Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier lors des débats:Madame Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
à Maître [F] [U]
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03304 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TXJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [V] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D], [N] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3].
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC [Adresse 4] a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 6 bâtiments, situé [Adresse 5].
Un assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD.
Monsieur [D] [C] et Madame [H] [C] née [V] ont acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement au 3ème étage du bâtiment A, un box PMR en sous-sol et une place de parking extérieur au sein de la copropriété dénommée SEQUEN’CIEL située [Adresse 1].
Le 4 octobre 2021, la voie de circulation de la résidence et les places du parking extérieur ont été inondées, endommageant notamment le véhicule de Monsieur [D] [C] et Madame [H] [C] née [V].
Monsieur [D] [C] et Madame [H] [C] née [V] ont déploré des inondations similaires lors de deux autres épisodes pluvieux.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA AXA France IARD qui a mandaté le cabinet SARETEC.
Une étude hydrologique et pluviale a été réalisée par la société SOLUSOL.
Un rapport E.244/22 a été établi par la société SOLUSOL le 24 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Monsieur [D] [C] et Madame [H] [C] née [V] ont assigné la SA AXA France IARD en référé aux fins de :
- enjoindre à l’assurance AXA France IARD de procéder aux travaux recommandés par le rapport E.244/22, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l’assurance AXA France IARD à verser aux époux [C] la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
- condamner l’assurance AXA France IARD à verser aux époux [C] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 15 mars 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, Monsieur [D] [C] et Madame [H] [C] née [V] ont demandé au juge des référés de :
- enjoindre à l’assurance AXA France IARD, assurance dommages-ouvrage, de mobiliser sa garantie compte tenu de la nature décennale des désordres et ce sous un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, et en conséquence :
- à titre principal, à procéder aux travaux recommandés par le rapport E.244/22 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- et à titre subsidiaire à faire chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, tels que recommandés par le rapport E.244/22, et de verser l’indemnité correspondant au montant desdits travaux au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SEQUEN’CIEL, par l’intermédiaire de son Syndic en exercice, dans le même délai et sous la même astreinte,
- condamner l’assurance AXA France IARD à verser aux époux [C] la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
- condamner l’assurance AXA France IARD à verser aux époux [C] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, a demandé de :
- débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD,
- condamner in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [H] [C] née [V] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de travaux sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit. En effet, il ne saurait être mis à la charge de l’assureur une obligation de faire réaliser des travaux.
En conséquence la demande de travaux sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de faire chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres et de verser l’indemnité correspondant
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit dès lors qu’il ressort du rapport hydrologique et pluviale réalisé par la société SOLUSOL le 24 novembre 2022 que plusieurs causes peuvent être à l’origine des inondations. De plus, il ressort des pièces versées aux débats, que la SA AXA France IARD a mandaté le BET 2TBTP pour déterminer les solutions réparatoires à mettre en œuvre et chiffrer les travaux de reprise. Il existe ainsi une difficulté quant à l’existence d’une obligation pour la SA AXA France IARD de mobiliser ses garanties.
En conséquence, les causes comme les travaux et leurs montants, susceptibles de mettre fins aux désordres n’étant pas établis avec certitude, la demande de faire chiffrer les travaux propres, de remédier aux désordres et de verser l’indemnité correspondant sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision.
Dès lors la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [C] et Madame [H] [C] née [V].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [D] [C] et Madame [H] [C] née [V] ;
REJETONS les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [D] [C] et Madame [H] [C] née [V] ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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