Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI54B
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2024, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 27 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience être M. [F] [I] né à [Localité 3], de nationalité lybienne d'origine
Interrogé à nouveau par la présidente d'audience sur son identité qui diffère de celle figurant dans l'acte d'appel, l'intéressé indique une deuxième identité : 'Je suis M. [F] [G], né le 27 janvier 2002 en Tunisie, comme c'est écrit sur le document (la déclaration d'appel) à [Localité 4], d'origine lybienne, je suis Lybien'.
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marine Collas, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [J] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 19 février 2024 soit jusqu'au 18 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2024, à 13h36, par M. [F] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen ainsi libellé « sur l'interprétariat par téléphone », ce moyen est irrecevable faute d'explication et de caractérisation circonstanciée de l'irrégularité reprochée, y substituant sur le 3ème moyen tiré d'un délai de route considéré comme excessif, que les pièces de procédure établissent un départ du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2024 à 17h07 et une arrivée au centre de rétention administrative le même jour à 18h, le délai de route de 53 minutes ne saurait en conséquence être considéré comme excessif, y ajoutant sur « le fond », en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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