Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me THOMAS par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00456 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFB
N° MINUTE :
Requête du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [W] [I] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DOUDET Franck, 1er Vice-président
JAGOT Marie-Solesmes, Assesseur
FRANCOIS Marion, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00456 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFB
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [L] est bénéficiaire d'un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur la société [6] lui assurant le bénéfice d'une allocation complémentaire de retraite. La société [4] a reçu délégation pour servir cette rente.
Depuis le 1er janvier 2011 Madame [R] [L] se voit appliquer une taxe sur cette retraite supplémentaire à la demande de l'URSSAF sur le fondement de l'article
L 137-11-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire… ».
Par lettre du 18 octobre 2022 Madame [R] [L] a contesté cette décision auprès de l'URSSAF d'Île-de-France qui a rejeté sa demande par courrier du 27 octobre 2022.
Le 27 octobre 2022 Madame [R] [L] a saisi la commission de recours amiable et à la suite d'une décision implicite de rejet elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 21 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023.
Oralement à l'audience et par conclusions Madame [R] [L] demande au tribunal de :
- dire que la retraite supplémentaire dont elle bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L 137-11-1 du même code ;
- ordonner la cessation de tous les prélèvements ;
- ordonner à l'URSSAF, compte tenu de la prescription triennale, de lui rembourser la somme de 42 689,29 € arrêtée au 31 décembre 2022 outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes intervenir jusqu'à la fin des prélèvements ;
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 18 octobre 2022 ;
Décision du 31 Janvier 2024
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- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Oralement à l'audience et suivant ses observations écrites du 22 novembre 2023, l'URSSAF Île-de-France soutient que la contribution est assise sur les rentes définies par l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale qui doivent répondre à plusieurs conditions et notamment :
- l'accès au régime conditionné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, qu'en l'espèce en l'absence de cette condition Madame [L] est bien fondée à solliciter le remboursement de la contribution prévue par l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale dans la limite de la prescription triennale qui ne concerne donc que les contributions versées postérieurement au 18 octobre 2017 arrêtées amiablement avec le conseil de Madame [L] à la somme principale de 42 689,29 € pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022.
Pour le plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties ils est renvoyé à leurs observations orales ainsi qu’à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige opposant les parties porte sur l'application de la taxe instituée par l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les retraites supplémentaires mise en place par certains employeurs
Il résulte de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la condition d'achèvement de carrière ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite moment il quitte l'entreprise.
Le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à Madame [R] [L] n'était donc pas subordonné à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise.
En conséquence, vu l'accord des parties sur ce point, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [L] en tenant compte de la prescription triennale et il y a lieu de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à lui rembourser la somme de 42 689,29 € au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022 arrêtée d'un commun accord entre les parties, outre les sommes qui auraient pu être prélevées postérieurement à compter de cette date.
Les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 18 octobre 2022.
Plusieurs décisions de justice connues de l'URSSAF d'Île-de-France sont déjà intervenues dans ce contentieux, néanmoins Madame [R] [L] n'a eu d'autre choix que de maintenir la présente procédure afin d'obtenir satisfaction et à la date de l'audience le paiement n'était toujours pas intervenu.
Il est donc équitable de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à payer à Madame [R] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par l'URSSAF d'Île-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France à rembourser à Madame [R] [L] la somme de 42 689,29 € au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022 arrêtée d'un commun accord entre les parties, outre les sommes qui auraient pu être prélevées postérieurement à compter de cette date ;
Dit que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 18 octobre 2022 ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France à payer à Madame [R] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/00456 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [L]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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