Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01243 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G634
N° MINUTE 25/00463
JUGEMENT DU 20 AOÛT 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [8] [Localité 11]
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Répresentée par Mme [G] [I], juriste, munie d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [H], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 août 2025
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseurs : Madame Maryse ABODI, Représentant les employeurs et indépendants
assistée par Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête expédiée le 18 décembre 2024 par la SAS [9] aux fins d’inopposabilité, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] [Localité 10], de la décision, datée du 12 août 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 15 février 2024 affectant Madame [E] [K] ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SAS [9], comparante ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [9] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [6] [Localité 10] à la demande formée par la SAS [9] d’inopposabilité de la décision, datée du 12 août 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 15 février 2024 affectant Madame [E] [K] (n° du dossier 242215747) ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/01243 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G634 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [6] [Localité 10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Août 2025.
La greffière, La présidente,
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