Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06692 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00658
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°18-00658 rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [B] [K].
A l'audience du 27 mai 2022 à 13h30, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier RPVA par lequel, le 19 mai 2022, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
Mme [K] n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil
le 21 mai 2022 elle avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par Mme [K] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière Le président
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