de M. [U] sera donc rejetée.
Sur la demande de cession de bail
L'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire (...).'
M. [S] a sollicité l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de cession de ce bail au profit de sa fille, Mme [W] [S].
La cession du bail à un descendant est une exception au principe d'incessibilité du bail, réservée au preneur de bonne foi s'il s'est constamment acquitté de ses obligations légales et contractuelles envers le bailleur.
Les juges doivent vérifier que l'exploitation du cessionnaire envisagé n'a pas débuté avant l'autorisation judiciaire, que les intérêts légitimes du bailleur sont respectés, que le cédant n'a pas manqué à ses obligations et qu'il est de bonne foi; que le cessionnaire dispose des compétences techniques et des moyens matériels suffisants pour l'exécution de ses futures obligations et enfin que la cession ne contrevient pas au contrôle des structures et apprécier l'intérêt du cédant à voir continuer une exploitation familiale.
En premier lieu, M. [U] soutient que le preneur n'est pas de bonne foi dans la mesure où M. [S] ne justifie pas exploiter personnellement la parcelle litigieuse depuis 2015 et qu'il n'a adressé le réglement des arriérés de fermage impayés que le 25 mars 2020 soit après l'introduction de la présente instance.
Alors que la bonne foi du preneur s'apprécie au jour de la demande en justice soit au 16 octobre 2019, date de la saisine des premiers juges, M. [S] justifie avoir réglé la somme de 237,74 euros correspondant au montant du fermage pour l'année 2017 par chèque établi le 12 mars 2018, peu important que M. [U] n'ait pas procédé à son encaissement.
En outre, si à la date du 16 octobre 2019, le fermage au titre de l'année 2018 demeurait impayé et n'a été réglé que le 25 mars 2020, force est de constater que ce seul élément ne saurait suffire à caractériser un manquement grave et volontaire du preneur aux obligations découlant du bail, en l'absence de preuve de l'existence de retards de paiement réitérés.
Par ailleurs, s'agissant de la cessionnaire, M. [U] fait valoir que Mme [W] [S] ne justifie pas totalement de l'aptitude agricole nécessaire pour satisfaire aux conditions légales pour être autorisée à poursuivre le bail à ferme alors qu'elle ne justifie pas d'un relevé parcellaire année par année de 2015 à la demande de cession judiciaire, qu'aucun document ne fait état que Mme [S] [S] a été exempté de déposer un dossier auprès de la DDTM en 2003 et qu'elle ne justifie pas disposer des moyens financiers permettant d'acquérir l'exploitation ni d'un suivi comptable.
Alors que M. [S] justifie avoir cédé à sa fille 'l'activité de poney club' avec 10 hectares de terres agricoles ainsi que divers matériels agricoles le 31 août 2015, Mme [W] [S] [S] est affiliée auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation pour une superficie de 11,8970 ha depuis le 1er septembre 2015 selon une attestation de la MSA en date du 5 janvier 2021.
En outre, si Mme [W] [S] [S] est titulaire d'un diplôme d'éducateur sportif, option activités équestres qui ne figure pas sur la liste des diplômes mentionnés par l'arrêté du 29 octobre 2012, le tribunal a justement relevé qu'elle satisfait aux conditions d'expérience professionnelle prévues par l'article R.331-2-2° du code rural et de la pêche maritime, M. [S] justifiant que sa fille a travaillé en qualité de salariée sur son exploitation entre 2002 et le 31 mai 2015 en produisant aux débats ses contrats de travail, une attestation de la MSA ainsi que des attestations établissant qu'elle a travaillé sur l'exploitation avec son père en s'occupant des animaux et en mettant en valeur les cultures.
De plus, il résulte de l'acte de cession produit aux débats que M. [S] a cédé à sa fille divers matériels agricoles à l'occasion de la cession de l'activité de poney club et que celle-ci a fait l'acquisition d'autres matériels agricoles, s'agissant notamment d'une presse et d'une herse en 2020 et 2021 ainsi qu'il résulte des factures produites aux débats.
M. [S] communique aussi l'avis d'imposition de Mme [S] [S] pour l'année 2019 justifiant de sa résidence sur la commune d'[Localité 7] ainsi qu'un courrier de la préfecture du Nord en date du 26 avril 2016 justifiant du dépôt par Mme [S] [S] d'une demande d'autorisation préalable d'exploiter à laquelle il lui a été répondu que compte tenu des éléments du dossier et conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants du code rural, 'il n'y a pas lieu dans le cas présent de soumettre votre demande à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture' et qu''en conséquence et sans être titulaire d'une autorisation préfectorale, vous pouvez exploiter les terres sollicitées sous réserve du respect des droits des propriétaires concernés' de sorte qu'il est justifié de l'aptitude de Mme [S] [S] à exploiter personnellement la parcelle objet du bail.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] [S] dispose des compétences techniques et des moyens matériels suffisants pour faire face à ses obligations de sorte que l'ensemble des conditions permettant d'autoriser la cession du bail à son profit sont réunies.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [S] sur ce point.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [U], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [S] la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [U] à payer à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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