Texte intégral
MINUTE N° 24/104
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Celine RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02804 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID2E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2688 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
Madame [Z] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
Madame [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[13]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[14]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[16]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 5 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [C] [K] et a orienté le dossier vers la recherche de mesures imposées.
Dans sa séance du 18 janvier 2022, elle a préconisé un rééchelonnement de ses dettes sur la base de mensualités de 243 euros sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue de cette période.
Sur contestation formée par Madame [I] [J], créancière et ex-compagne de l'intéressé, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2023 :
déclaré recevable le recours formé par Madame [I] [J],
constaté la mauvaise foi de Monsieur [C] [K],
déclaré ce dernier irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
prononcé la clôture du dossier de surendettement de Monsieur [C] [K] pour mauvaise foi,
dit n'y avoir lieu à mise en 'uvre des procédures de surendettement au profit de Monsieur [C] [K],
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement constaté que Monsieur [C] [K] a cédé, le 24 janvier 2021, son véhicule Volkswagen Golf pour un montant de 11 000 euros alors que le véhicule avait été financé par un crédit souscrit en commun avec Madame [I] [J], et sans qu'il justifie de l'emploi de cette somme qui représentait pourtant le tiers des sommes dues (à l'exclusion de la créance de Madame [I] [J]). Il a considéré que ce comportement caractérisait un manque d'intérêt du débiteur dans le redressement de sa situation et que l'exercice par ce dernier d'une activité professionnelle ne suffisait pas à établir sa bonne foi.
Monsieur [C] [K] en a relevé appel par déclaration enregistrée le 18 juillet 2023.
A l'audience du 4 décembre 2023, Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 17 novembre 2023 tendant à voir déclarer son appel recevable et infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
déclarer irrecevable le recours formé par Madame [I] [J], subsidiairement mal fondé,
débouter Madame [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer qu'il est de bonne foi,
confirmer le bénéfice à son profit du plan de surendettement,
confirmer et au besoin homologuer les mesures proposées par la commission de surendettement,
conférer force exécutoire aux mesures proposées par la commission de surendettement,
condamner Madame [I] [J] aux frais et dépens.
A l'appui de son appel, Monsieur [C] [K] soulève en premier lieu l'irrecevabilité du recours formé par Madame [I] [J] dès lors que :
la contestation formée par cette dernière sur sa bonne ou mauvaise foi serait irrecevable pour avoir été formée après l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article R722-1 du code de la consommation relatif à la contestation de la recevabilité au bénéfice du surendettement ;
Madame [I] [J] est également forclose à remettre en cause l'état détaillé des dettes qui lui a été transmis le 22 novembre 2021 et sur lequel elle n'a formulé aucune contestation dans le délai de 30 jours prévu à l'article R723-1 du code de la consommation, sa créance n'étant en outre ni liquide ni exigible faute de décision judiciaire ayant tranché le litige ;
les documents produits par Madame [I] [J] sont inopérants à démontrer qu'elle n'aurait pas reçu les courriers de notification de ces décisions mais seulement la notification des mesures imposées.
Sur le fond, Monsieur [C] [K] conteste toute mauvaise foi en faisant valoir que la cession du véhicule moyennant la somme de 11 000 euros lui a permis de rembourser des dettes souscrites auprès de ses proches et que, comme retenu par la commission de surendettement, il a toujours été actif professionnellement jusqu'à son licenciement en août 2022.
Il se prévaut enfin d'une aggravation de sa situation financière marquée par la perte de son emploi et une augmentation de charges et sollicite le bénéfice des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par conclusions du 28 novembre 2023, Madame [I] [J] sollicite de la juridiction de bien vouloir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence débouter Monsieur [C] [K] de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions et le condamner aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [J] fait essentiellement valoir que Monsieur [C] [K] a imité sa signature sur l'acte de prêt souscrit le 27 novembre 2018 auprès de la société [11], comme reconnu par jugement du 30 mars 2023 du tribunal de proximité de Haguenau ; qu'il a conservé le véhicule Golf alors que c'est elle qui en supportait le paiement, l'a même vendu et a escroqué l'assurance pour la prise en charge de dégradations sur ledit véhicule.
Elle se prévaut également de la dissimulation devant la commission de surendettement de cette vente et de l'activité professionnelle qu'il exercerait en Suisse.
Elle conteste l'inclusion de sa créance dans le plan de surendettement alors qu'il ne s'agit ni d'une créance exigible ni d'une créance à échoir, dans l'attente des suites données à la procédure engagée contre Monsieur [C] [K] en remboursement des sommes supportées par elle sur le prêt ayant financé l'acquisition du véhicule et à sa plainte pénale sur le prêt souscrit auprès de [11].
Elle soutient être recevable à contester la recevabilité de Monsieur [C] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement dès lors qu'elle n'a pas été destinataire du courrier relatif à cette recevabilité à cause d'une adresse incomplète, comme en attestent les services de la Poste. Elle n'a pas davantage reçu la notification de l'état détaillé des créances, sa demande sur ce point étant donc aussi recevable et d'autant justifiée que Monsieur [C] [K] reconnaît lui-même que la créance de Madame [I] [J] n'est ni exigible ni liquide de sorte qu'elle n'aurait pas dû figurer dans le dossier.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [C] [K]
Le jugement querellé ayant été notifié à Monsieur [C] [K] le 17 juillet 2023, son appel, enregistré le 18 juillet 2023, est recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de Madame [I] [J]
Conformément aux dispositions de l'article R733-6 du code de la consommation, les créanciers disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification, pour former recours contre les mesures qu'entend imposer la commission de surendettement.
