Texte intégral
C5
N° RG 22/03092
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPTL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP LECAT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01032)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021 sous le n° RG 21/05042
radiation le 04 août 2022
réinscription le 13 août 2022
APPELANTE :
Madame [X] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et, en présence de Mme [F] [D], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [E], conseil en marketing, a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en qualité de travailleuse indépendante du 1er octobre 2008 au 31 mars 2019.
Elle a édité le 11 août 2020 un relevé de situation individuelle mentionnant pour la CIPAV le chiffre de 4 trimestres par an entre 2008 et 2019 ainsi que ses points au titre du régime de base et du régime complémentaire.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 31 août 2020 pour obtenir une répétition d'indu et une rectification de son relevé de carrière, et la commission a notifié le 7 novembre 2020 qu'elle jugeait cette requête irrecevable.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [E] contre la CIPAV, a par jugement du 28 octobre 2021 :
- rejeté comme irrecevables les demandes de Mme [E] à l'encontre de son relevé de carrière,
- rejeté comme irrecevables les demandes de Mme [E] à l'encontre et au titre d'indus de cotisations pour les années 2008 à 2017,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [E] une somme de 1.644,12 euros au titre des indus de cotisations pour l'année 2019,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la CIPAV aux dépens et à verser à Mme [E] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 4 août 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à la demande de Mme [E] reçue le 16 août 2022.
Par conclusions du 13 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [E] demande :
- que le recours soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il rejeté comme irrecevables ses demandes au titre d'indus de cotisations pour les années 2008 à 2017,
- le débouté des demandes de la CIPAV,
- la répétition d'un indu de 21.567,96 euros,
- qu'il lui soit donné acte qu'elle demandait en première instance la condamnation de la CIPAV à rectifier les points comptabilisés sur son relevé de carrière au titre du régime de base (188,78 points en 2008, 464,6 en 2012, 533 en 2017, 152,12 en 2019) et au titre du régime complémentaire (40 points en 2008, 180 en 2013 et 252 en 2018), que le relevé édité le 30 juin 2022 fait partiellement droit à ses demandes en première instance, qu'une page CIPAV a disparu après l'envoi de ce relevé et que la gestion de son compte est instable,
- la condamnation de la CIPAV à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation de la CIPAV aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [E] conteste seulement le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes au titre d'indus de cotisations entre 2008 et 2017.
Elle défend en premier lieu la recevabilité de son recours sur la base d'un relevé de situation individuel de ses droits aux régimes de retraite édité le 11 août 2020 et spécialement de la page de relevé concernant la CIPAV, et d'une copie écran de ses soldes et versements à la CIPAV avec un courrier du 16 février 2020 de la CIPAV lui notifiant une absence de point acquis au 31 décembre 2017.
Elle estime que le relevé de carrière constitue une décision de la caisse susceptible d'un recours devant la juridiction de sécurité sociale, et donc d'un recours préalable devant une commission de recours amiable, et que la lettre du 16 février 2020 constituait également une décision susceptible de recours.
Elle demande ensuite la répétition d'un indu de cotisations perçues par la CIPAV :
- en reprenant les cotisations qu'elle a versées selon un courriel, une copie écran de son compte sur internet et de tableaux de versements joints à des appels de cotisations ;
- en reprenant les revenus déclarés au titre de ses revenus non commerciaux et assimilés ;
- en appliquant les calculs de cotisations figurant dans les guides de la CIPAV.
Mme [E] calcule donc un indu au titre des années 2011, 2012, 2015 à 2017 et 2019 pour un total de 25.127,75 euros, somme à laquelle il convient de déduire un remboursement d'indu de 3.559,79 euros, le solde de l'indu réclamé étant donc de 21.567,96 euros.
La discussion sur les points de retraite n'est abordée que pour mémoire, d'autant qu'un nouveau relevé de situation du 30 juin 2022 a révélé des modifications sur ce sujet.
Mme [E] demande enfin la réparation de son préjudice moral compte tenu des incohérences de la CIPAV, du silence opposé à ses demandes d'explication et ses tentatives de comprendre les variations de la caisse, y compris de la part de la commission de recours amiable qui n'a pas statué sur son recours. L'incapacité pour la caisse d'assurer un suivi et une gestion de son dossier l'a choqué, alors qu'elle était pourtant au courant de ses erreurs à la suite des informations données par la cotisante.
