Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05887 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL4O
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Mars 2023 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 20/15912
DEMANDEURS
S.A. GEFCO Prise en la personne de son Président du directoire domicili
és en cette qualité audit siège - RCS NANTERRE sous le n° 542 050 315
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Jérémy GOLDBLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008
S.A.S.U. GEFCO FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - RCS NANTERRE sous le n° 789 791 464
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Jérémy GOLDBLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008
DEFENDEUR
S.C.I. EIF [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - RCS NANTERRE sous le n° 488 682 980
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBEE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par Madame Nathalie RECOULES, Présidente, et par Madame Laurène BLANCO, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les sociétés Gefco et Gefco France le 24 mars 2023, enregistrée le 3 avril 2023 ;
Vu l'arrêt rendu le 14 mars 2023 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
La partie requérante expose que la décision comporte une erreur matérielle-omission de statuer en ce qu'elle mentionne au dispositif « [Localité 7] » , au lieu de : « [Localité 8] »
L'arrêt comporte effectivement l'erreur purement matérielle signalée qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en dernier ressort ressort par arrêt contradictoire ;
Ordonne la rectification de l'arrêt du 14 mars 2023, RG N° 20/15912;
Dit qu'au dispositif le mot « [Localité 7] » sera remplacé deux fois par le mot « [Localité 8] » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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