Texte intégral
N° RG 21/04576 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6F5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00010
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 08 Novembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS :
Mme WERNER
LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Mme DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 26 novembre 2009, le Crédit foncier de France a consenti à M. [Z] [Y] [G] et Mme [B] [J] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un bien situé [Adresse 5] composé d'un crédit à taux zéro d'un montant de 35 700 euros remboursable en 288 échéances et d'un crédit Pass Liberté d'un montant de 96 100 euros remboursable en 360 mensualités au taux contractuel de 4,75% et au taux effectif global de 5,45% l'an.
Par lettre recommandée du 24 avril 2017, le Crédit foncier de France a mis en demeure M. [Y] [G] et Mme [J] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 5 040,99 euros.
Par lettres recommandées du 3 juillet 2017, le Crédit foncier de France a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure M. [Y] [G] et Mme [J] de lui régler la somme de 132 444,47 euros.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2017, le Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [Y] [G] et Mme [J] un commandement aux fins de saisie immobilière en recouvrement de la somme de 132 444,47 euros en principal, outre les intérêts et les frais.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'Evreux le 11 décembre 2017, volume 2017 S n°74.
Par acte d'huissier du 16 janvier 2018, le Crédit foncier de France a fait assigner M. [Y] [G] et Mme [J] à l'audience d'orientation.
Les effets du commandement ont été prorogés par jugements rendus les 7 octobre 2019 et 13 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- constaté que le Crédit foncier de France est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables ;
- mentionné que le montant retenu de la créance du Crédit foncier de France s'établit, selon décompte arrêté à la date du 9 avril 2021, aux sommes de :
- 18 552,34 euros en principal outre les cotisations d'assurance postérieures au 9 avril 2021, concernant le prêt à taux zéro ;
- 107 389,83 euros au titre du prêt Pass Habitat, outre les intérêts et frais postérieurs au 9 avril 2021 ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi et déterminé les conditions de cette vente ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [Y] [G] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Par requête déposée au greffe le 6 décembre 2021 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. [Y] [G] et Mme [J] ont sollicité l'autorisation d'assigner la SA Crédit foncier de France à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 10 décembre 2021.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Crédit foncier de France par acte du 21 décembre 2021 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 27 décembre 2021.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 18 mars 2022, M. [Y] [G] et Mme [J] demandent à la cour de :
- débouter la SA Crédit foncier de France de ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
- débouter la SA Crédit foncier de France de sa procédure de saisie immobilière et de ses demandes ;
Subsidiairement
- enjoindre au Crédit foncier de France de produire des décomptes imputant les versements mensuels sur le prêt Pass Liberté ;
- les autoriser à poursuivre leurs paiements mensuels de 1 000 euros pendant 23 mois, une dernière mensualité destinée au solde de la dette ;
Plus subsidiairement
- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien ;
- renvoyer le cas échéant l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur la procédure de saisie immobilière ;
- dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions reçues le 11 mars 2022, la SA Crédit foncier de France demande à la cour de :
- débouter M. [Y] [G] et Mme [J] de leurs prétentions ;
- confirmer le montant de la créance tel qu'il a été arrêté par le premier juge;
- renvoyer le dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de fixation de la date d'audience de vente forcée ;
- autoriser le Crédit foncier de France à faire procéder à la visite des biens saisis dans les 15 jours qui précèdent la vente ;
- désigner la SCP Rault-Le Roy, huissiers de justice, pour procéder à la visite du bien avec assistance de la force publique si besoin ;
- dire que les frais seront compris dans les frais taxés de vente.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur l'exigibilité de la créance
Les appelants font grief au premier juge d'avoir estimé que le créancier était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible alors que le Crédit foncier de France a renoncé à la saisie immobilière sous condition du paiement de l'arriéré et des frais de procédure, que les conditions de l'accord amiable ont été respectées et que, dans l'attente d'un refinancement global de leur dette par un autre établissement, ils n'ont pas compris qu'ils devaient reprendre le paiement des échéances mensuelles.
Le Crédit foncier de France fait valoir que la déchéance du terme est acquise, que la régularisation intervenue trois mois après la délivrance du commandement n'est pas de nature à la remettre en cause, que le créancier n'est pas tenu d'adresser un nouveau courrier et que le défaut de paiement d'un prêt entraîne l'exigibilité immédiate des autres prêts souscrits pour le financement du même bien.
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il n'est en l'espèce pas contesté que constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 l'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire versé aux débats.
La validité de la déchéance du terme prononcée par l'établissement prêteur à la suite de la mise en demeure de régulariser les échéances impayées demeurée sans effet n'est pas plus contestée.
Les appelants contestent l'exigibilité de la créance au seul motif que le créancier aurait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme et à poursuivre la procédure de saisie immobilière sous condition du paiement de l'arriéré du prêt principal et des frais de la procédure.
Cependant, la renonciation à un droit ne se présume pas et, si elle peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer.
Il ne résulte en l'espèce d'aucune pièce versée aux débats que le prêteur a entendu renoncer à la déchéance du terme contractuellement prononcée, la seule circonstance que les échéances impayées visées par la mise en demeure et les frais de la procédure ont été réglés postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie étant insuffisante à caractériser un quelconque accord du prêteur sur ce point.
L'acceptation par le prêteur des paiements effectués ne saurait davantage valoir renonciation à poursuivre la procédure d'exécution.
La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.
C'est également en vain que M. [Y] [G] et Mme [J] font valoir qu'en l'absence de retard sur le paiement des échéances du prêt à taux zéro, la créance à ce titre n'est pas exigible alors qu'il résulte des dispositions contractuelles que les deux crédits constituent une opération financière unique et que le défaut de paiement d'un prêt entraîne l'exigibilité immédiate des autres prêts finançant le bien.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant constaté que le Crédit foncier de France disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible justifiant que soit engagée une procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance
Les appelants font valoir qu'ils ont réglé la somme de 20 000 euros depuis le mois d'octobre 2018 et que c'est à tort que le prêteur impute les versements sur le prêt à taux zéro qui n'est pas la dette qu'ils ont le plus intérêt à acquitter.
Ils ne contestent cependant pas utilement le montant de la créance tel qu'il a été retenu par le premier juge au vu du décompte établi le 9 avril 2021 et ne soutiennent pas que les règlements intervenus n'auraient pas été pris en compte.
Dès lors qu'il résulte des propres déclarations de M. [Y] [G] et de Mme [J] que le règlement des échéances du prêt à taux zéro a été poursuivi, les débiteurs ne sont pas fondés à reprocher au prêteur d'avoir imputé lesdits versements sur ce prêt.
Les dispositions du jugement déféré ayant réduit l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme de 1 euro ne sont pas contestées en appel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant retenu la créance du Crédit foncier de France à hauteur des montants indiqués selon décompte arrêté au 9 avril 2021.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Y] [G] et Mme [J] sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant le cours des délais de paiement et font valoir qu'ils disposent de ressources mensuelles de 3 590 euros outre les prestations familiales, qu'ils ont trois enfants à charge et qu'ils effectuent des versements mensuels qui excèdent le montant des échéances contractuelles.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé la bonne foi des débiteurs, les a déboutés de leur demande de délais de paiement en estimant que la proposition de règlement formée à hauteur de la somme de 1 000 euros par mois n'était pas de nature à permettre le règlement de la dette dans le délai de 24 mois de l'article 1343-5 du code civil.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur la demande de vente amiable
Au visa des dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Y] [G] et Mme [J] demandent à la cour de les autoriser à procéder à la vente amiable du bien dont la valeur a été estimée entre 150 000 et 160 000 euros.
Cependant, pas davantage en appel qu'en première instance, les débiteurs qui se bornent à produire un avis de valeur du bien ne justifient de la moindre démarche en vue de la mise en vente effective du bien. Ils ne produisent toujours aucun mandat de vente dudit bien.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [Y] [G] et Mme [J] de leur demande de vente amiable.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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