Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01464
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 et 17 Janvier 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1126, et par Maître Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. WAKAM anciennement LA PARISIENNE Assurances,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 13 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/01464
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [O], âgé de 34 ans (pour être né le [Date naissance 7] 1984), exerçant la profession de technicien chauffagiste auprès de la société ENGIE, a été victime le 1er octobre 2018 d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au guidon de sa moto HONDA assuré auprès de la société XENASSUR et dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société LA PARISIENNE ASSURANCES (devenue WAKAM), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation dans son principe mais estime que Monsieur [O] a commis une faute de nature à limiter sa réparation de son préjudice à concurrence de 50%.
Transporté au CHU de [Localité 10], il a été constaté que l’accident était responsable des blessures suivantes :
« contusion au niveau du membre inférieur »
Par la suite, il a été mis en évidence une entorse grave du Lisfranc.
Monsieur [O] a bénéficié de plusieurs séances de rééducation et a consulté un psychiatre.
Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail du 1er octobre 2018 jusqu’au 6 novembre 2019.
Il a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 7 novembre 2019 jusqu’au 5 juin 2020.
A compter du 6 juin 2020, Monsieur [O] a repris son travail à temps plein sans aucun aménagement.
En vertu de la convention IRCA, la Compagnie XENASSUR, assureur de Monsieur [O], ayant pris le mandat pour son indemnisation, a désigné le Docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 16 juin 2020 et a conclu ainsi que suit :
- Perte de gains professionnels actuels : du 01/10/2018 au 06/11/2019 puis reprise à mi-temps thérapeutique du 07/11/2019 au 05/06/2020 ;
- DFTP : à 50% du 01/10/2018 au 08/10/2018, à 25% du 09/10/2018 au 01/12/2018, à 10% du 02/12/2018 au 05/06/2020 ;
- Date de consolidation : 5 juin 2020 (35 ans)
- AIPP : 7%.
- Souffrances endurées : 3/7.
- Préjudice d’agrément pour la pratique du football ;
- Incidence professionnelle : gêne à la marche prolongée sans impossibilité à son métier ;
- Frais futurs : consultation psychiatrique bimensuelle durant un an et une paire de semelle orthopédique par an durant 2 ans.
Le 5 janvier 2021, la société WAKAM a adressé à Monsieur [O] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier
***
Par exploits d'huissier en date des 16 et 17 janvier 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] sollicite du tribunal :
VU la loi du 06 juillet 1985,
VU l’accident du 01/10/2018,
VU le rapport d’expertise du Docteur [F] [Z] ;
DEBOUTER la société WAKAM de ses demandes, fins et prétentions;
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [F] [Z] ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société WAKAM à verser à Monsieur [H] [O] les sommes suivantes en réparation du préjudice définitif :
- Dépenses de santé restées à charges : 217,52 €
- Incidence professionnelle : 70 000,00 €.
- Perte de Gains Professionnels actuels : 7 866,90 €
- DFTP : 4 500,00 €.
- Souffrances endurées : 10 000,00 €.
- AIPP (7%) : 30 000,00 €.
- Préjudice d’agrément : 5 000,00 €.
- Soins futurs : 1 500,00 €.
- Provision à déduire : mémoire.
- Total : 129 084,42 € (Or préjudice soumis à recours et provision à déduire)
CONDAMNER la société WAKAM à verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WAKAM aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société WAKAM sollicite du tribunal :
JUGER que Monsieur [H] [O] a commis une faute de conduite limitant son droit à indemnisation à 50%
- ALLOUER à Monsieur [H] [O] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : Rejet
Pertes de gains professionnels actuels : Rejet
Incidence professionnelle : 2.500 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.815 euros
Souffrances endurées : 2.500 euros
Déficit Fonctionnel permanent : 5.600 euros
Préjudice d’agrément : Rejet
Soins futurs : Rejet
- DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 3.000 euros ;
- RÉDUIRE à la somme de 1.000 euros la demande de Monsieur [H] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ECARTER l’exécution provisoire.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 8 mars 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
La CPAM de Seine-Saint Denis bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation et la faute invoquée
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [O].
En l’espèce la société WAKAM entend que le droit à indemnisation soit réduit de 50% au motif que Monsieur [O] aurait commis une faute en opérant un dépassement inadapté et dangereux en raison de la présence de bâtiments et de voiture stationnés sur la chaussée.
Au soutient de son argumentation, la société WAKAM verse aux débats le croquis du constat amiable de l’accident et une photo « Google Maps » des lieux de l’accident.
Il est constant qu’au regard de l’accident est survenu dans une agglomération et sur une portion de route ne comportant qu’une seule voie à sens unique avec une chaussée.
Cependant, force est de constater que le croquis ne fait nullement référence à un dépassement dont Monsieur [O] serait à l’initiative.
Par ailleurs, la photo produite par la compagnie d’assurance est prise au [Adresse 4] dans le sens contraire de la chaussée (et de l’accident) et ce, alors que la configuration des lieux figurant sur le croquis laisse apparaitre que le véhicule de Monsieur [R] (A) était en train de tourner à gauche à l’intersection pour vraisemblablement rejoindre son domicile situé au [Adresse 5] à [Localité 10] comme précisé sur le constat amiable.
A cet égard, Monsieur [O] et Monsieur [R] sont en désaccord sur le fait que ce dernier aurait mis son clignotant avant de tourner.
Dès lors, la faute alléguée n’est pas démontrée.
Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [O] est entier et il sera tenu compte des propositions d’indemnisation de l’assureur telles qu’exprimées sans le coefficient de taux de perte de chance de 50%.
