Texte intégral
09/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/04377
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4MA
MD/ND
Décision rectifiée du 19 Septembre 2023
Cour d'Appel de TOULOUSE
22/1711
M. DEFIX
[V] [F]
[E] [B] épouse [F]
C/
[Z] [T]
RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me LEFEVRE LE BIHAN, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [B] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
La cour statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, et composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M ROBERT, conseiller
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par M. DEFIX , président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :
Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a rendu une décision dont le dispositif portait confirmation intégrale des dispositions de l'ordonnance 'rendue le 21 avril 2021" par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse et condamnation de M. [Z] [T] aux dépens d'appel et à payer à M. [V] [F] et Mme [E] [B] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
Par requête déposée le 20 septembre 2023, M. [V] [F] et Mme [E] [B] épouse [F] ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle affectant le passage du dispositif sur la date de l'ordonnance confirmée.
-:-:-:-:-
Le 19 octobre 2023, les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations avant le 30 octobre 2023.
M. [Z] [T] n'a fait connaître aucune observation.
MOTIVATION :
Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il est constant que l'ordonnance frappée d'appel a bien été rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse 21 avril 2022 et non le 21 avril 2021 comme mentionné par erreur purement matérielle dans le dispostif de l'arrêt confirmatif.
Il convient donc de rectifier le dispositif de cette décision conformément aux termes de la requête.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Constate l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse.
Dit que le dispositif de cette décision sera motifié en substituant au passage suivant:
' Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.'
la mention suivante :
'Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse'
Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement.
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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