Mme [E] fait état, à la fin des débats, d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mars 2023 qui est devenu définitif en l'absence d'appel, et qui a tranché sur certaines demandes formulées devant la présente cour.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2024, reprises et modifiées oralement à l'audience devant la cour, la CIPAV demande :
- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [E] une somme de 1.644,12 euros au titre des indus de cotisations pour l'année 2019,
- le débouté des demandes de Mme [E],
- la condamnation de Mme [E] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CIPAV considère que le recours est irrecevable puisque Mme [E] a saisi la commission de recours amiable alors qu'elle n'avait aucune décision de la caisse et n'en avait sollicité aucune, les relevés de situation tirés du site internet GIP Info Retraite ne constituant pas une décision susceptible d'être contestée ainsi que cela a été jugé par de nombreuses juridictions.
Sur la demande de remboursement d'indus, la caisse conteste l'application du mécanisme de régularisation des cotisations au régime de base pour les cotisations complémentaires, demandé notamment pour 2015 et 2016, mais pas pour d'autres années dès lors que cela aurait conduit à une augmentation desdites cotisations aux frais de l'appelante. La caisse conteste également les calculs de Mme [E] et justifie des revenus déclarés, du montant des cotisations et des versements effectués, en relevant que l'appelante ne prend pas en compte les revenus dits « loi Madelin » qui, s'ils sont fiscalement déductibles, doivent être intégrés en tant que revenus dans le calcul des cotisations sociales. Aucun trop-perçu n'est donc justifié au-delà d'une somme remboursée à hauteur de 3.286,77 euros.
La caisse revient sur les points attribués entre 2008 et 2019 tant pour le régime de base que pour le régime complémentaire, et fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de Mme [E].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que le litige ne porte plus sur les points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R. 142-1, L. 161-17, R. 161-10, R. 161-11, D. 161-2-1-5, D. 161-2-1-4 du Code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce, il est constant qu'une demande d'un assuré social tendant à la prise en compte de périodes d'affiliation et de cotisations susceptibles d'ouvrir des droits à pension est recevable à la seule réception d'un relevé de situation individuelle, sans que les droits de l'assuré ne doivent être appréciés qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-25.956). Qu'il s'agisse d'un relevé de situation individuelle que les organismes adressent d'initiative à partir d'un certain âge à leurs assurés, ou d'un relevé individuel sollicité par l'assuré auprès d'une caisse de retraite en particulier ou du site internet Info Retraite, les dispositions combinées des articles cités sont identiques.
En l'espèce, le relevé de situation individuelle de Mme [E] traduit, à la date où il est établi ou édité, soit le 11 août 2020, l'état des droits à retraite de l'assurée auprès des caisses, en particulier ici de la CIPAV, et son caractère informatif permet précisément d'en contester le contenu s'il fait grief.
Les premiers juges ont donc considéré à tort que le relevé de carrière ou de situation du 11 août 2020 ne constituait pas une décision susceptible de justifier une saisine de la commission de recours amiable, en l'absence de décision implicite ou explicite de rejet de la caisse portant sur des incohérences ou des erreurs comprises dans ces relevés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de Mme [E] à l'encontre de son relevé de carrière.
Sur les indus de cotisations de 2008 à 2017
Mme [E] a fait état à l'audience, et a produit au débat, un jugement du 24 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, devenu définitif selon les parties, qui était saisi par requête du 14 novembre 2022 de Mme [E] contre la CIPAV, d'une contestation d'un récapitulatif de ses points de retraite du 30 juin 2022 qui lui avait été envoyé par la CIPAV à la suite d'une réclamation du 5 juin 2022, et d'un rejet implicite de son recours préalable du 22 août 2022 par la commission de recours amiable.
Mme [E] demandait dans cette procédure la condamnation de la CIPAV à verser entre ses mains la somme de 25.127,75 euros correspondant aux cotisations indument versées à la caisse. Le tribunal a motivé sa décision sur le fondement de la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, et d'une jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de départ et les empêchements en la matière (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-19.406), et a retenu que Mme [E] ne démontrait pas la date à laquelle elle s'était acquittée des cotisations litigieuses alors que la consultation des encaissements produits par la CIPAV révélait que l'ensemble des dates d'encaissement remontait à plus de trois ans avant la demande de remboursement. Le tribunal a donc déclarée irrecevable, car prescrite, la demande de Mme [E] en remboursement des cotisations versées indument à la CIPAV pour les années 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 et 2019.
L'article 1355 du Code civil prévoit que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Ainsi, en l'espèce, Mme [E] a fait appel d'un jugement du 28 octobre 2021 ayant statué sur sa requête contre un relevé de carrière du 11 août 2020, puis a engagé une nouvelle procédure contre un relevé du 30 juin 2022, qui a donné lieu à un jugement du 24 mars 2023 contre lequel aucun appel n'a été formé.
Dans les deux procédures, Mme [E] demandait la répétition d'un indu identique au titre des années 2011, 2012, 2015 à 2017 et 2019 pour un total de 25.127,75 euros (avec la déduction d'un remboursement intervenu entretemps).
Le jugement du 24 mars 2023 a statué sur le même objet que celui dont était saisi le même tribunal sur une requête du 16 novembre 2020, alors qu'il avait déjà statué et que son jugement était frappé d'appel. Il y a donc identité d'objet, de chose demandée, de cause, et de parties de telle sorte que l'autorité de la chose jugée le 24 mars 2023 s'impose. Il ne saurait être retenu que ce second jugement n'aurait pas dû intervenir sur cette demande de répétition d'indu de cotisations en présence d'un appel sur un précédent jugement, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées (Civ. 1re, 22 juillet 1986, Bull. civ. I, no 225 ; Com. 14 novembre 1989, ibid. IV, no 289 ; Soc. 19 mars 1998, 95-45.205 ; Civ. 2e, 27 mai 2004, 03-04.070).
Le jugement entrepris dans la présente procédure avait rejeté comme irrecevables les demandes de Mme [E] à l'encontre et au titre d'indus de cotisations pour les années 2008 à 2017 et condamné la CIPAV à verser à Mme [E] une somme de 1.644,12 euros au titre des indus de cotisations pour l'année 2019. L'irrecevabilité (qui ne concernait en fait que des demandes au titre des années 2011,2012, 2015, 2016 et 2017) était fondée sur le motif déjà évoqué ci-dessus au sujet de la valeur décisionnelle des relevés de carrière. L'indu reconnu pour l'année 2019 était calculé sans réintégration des revenus « loi Madelin », en l'absence de justificatifs suffisants de la CIPAV sur ces revenus, mais avec une modification du calcul présenté par Mme [E].
Le jugement du 28 octobre 2021 sera donc infirmé en ce qu'il a, sur un motif de droit erroné comme établi ci-dessus, déclaré irrecevables les demandes formulées à l'époque au titre des indus jusqu'en 2017, et en ce qu'il a accordé le bénéfice d'une répétition d'indu de cotisations pour l'année 2019, dès lors qu'il a été depuis jugé de manière définitive que Mme [E] n'avait pas droit aux indus réclamés, par jugement du 24 mars 2023.
Les demandes de remboursement d'indu de cotisations en appel sont en outre irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée.
Sur le préjudice moral de la cotisante
La motivation développée ci-dessus au sujet de la demande d'indu de cotisations est applicable à la demande d'indemnisation du préjudice moral.
La demande formulée par Mme [E] dans la présente procédure d'appel était identique à celle formulée dans la procédure jugée par le tribunal le 24 mars 2023. Mme [E] demandait 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; le tribunal a retenu un préjudice moral du fait de points de retraite tronqués en toute illégalité à plusieurs reprises, le silence de la caisse et la poursuite des erreurs et des changements répétés ; le tribunal a condamné la CIPAV à verser une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à Mme [E].
Le jugement du 28 octobre 2021 ne comportait aucune motivation au sujet de cette demande qui faisait donc partie de la mention du dispositif rejetant toute demande plus ample ou contraire.
Dès lors qu'il a été jugé de manière définitive que Mme [E] avait droit à une indemnisation de 1.000 euros par jugement du 24 mars 2023, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et la demande de réparation en appel sera déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
Sur les frais de procédure
Aucune demande d'infirmation ne porte sur la condamnation de la CIPAV aux dépens et à des frais irrépétibles, la caisse demandant d'ailleurs la confirmation du jugement sauf sur la condamnation à répéter un indu de cotisations sur l'année 2019.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points.
Si le jugement critiqué est infirmé pour le reste, la totalité des présentes demandes de Mme [E] sont déclarées irrecevables en présence d'un jugement ayant déjà définitivement statué sur celles-ci, et l'appelante sera donc condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la CIPAV aux dépens et à verser à Mme [X] [E] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Dit que les demandes de Mme [X] [E] sont irrecevables,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [E] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président