Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 20/05846 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6ZU
Ordonnance n° 2024/M11
M. [G] [W]
Représenté par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jonathan ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, agissant par son représentant légal
Représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 25 janvier 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 25 janvier 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Dans l'instance opposant M. [W] à la société MCS et associés (la société), la société a saisi le magistrat de la mise en état, par voie de conclusions d'incident du 20 février 2023, d'une demande aux fins de voir constater la péremption d'instance.
Vu les conclusions d'incident du 4 octobre 2023 de la société demandant au magistrat de la mise en état
- de lui donner acte de ce qu'elle renonce à son incident aux fins de péremption
- de rejeter la demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner, de ce chef, à lui payer la somme de 1500 euros outre les dépens.
Vu les conclusions du 22 février 2023 de M. [W] demandant au magistrat de la mise en état
- de juger que la demande de fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries qu'il a formée le 12 septembre 2022, constitue 'un acte interruptif d'instance'
- de rejeter la demande de la société tendant à voir déclarer l'instance périmée ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Motifs :
La demande de fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries, formée le 12 septembre 2022, constitue comme le soutient l'appelant, une diligence interruptive du délai de péremption, ladite demande ayant fait courir un nouveau délai de péremption.
Il y a lieu de constater que la société intimée se désiste de sa demande aux fins de voir constater la péremption d'instance ;
Chacune des parties ayant conclu au fond, il convient désormais de fixer la présente affaire à une audience de plaidoieries.
Les circonstances du présent litige comme l'équité ne commandent pas d'accueillir les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la Société MCS et associés s'est désistée de sa demande aux fins de voir constater la péremption d'instance ;
Fixons la présente affaire à l'audience du 8 octobre 2024, à 14h , l'ordonnance de clôture devant intervenir le 1er octobre 2024 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les dema ndes de la sociétéMCS et associés et de M. [W] ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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