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O], âgé de 34 ans, de 35 ans à la consolidation de son état de santé et exerçant la profession de technicien chauffagiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles et restées à charge
Monsieur [O] sollicite la sommes de 217,52 € au titre des dépenses restées à sa charges tandis que la société WAKAM s’y oppose au motif qu’il n’est versé aucun bordereau de sécurité sociale ou de mutuelle et qu’au demeurant la demande de Monsieur [O] ne serait pas détaillée.
Cependant, si aucun relevé de la CPAM de Seine-Saint-Denis n’est versé aux débats, force est de constater que Monsieur [O] justifie par les factures d’honoraires, les quittances de paiement et les relevés de sa carte bleue, de l’ensemble des sommes réclamées, notamment sur les quittances patient lesquelles mentionnent « tiers payant obligatoire » et « montant payé par l’assuré ».
Par ailleurs, Monsieur [O] ne bénéficie d’aucune mutuelle, seule la CPAM de Seine-Saint-Denis ayant été assignée, ce qui n’a jamais été contesté par la compagnie d’assurance et ce, à aucun stade de la procédure.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société WAKAM à verser à Monsieur [O] la somme de 217,52 €.
- Dépenses de santé futures
L’expert amiable a estimé les soins futurs consistant en une consultation bimensuelle auprès d’un psychiatre pendant une période de 2 ans.
Monsieur [O] sollicite la somme forfaitaire de 1.500 € .
La société WAKAM s’y oppose au motif que Monsieur [O] ne justifie pas d’un tel suivi.
Force est de constater que Monsieur [O] ne verse aux débats que quelques notes d’honoraires du Docteur [Y] [P] de 2018 à 2019 et ne justifie qu’il aurait déboursé la somme réclamée.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au ....
Monsieur [O] sollicite la somme de 7.866,92 €.
La société WAKAM conclut au rejet de la demande.
Force est de constater que si Monsieur [O] produit deux attestations de son employeur, la société ENGIE, couvrant la période de la date de l’accident jusqu’au jour de la consolidation, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM, aucune déclaration d’impôts ni aucun bulletins de salaires ne sont versées aux débats.
Par ailleurs, comme le fait observer la compagnie d’assurance, les attestations de la société ENGIE n’indiquent pas si les pertes de salaire sont exprimées en brut ou en net et ce, alors qu’au vu de son contrat de travail, Monsieur [O] a été embauché en CDI le 8 juillet 2009 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.700 € et qu’il ne justifie pas des éventuelles augmentations qu’il a perçu sur les années suivantes.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [O] de la somme de sa demande.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [O] sollicite la somme de 70.000 € tandis que la société WAKAM entend limiter l’indemnisation à la somme de 5.000 €, ce dernier ayant repris son activité professionnelle antérieure sans aménagement de son poste de travail.
En l’espèce, l’expert a retenu ce poste de préjudice et s’il indique dans sa discussion médico-légale qu’à l’examen clinique, Monsieur [O] marche sans boiterie, que la mise sur la pointe et la plante des pieds est possible et qu’il n’a pas retrouvé de limitation des articulations tibio-tarsiennes sous astragalienne et médio-tarsienne, il est cependant constant que le Docteur [Z] a précisé par contre la persistance d’une limitation d’un quart de l’articulation de Lisfranc droit.
De plus, si comme le relève la société WAKAM, le déficit fonctionnel permanent 4 % au plan physique et de 3% au plan psychique, ce dernier ne saurait minorer l’incidence professionnelle dont souffre Monsieur [O], le syndrome post-traumatique ainsi caractérisé par l’expert contribuant à sa dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue.
Par conséquent, l’allocation d’une somme de 10.000 € se justifie.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme forfaitaire de 4.500 € sans référence à un taux journalier tandis que la société WAKAM offre de l’indemniser à hauteur de 1.815 € sur la base de 25 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 27 € par jour aux périodes définies par l’expert soit :
GTP classe 3 à 50 % du 1er octobre 2018 au 8 octobre 2018 (8j x 27 € x 50 % = 108 €)
GTP classe 2 à 25 % du ç octobre au 1er décembre 2018 (54j x 27 € x 25 % = 364,50 €)
GTP classe 1 à 10% du 2 décembre 2018 au 5 janvier 2020 (551j x 27 € x 10 % = 1.487,70 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société WAKAM à verser à Monsieur [O] la somme de 1.960,20 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Décision du 13 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/01464
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis principalement au plan orthopédiques et de la rééducation auxquelles s’ajoutent le syndrome post-traumatique.
L’expert les a cotées à 3/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 6.000 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Monsieur [O] sollicite la somme de 30.000 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 11.200 €.
L’expert compte-tenu des séquelles relevées à savoir la limitation d’un quart de l’articulation du Lisfranc dans le contexte de syndrome de stress post-traumatique.
Il convient de préciser que Monsieur [O] était à l’aube de ses 36 ans au jour de la consolidation.
Par conséquent, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 14.200 €.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l'espèce, Monsieur [O] sollicite la réparation de ce préjudice moyennant 5.000 € tandis que la société WAKAM s’oppose à toute indemnisation.
Il est constant que l’expert a retenu que Monsieur [O] ne pouvait plus désormais s’adonner à la pratique du football.
Cependant, force est de constater que l’expert n’a fait que reprendre ladite activité sportive alléguée mais que Monsieur [O] ne verse aux débats aucune pièce le justifiant.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la société WAKAM à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Stéphane AUBERT pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er octobre 2018 est entier,
CONDAMNE la société WAKAM à payer à Monsieur [H] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 217,52 €Incidence professionnelle : 10.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 1.960,20 €Souffrances endurées : 6.000 €Déficit fonctionnel permanent : 14.200 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la société WAKAM à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société WAKAM aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphane AUBERT pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
DIT que l'exécution provisoire est de droit et en assortie le présent jugement dans son intégralité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHABONAT