Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06614 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLGH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05064
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 19 Mai 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [G] [P]
né le 20 Juin 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me CAILLAT-MIAUSSE substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 11 mai 2022, délibéré prorogé au 24 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [U] s'est porté acquéreur auprès de M.[G] [P] d'un navire Arion type Vedette modèle Antigua 38 immatriculé [Immatriculation 5] et francisé sous le n°07439031001 (A9353) pour un prix de vente de 7 500 euros ;
Entre le 20 avril 2015 et le 29 mai 2015, M. [O] [U] a procédé à trois versements pour une somme totale de 6390 euros ;
M. [O] [U] n'ayant pas réglé le solde du prix, par assignation en date du 05 octobre 2017, M. [G] [P] a saisi le tribunal de grand instance de Montpellier aux fins notamment de voir condamner M. [O] [U] au règlement du solde du prix de vente, à la prise en charge des frais liés à la jouissance exclusive du bateau et aux frais du port de [Localité 6] ;
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Déclaré parfaite la vente intervenue le 20 avril 2015 entre M.[G] [P] et M. [O] [U].
Condamné M. [O] [U] à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :
1 100,00 euros au titre du solde du prix de vente.
9 796,00 euros dont à déduire les sommes afférentes à la période antérieure au 20 avril 2015.
Débouté M. [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts.
Débouté M. [O] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné M. [O] [U] à payer à M. [G] [P] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [O] [U] aux dépens de l'instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel en date du 04 octobre 2019 de M.[O] [U].
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 juin 2020, M. [O] [U] demande à la cour, au visa de l'article L.5114-1 du Code des Transports et de l'article 1583 du Code civil, des articles 217 et 231 du Code des douanes, des articles 1610 et 1615 du Code civil :
De réformer le jugement en ses dispositions contestées par M. [O] [U].
En conséquence,
Au principal,
D'annuler la vente intervenue entre M. [G] [P] et M.[O] [U], portant sur le navire « Arion », modèle Antigua 38, faute d'avoir été conclue par écrit.
En conséquence,
De condamner M. [G] [P] à rembourser la somme de 6 390 euros à M. [O] [U], correspondant aux versements perçus au titre du prix de vente.
De dire et juger n'y avoir lieu à restitution du navire par M.[O] [U], celui-ci n'en ayant jamais pris possession.
De débouter M. [G] [P] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
D'ordonner la résolution de la vente.
De condamner M. [G] [P] à rembourser la somme de 6 390 euros à M. [O] [U], correspondant aux versements perçus au titre du prix de vente.
De dire et juger n'y avoir lieu à restitution du navire par M. [O] [U], celui-ci n'en ayant jamais pris possession.
A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour devait déclarer la vente parfaite,
De débouter M. [G] [P] de sa demande de condamnation de M. [O] [U] au paiement des frais de port.
Et, rejetant l'appel incident de M. [G] [P],
De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts.
En tout état de cause :
De condamner M. [G] [P] à verser une somme de 3000 euros à M. [O] [U], à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et procédure abusive.
De condamner M. [G] [P] à verser une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et l'appel.
De condamner M. [G] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
Sur la nullité du contrat de vente, que la vente ne peut être jugée parfaite au motif que les parties se seraient accordées sur la chose et le prix dès lors que l'article L. 5114-1 du Code de transports, règle spéciale qui prime l'article 1583 du Code civil, impose que l'acte translatif de propriété d'un navire soit constaté par écrit. Que par ailleurs, l'acte de francisation n'a jamais été remis au concluant et que l'acte de vente produit par M. [G] [P] ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par l'article 231 du code des douanes ; A titre subsidiaire, sur la résolution de la vente, que M. [G] [P] a manqué à son obligation de délivrance, en ne remettant pas à M. [O] [U] les accessoires indispensables à la navigation du navire, à savoir l'acte de francisation et les clés des moteurs ; Que cette situation lui a causé un préjudice moral lié à l'abandon de ses projets, à la contrariété subie du fait des malversations opérées et de la mise en 'uvre abusive de cette procédure.
Sur les frais liés à la jouissance exclusive du bateau et de port, que M. [G] [P] est mal fondé à réclamer la prise en charge de l'ensemble des frais liés à la jouissance exclusive du bateau, depuis le 20 avril 2015, dès lors qu'il est démontré que M. [O] [U] n'a jamais eu la jouissance, qui plus est exclusive, du navire.
Par conclusions déposées via le RPVA le 25 mars 2020, M.[G] [P] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 544 du code civil, des articles 1582 et 1589 du code civil, de l'article 1650 du code civil, de l'article 1231-1 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article L.5114-1 du code des transports, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Déclaré parfaite la vente intervenue le 20 avril 2015 entre M. [G] [P] et M. [O] [U].
Condamné M. [O] [U] à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :
' 1 100 euros au titre du solde du prix de vente,
' 9 796 euros dont à déduire les sommes afférentes à la période antérieure au 20 avril 2015.
Débouté M. [O] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Condamné M. [O] [U] à payer à M. [G] [P] la somme de 2 000,00 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [O] [U] aux dépens de l'instance et a accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M.[G] [P] de sa demande de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau, de :
Dire et juger que la condamnation de M. [O] [U] au paiement complet du prix sera assortie des intérêts au taux légal et ce à compter de l'assignation en date du 05 octobre 2017.
Constater le préjudice moral et financier subi par M. [G] [P].
Condamner M. [O] [U] à verser à M. [G] [P] les sommes de :
' la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier.
' la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
En toute hypothèse, de :
Débouter M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [O] [U] à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [O] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré parfaite la vente intervenue entre les parties, que conformément aux articles 1582 et suivants du Code civil, les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, que la chose a été livrée à l'acquéreur qui a pu en prendre possession. Il ajoute sur la forme du contrat, qu'il doit d'abord obéir au droit commun de la vente et ensuite aux dispositions du droit maritime, et qu'il ne peut être reproché au vendeur en l'espèce de ne pas avoir formalisé d'écrit.
Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'acheteur à régler les frais de port, que seul M.[O] [U] est propriétaire du bateau, de sorte qu'il est le seul à pouvoir en jouir et disposer librement, de sorte qu'il serait injuste que M. [G] [P] supporte les frais liés et la créance envers le Trésors public alors qu'il n'est plus propriétaire du bateau et n'a plus la jouissance depuis le 20 avril 2015 et que les démarches d'immatriculation et de modification du propriétaire auprès des autorités compétentes incombaient à l'acquéreur, de sorte que le concluant fait l'objet d'une procédure de recouvrement de créance en raison de la négligence de M. [O] [U].
Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [O] [U] à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, que le concluant a subi directement les répercussions financière et morale de la présente procédure liée à l'absence de paiement complet du prix et d'accomplissement des formalités administratives lui incombant.
Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O] [U], qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention alors qu'en l'espèce, il ne démontre pas de lien de causalité entre les préjudices qu'il invoque et la procédure en cours.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 février 2022.
MOTIFS
Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dés qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
L'article L5114-1 du code des transports énonce que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressés et du navire ;
En l'espèce, comme l'a justement indiqué le premier juge, il est constant que les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix à savoir la vente du bateau Arion au prix de 7 500 euros, comme il ressort des écritures mêmes de M. [O] [U], lequel précise s'être « accordé sur la vente du bateau pour un prix de 7500 euros », après avoir répondu à une annonce de vente d'un bateau d'occasion sur le site « le bon coin » au mois de mars 2015;
Or, si l'acte de vente produit aux débats par M. [G] [P] ne comporte pas de date précise puisqu'il mentionne seulement le mois d'avril 2015, non plus que le nom de l'acheteur, néanmoins cet acte constitue bien un écrit, qui comporte l'identification du vendeur comme du navire, la seule absence du nom de M. [O] [U] ne constituant pas une difficulté dés lors qu'il n'argue pas avoir payé pour compte d'autrui et qu'il apparaît que celui-ci a effectué un premier virement de 3 000 euros le 20 avril 2015, date de la vente justement retenue par le premier juge, suivie d'une remise de chèque de 2 560 euros encaissé dès le 28 avril 2015, comme il ressort du relevé de compte de la Caisse d'épargne produit aux débats par le vendeur ;
De plus, l'acte de francisation du 27 juillet 2016, produit également aux débats, correspond à l'identité du bateau vendu, dont la date et le numéro d'immatriculation sont indiqués dans l'écrit de l'acte de vente du navire Arion ;
Le premier juge a ainsi valablement mentionné que la date de la vente et du transfert de propriété sera fixée au 20 avril 2015, et qu'il reste donc dû au vendeur au titre du solde du prix de vente, la somme de 1 110 euros, puisque seule la somme globale de 6 390 euros a été réglée par M. [O] [U] ;
De même, le premier juge a décidé à bon droit qu'il appartient à M. [O] [U] de régler les frais de port liés à la jouissance du bateau à compter de la date du 20 avril 2015, à laquelle il a été propriétaire du bateau ;
Enfin le premier juge a débouté de façon adéquate M. [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts car celui-ci ne démontre pas que ses problèmes de santé sont liés au litige l'opposant à M. [O] [U] ;
M. [O] [U] ne justifie pas non plus de la réalité d'un lien entre son litige et son prétendu projet professionnel, pour lequel la pièce numéro 10 produite aux débats établie en date du 17 mai 2019 par les membres de la compagnie Bonobo Twist, et qui présente pour le moins un caractère sybillin comme signalé par le premier juge, n'apporte effectivement aucune information utile ;
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas assortie la condamnation de M. [O] [U] au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 05 octobre 2017, conformément à l'article 1154 du code civil ;
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [O] [U] aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ;
Réforme partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas assortie la condamnation de M. [O] [U] au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 05 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la condamnation de M. [O] [U] au paiement des sommes de 1 100,00 euros et de 9 796,00 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2017 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [O] [U] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [O] [U] au paiement de la somme de 2000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT