Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18437 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT3R
Saisine : assignation en référé délivrée le 29 novembre 2022
DEMANDEUR
S.A.S. GINGER
RCS de PARIS n°309 706 992
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substitué par Me Delphine LEVY KARCENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
DÉFENDEUR
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
' Déclaré que le licenciement dont Mme [I] [P] a fait l'objet est nul ;
' Condamné la société Ginger à verser à Mme [I] [P] les sommes de :
' 5200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 520 euros au titre des congés payés afférents,
outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020,
' 15'600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
' 5000 euros pour manquement à l'obligation de santé et sécurité,
outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' Condamné la société Ginger à payer à Mme [I] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté le surplus des demandes ;
' Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société Ginger aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
' Condamné la société Ginger aux entiers dépens ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration du 14 octobre 2022, la société Ginger a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2022, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 27'820 euros.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère sa prétention.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [I] [P] conclut au rejet de la demande de consignation et sollicite le versement de la somme de 27'820 euros.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société Ginger rappelle que l'appréciation de l'opportunité d'une consignation s'apprécie , notamment , au regard des capacités de remboursement du créancier et des risques liés au défaut de restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision dont les modalités d'exécution sont discutées.
Elle évoque les chances sérieuses de réformation.
En réponse, Mme [P] conteste l'existence de chances sérieuses de réformation et soutient être parfaitement solvable.
Elle sollicite le versement de la somme de 27'820 euros.
La demande est fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En application de la disposition précitée, l'existence de chances sérieuses de réformation est inopérante et seul doit être examiné le risque sérieux de non restitution des sommes.
Cependant, en premier lieu, il doit être considéré qu'une partie des condamnations revêtent un caractère alimentaire et sont ainsi assorties de l'exécution de plein droit en application des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail.
Dans ces conditions, en application de la disposition précitée, les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne peuvent faire l'objet d'une consignation.
Pour le surplus de la créance, les seules pièces produites afférentes aux avis d'imposition permettent de constater un revenu annuel en 2021 à hauteur de 15'798 euros, étant précisé qu'ils proviennent de Pôle emploi Île-de-France.
Il n'est justifié d'aucun autre élément de patrimoine s'agissant de Mme [P].
En considération de ces éléments, le risque de non restitution est avéré.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation à hauteur de la somme de 22'100 euros, après exclusion des sommes à caractère alimentaire.
Il ne peut être statué sur la demande de versement de la somme de 27'820 euros, la décision déférée étant exécutoire.
De même, les explications quant à la radiation ne sont pas recevables alors que cette demande n'est pas formulée au dispositif des écritures et , en l'absence d'indication de la compétence du premier président en la matière au regard de la saisine du conseiller de la mise en état.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Ginger dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Ordonne la consignation par la société Ginger entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 22'100 euros,
Laisse les dépens à la charge de la société Ginger,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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