Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETFJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/344824
APPELANTS
La SELARLU CABINET SANZALONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0535
INTIME
Monsieur [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/051277 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl Cabinet Sanzalone auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 novembre 2021 à l'encontre de la décision rendue le 26 octobre 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à 1 500 euros HT les honoraires dûs par M. [P] et constaté le règlement intégral de cette somme ;
Vu les observations orales de la Selarl Cabinet Sanzalone qui conclut au désistement d'instance et qui sollicite le rejet de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées, par lesquelles M. [P] demande à la cour de prendre acte de son acceptation de désistement d'instance et qui sollicite l'octroi de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le désistement d'instance est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais qu'il a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance de la Selarl Cabinet Sanzalone,
Constate le dessaisissement de la cour,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la Selarl Cabinet Sanzalone, sauf autre accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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