En l'espèce, Madame [I] [J] a accusé réception du courrier de notification des mesures imposées le 26 janvier 2022 et les a contestées par lettre postée le 7 février 2022, soit dans le délai de trente jours précité.
L'article L733-12 du code de la consommation prévoit que le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1, à savoir un débiteur de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir.
Le fait que la procédure permette aux créanciers de former une contestation aux précédents stades de la procédure, que constituent la recevabilité à la procédure de surendettement et l'état détaillé des dettes, ne les privent pas de former un recours ultérieur et qu'y soient examinées, à cette occasion, les conditions d'admission à la procédure de surendettement, soit d'office soit à la suite des arguments développés par le créancier contestant.
La contestation formée par Madame [I] [J] était donc effectivement recevable tant en son délai qu'en son objet, comme retenu par le premier juge.
Sur la recevabilité de Monsieur [C] [K] à la procédure de surendettement
En vertu des dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais aussi à la date des faits à l'origine du surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s'en prévaut, ne se confond pas avec l'imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement.
L'appréciation de la bonne foi conditionne la recevabilité de la demande alors que le prononcé de la déchéance sanctionne le comportement du débiteur préalablement admis au bénéfice de la procédure, même si les cas de mauvaise foi et les manquements visés à l'article L 761-1 du code de la consommation peuvent parfois se recouper, notamment s'agissant du comportement du débiteur qui aurait sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts lors du dépôt du dossier ou qui aurait détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens.
En l'espèce, Monsieur [C] [K] a déposé sa demande d'admission à la procédure de surendettement en septembre 2021.
Il n'était à cette date plus propriétaire du véhicule Volkwagen Golf et ne peut donc être considéré comme ayant dissimulé l'existence de ce bien dans son dossier.
Il sera par contre observé que ce véhicule a été financé par un crédit souscrit auprès de [19], département de [11], le 27 août 2018 avec Madame [I] [J] pour un montant de 19 866 euros remboursable en 71 mensualités de 326,07 euros.
Un second crédit a été souscrit auprès de [18], marque de [11], au nom des anciens concubins le 27 novembre 2018 pour un montant de 13 194,35 euros remboursable en 60 mensualités de 253,24 euros (hors assurance).
Aux termes du jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, seul Monsieur [C] [K] a été condamné à rembourser ce second crédit auprès de [11], les demandes du prêteur envers Madame [I] [J] ayant été rejetées dès lors que la signature du prêt litigieux par l'intéressée n'était pas suffisamment établie au vu de sa dénégation de signature et que des éléments laissaient penser que c'est Monsieur [C] [K]
qui avait signé le document.
Si Monsieur [C] [K] se prévaut d'un classement de la plainte pour faux et usage de faux déposée par Madame [I] [J], il n'en justifie pas et celle-ci est en tout état de cause indifférente au présent litige.
Il résulte des termes de ce jugement que les impayés afférents à ce prêt, dont seul Monsieur [C] [K] a été reconnu débiteur, remontent au mois de mars 2021.
Or, il est acquis que Monsieur [C] [K] a vendu le véhicule Volkwagen Golf à la date du 24 janvier 2021 et a perçu à ce titre un prix de 11 000 euros qui lui aurait permis, si ce n'est d'apurer, au moins de diminuer substantiellement les sommes dues au titre des deux crédits précités et correspondant aux sommes restant dues de 15 003,06 euros et 10 649,51 euros.
Il soutient avoir utilisé ces fonds pour rembourser des dettes souscrites auprès de ses proches durant ses diverses détentions.
Si, tenant compte des remarques du premier juge quant à l'absence de tout justificatif à l'appui de ces dires, Monsieur [C] [K] produit désormais les attestations de ses père, mère et grand-mère qui confirment s'être vus rembourser début 2021 des sommes prêtées, le montant qui leur a été versé s'élève à la somme totale de 5 000 euros. En outre, ces attestations font état du remboursement d'avances consenties depuis ses incarcérations vers ses 18 ans soit depuis 2008, ce qui laisse douter du caractère impérieux de ces remboursements par priorité au paiement des échéances des prêts à la consommation et autres dettes figurant à l'état détaillé des dettes.
Il ressort par ailleurs des relevés de compte de l'intéressé, sur la période suivant l'encaissement de ces fonds, des retraits réguliers et/ou significatifs et des dépenses plus importantes que sur ses autres relevés, qui ne semblent pas correspondre à des frais nécessaires (unibet, commerce électronique).
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres arguments développés, ces éléments caractérisent suffisamment le fait que Monsieur [C] [K], alors qu'il avait la possibilité de réduire son endettement, a effectué des dépenses inadaptées et a agi sciemment au détriment des droits de ses créanciers, pour introduire, quelques mois après, une demande de traitement de sa situation de surendettement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la mauvaise foi de Monsieur [C] [K] et l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Madame [I] [J] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel formé par Monsieur [C] [K] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à verser à Madame [I] [J] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente