Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 18/03229 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWX4
Affaire : Jugement Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, en date du 29 Mai 2018, enregistré sous le n° 11/00348
M. [G] [B] [L] tant en son son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse Mme [J], sous tutelle
Représentant : Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Mme [S] [T] épouse [K]
Représentant : Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [X] [K]
Représentant : Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [R] [Y]
Représentant : Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [W] [N] épouse [Y]
Représentant : Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Alain FLAISSIER
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP FLAISSIER NOUGUIER MORIN
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2018, Monsieur [G] [B] [L] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 29 mai 2018 à l'encontre de Monsieur [R] [Y] et Madame [W] [N] épouse [Y], Monsieur [X] [K] et Madame [S] [T] épouse [K], Maître [E] [C] et la SCP Flaissier Nouguier Morin.
Par conclusions remises au greffe le 31 mars 2022 , les consort [D] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [L], Maître [C] et la SCP [C] Nouguier Morin à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations , dans le délai d'un mois, des parties suite aux conclusions du 31 mars 2022 et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions en réponse remises au greffe le 1er avril 2022, Maître [C] et la SCP Flaissier Nouguier Morin ont fait valoir que Monsieur [L] a fait signifier de nouvelles conclusions le 4 novembre 2021, avec une pièce n° 37, qui est un jugement de tutelle, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de l'article 386 du code de procédure civile.
Ils sollicitent par conséquent le rejet de la demande de péremption présentée par les consorts [D] et la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Enfin, par courrier remis au greffe par RPVA le 15 avril 2022, le conseil de Monsieur [L] expose que par jugement en date du 26 novembre 2020, une mesure de tutelle a été prononcée à l'égard de Monsieur [L], le jugement de tutelle ayant été notifié le 26 octobre 2021 et ayant eu pour effet d'interrompre l'instance.
Les parties ne se son t pas opposées à ce que l'incident soit examiné sans audience.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de Monsieur [L] remises au greffe le 5 février 2019.
Si Monsieur [L] a bien remis au greffe des conclusions le 3 novembre 2021, ses écritures ne sont que la simple réitération des conclusions précédentes remises au greffe le 5 février 2019, ces conclusions ayant pour seul objet la notification d'une pièce supplémentaire, à savoir le jugement de mise sous tutelle.
Par conséquent, les conclusions du 3 novembre 2021 ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire et ne peuvent être qualifiées de diligences interruptives du délai de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si le conseil de Monsieur [L] expose avoir notifié le jugement de mise sous tutelle le 26 octobre 2021, ce qui a eu pour effet selon lui d'interrompre l'instance et donc le délai de péremption, force est de constater qu'il n'est pas justifié de la notification du jugement de mise sous tutelle conformément aux dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, étant rappelé en tout état de cause qu'aux termes de cet article, seule la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur est de nature à interrompre l'instance et, par conséquent, le délai de péremption et non le placement sous tutelle.
La péremption est donc acquise depuis le 5 février 2021 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] les frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [G] [B] [L].
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l'instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 29 mai 2018 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [G] [B] [L] aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
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