Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 25-10.743
Demandeur : M. [U]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du Nord Pas de Calais
Requête n° : 622/25
Ordonnance n° : 90967 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [U], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juillet 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 janvier 2025 par M. [P] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-10.743 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'Urssaf du Nord Pas de Calais a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [U], le 22 janvier 2025 contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia rendu le 6 novembre 2024 qui a :
- rejeté la contestation de M. [U] ,
- dit que la créance de l'URSSAF n'était pas atteinte par la prescription et que le commandement aux fins de saisie vente du 23 mars 2023 est régulier ;
- condamné M. [U] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros en première instance et la même somme en appel.
M. [U] a soutenu que l'arrêt en cause ne prononçait aucune condamnation dont l'inexécution pouvait justifier la radiation du pourvoi.
Il a été admis, dans l'ordonnance n° 90537 du 25 juin 2020 relative au pourvoi n° 19-17.446, que la validation d'une contrainte emporte condamnation : « selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard produit, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement ; il en résulte que lorsque l'opposition à contrainte a été déclarée mal fondée et que la contrainte a été validée, l'URSSAF dispose, par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel qui a validé la contrainte, d'un titre exécutoire ».
En revanche, il a également été jugé, dans l'ordonnance n° 90950 du 29 septembre 2022, concernant le pourvoi n° 21-20.778, à propos de l'irrecevabilité d'une opposition à une contrainte de l'URSSAF que « les décisions d'irrecevabilité, si elles ont pour conséquence de rendre la contrainte immédiatement exécutoire, n'emportent pas, en elles-mêmes, condamnation pouvant justifier une radiation en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ».
L'arrêt attaqué, en ce qu'il confirme la décision du juge de l'exécution rejetant la contestation de M. [U], jugeant que la créance de l'URSSAF n'est pas atteinte par la prescription et que le commandement aux fins de saisie vente du 23 mars 2023 est régulier, ne comporte aucune condamnation dont l'inexécution pourrait justifier la radiation du pourvoi en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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