Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01416 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01416 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZG
DEMANDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 2 février 2023, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT l'accident du travail survenu à Monsieur [R] [M] le 1er février 2023 à 18h30 dans les circonstances suivantes : « la victime et un collègue soulevaient un plan de travail pour le mettre sur un chariot, au moment de lever le plan de travail, la victime a ressenti une douleur dans le dos côté gauche ».
Le certificat médical initial établi le 2 février 2023 mentionne une « lombosciatique gauche ».
Le 14 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT a notifié à la société [4] une décision de prise en charge d’emblée de l'accident du 1er février 2023 de Monsieur [R] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 avril 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 25 juillet 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à la mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve, dans ses rapports avec l’employeur, de la réalité de la survenance d’un accident du travail le 1er février 2023,
- Dire que la CPAM a violé les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
- En conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Monsieur [R] [M] du 1er février 2023 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement
Elle demande au tribunal de :
- Juger le recours de la société [4] mal fondé,
- Juger que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique et que la matérialité de l'accident du travail est démontrée,
- Constater que la société [4] ne renverse pas cette présomption,
- Dire que la décision de prise en charge de l'accident du 1er février 2023 de Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [4],
- Débouter la société [4] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article ne donnant qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine
2) Une lésion corporelle
3) Un fait lié au travail
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
Il ressort des pièces du dossier et de la déclaration d'accident du travail du 2 février 2023 de la société [4] que :
✔ Monsieur [R] [M] a été victime le 1er février 2023 à 18h30 au temps et au lieu du travail d'un accident dans les circonstances suivantes : « la victime et un collègue soulevaient un plan de travail pour le mettre sur un chariot, au moment de lever le plan de travail, la victime a ressenti une douleur dans le dos côté gauche»
✔ Lieu de travail habituel
✔ Horaires de travail le jour de l’accident : 13H30- 20H15
✔ Siège des lésions : dos côté gauche
✔ Nature des lésions : douleurs
✔ Accident constaté par l'employeur le 1er février 2023 à 18h30
✔ Témoin : [X] [U]
✔ Réserves : non renseigné.
La société [4] expose que, malgré son absence de réserves sur la déclaration du 2 février 2023, cela ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l’accident ; que postérieurement elle a eu connaissance d’éléments objectifs faisant douter de la réalité d’un fait accidentel le 1er février 2023 au temps et au lieu du travail.
Ainsi, elle indique que Monsieur [M] souhaitait quitter la société dès la fin 2022 pour se consacrer à un nouveau projet professionnel dans l’immobilier et avait sollicité une rupture conventionnelle ; qu’il était en arrêt maladie du 27 au 30 janvier 2023, en repos le 31 janvier 2023 et que le 1er février 2023, il reprenait le travail.
Elle considère l’accident déclaré comme douteux dès lors que Monsieur [M] devait remettre sa démission le 2 février 2023, désirait toucher des indemnités journalières pendant le démarrage de sa nouvelle activité immobilière, s’enquérait de prolonger son arrêt de travail pour toucher son 13ème mois et participait à des soirées. Elle conclut qu’il s’est agi d’un accident simulé par subterfuge pour bénéficier d’un revenu durant sa transition professionnelle.
L’assuré a bénéficié d’une prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La CPAM estime qu’en l’absence de réserves de l’employeur, elle disposait d’un faisceau d’indices suffisants et concordants en ce que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail et par le fait du travail, avec un fait accidentel précis et soudain, corroboré par la constatation médicale non tardive du lendemain.
De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident.
En matière d’accident du travail, les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l'occasion d'une action anormale ou violente.
Il n'est pas davantage exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat mais se révéler dans un temps voisin s'agissant de douleurs.
Au cas présent, l’accident du 1er février 2023 à 18h30 est survenu au temps et au lieu du travail en présence d’un témoin alors que Monsieur [U], qui est le collègue de travail avec lequel Monsieur [M] était en train de soulever un plan de travail pour le mettre sur un chariot lorsque soudainement il a ressenti une douleur au dos.
L’accident déclaré par Monsieur [M] a été immédiatement porté à la connaissance de la société [4] le jour même à 18h30.
Monsieur [M] terminant sa journée de travail à 20h30, il ne peut lui être reproché d’avoir consulté son médecin le lendemain 2 février 2023, ce qui ne saurait être considéré comme tardif.
Le certificat médical initial établi le 2 février 2023 mentionne une « lombosciatique gauche ».
Les circonstances de l'accident telles que décrites par Monsieur [M], concordent avec les constatations médicales reprises au certificat médical initial du 2 février 2023 et avec son activité de conseiller de vente.
L’arrêt de travail établi par le Docteur [P] du 2 février 2023 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2023, ce qui ne permet pas d’établir que les lésions médicalement constatées seraient feintes.
Dans son mail du 2 février 2023 adressé à son employeur, Monsieur [M] confirmait : « suite à mon accident d’hier, je vous joins mon arrêt jusqu’au 8 mars, le médecin pense à une sciatique réveillée brutalement, je dois passer le scanner, …je vous tiens informé du scanner », nonobstant le fait qu’il s’interrogeait in fine sur la démission qu’il avait prévu.
Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [M] le 1er février 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer à elle seule la survenance de l'accident.
Dans le cadre du dossier, la société [4] se contente de rapporter des doutes quant à la réalité de la survenue du fait accidentel le 1er février 2023 au regard du contexte selon lequel Monsieur [M] était en train de quitter son poste de travail (rupture conventionnelle refusée, démission prévue le 2 février) tout en bénéficiant des revenus de substitution des indemnités journalières pendant le lancement de sa nouvelle activité dans l’immobilier. et d’affirmer un simulacre d’accident.
Cependant ces éléments, aussi réels soit-il, sont insuffisants pour la société [4] à rapporter la preuve d’un simulacre d’accident au temps et au lieu du travail alors qu’il s’est produit en présence de son collègue témoin direct, ni à apporter la preuve que la lésion médicalement constatée à bref délai le 2 février 2023 a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande de la société [4] tendant à ce que la décision de la CPAM du 14 février 2023 de prise en charge de l'accident de Monsieur [M] du 1er février 2023 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
Sur les dépens
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [4] recevable en son recours,
DIT que l'accident de Monsieur [R] [M] en date du 1er février 2023 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT du 14 février 2023 de prise en charge de l'accident de Monsieur [R] [M] du 1er février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me De Foresta
1 CCC à:
- [4]
- CPAM
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