Texte intégral
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POIC
Nom du ressortissant :
[M] [X]
[X]
C/
PREFET DU [Localité 9]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [X]
né le 01 Février 1988 à [Localité 7]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office etavec le concours de Mme [F] [L], interprète en langue serbe inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 9]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Février 2024 à 17h30 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Une obligation de quitter le territoire français était prise et notifiée à [M] [X] né le 1er février 1988 à [Localité 7] (ex Yougoslavie), de nationalité serbe, le 18 novembre 2019 par le préfet du département du [Localité 8] et lui accordait un délai de départ volontaire de 30 jours. La décision était confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Le 11 février 2020, l'intéressé était placé en garde à vue par la gendarmerie de [Localité 10] pour des faits d'exhibition sexuelle pour lesquels il était convoqué au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 octobre 2020. À l'issue de la garde à vue, le préfet du [Localité 9] prononçait par arrêté du 11 février 2020 une interdiction de retour sur le territoire français pour une année à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet.
Une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an était prise et notifiée à [M] [X] le 29 janvier 2021 par le préfet du département du [Localité 8]. Par jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirmait cette décision tout en annulant le refus de délai de départ volontaire.
Par arrêté du 9 février 2021, le préfet du [Localité 9] accordait un délai de départ volontaire de 30 jours, décision confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 19 mars 2021.
En parallèle, l'intéressé introduisait une demande d'asile auprès de l'OFPRA le 17 juillet 2018. La demande était rejetée par décision du 25 octobre 2018, décision confirmée le 2 août 2019 par la cour nationale du droit d'asile. L'intéressé introduisait une demande de réexamen de sa demande d'asile le 9 septembre 2019, demande jugée irrecevable par l'OFPRA le 16 septembre 2019.
Une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an était prise et notifiée à [M] [X] le 11 mars 2023 par le préfet du département du [Localité 8]. Le même jour, le préfet du [Localité 9] assignait l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours au [Adresse 1].
À la suite d'un contrôle d'identité, il était placé en retenue administrative le 6 juillet 2023.
Estimant que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d'éloignement du 11 mars 2023, le Préfet du [Localité 8], par décision du 7 juillet 2023, ordonnait la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée supplémentaire de deux ans ce qui portait à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire national.
Le 7 juillet 2023, le préfet du [Localité 9] assignait à résidence l'intéressé pendant une durée de 45 jours toujours au [Adresse 1]. Le 17 août 2023, l'assignation à résidence était renouvelée pour une durée de 45 jours supplémentaires à compter du 21 août 2023 avec obligation de pointage.
Le 30 janvier 2024, dans le cadre d'une réquisition du 13 décembre 2023 délivré par le procureur de la république de [Localité 4], les services de police procédaient au contrôle d'identité de [M] [X] au sein de la gare SNCF de [Localité 4].
Par décision du 30 janvier 2024, le préfet du [Localité 9] prolongeait l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans pour une durée supplémentaire de deux ans portant la durée totale de l'interdiction de retour à cinq ans.
Par décision en date du 30 janvier 2024, le Préfet du [Localité 8] ordonnait le placement de [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 31 janvier 2024 reçue le jour même à 15 heures 52, le préfet du [Localité 8] saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 31 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17h30, [M] [X] contestait la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 8].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er février 2024 à 19h35 ordonnait la jonction des deux procédures, déclarait régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [X] et ordonnait la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 2 février 2024 à 14h24, [M] [X] interjetait appel de cette ordonnance dont il demandait l'infirmation. Il sollicitait de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 8] et d'ordonner sa remise en liberté.
Il faisait valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée et sans examen réel, sérieux et préalable de sa situation personnelle et familiale,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, son placement en rétention étant en outre ni nécessaire ni proportionné à sa situation qui aurait du conduire la Préfecture à privilégier une assignation à résidence.
[M] [X] déplore que le préfet du [Localité 9] ne fasse pas état de sa situation familiale sur le territoire français. Avec sa femme et ses six enfants, ils ont pris la décision de regagner leur pays d'origine la Serbie et ont fait des démarches en ce sens avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a remis son passeport expiré à la préfecture et collabore totalement à son processus d'éloignement. Une assignation à résidence aurait dû être envisagée par l'autorité administrative et il rappelle qu'il a déjà été assigné à résidence pendant 90 jours sans difficulté. Enfin, l'OFII leur a attribué un hébergement dont ils devaient prendre possession le mercredi 31 janvier 2024 au [Adresse 2]. Un rendez-vous était fixé ce 31 janvier 2024 à 14 heures et un autre rendez-vous était fixé le 2 février avec l'OFII.
Dès lors, la préfecture aurait dû privilégier une mesure d'assignation à résidence ce qui n'a pas été le cas. La préfecture a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2024 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l'audience du 3 février 2024, [M] [X] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.
[M] [X] répète que lui et sa famille ont décidé de retourner vivre en Serbie et qu'il est entrain d'effectuer toutes les démarches pour y parvenir. Il ajoute que son épouse est malade et transmet trois certificats médicaux en ce sens en date des 17 novembre 2022, 8 août 2023 et 7 novembre 2023.
Le conseil de [M] [X] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Me DACHARY demande l'infirmation de la décision et la mise en liberté de son client. Elle souligne que la situation de son client a connu un changement de perspective qui n'a été pris en compte ni par la préfecture ni par le premier juge. Il souhaite avec sa famille retourner vivre en Serbie et a fait en ce sens une demande d'aide au retour volontaire dont avait connaissance à la préfecture. [M] [X] organise son départ et fait toutes les démarches en ce sens, son épouse étant dans un état de santé psychologique fragile avec des accès de colère et des crises de paranoïa. Les démarches ont d'ailleurs permis à la famille d'être actuellement hébergée au centre DPAR comme en atteste le courriel de l'OFII du 2 février 2024.
Le préfet du [Localité 8], représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime avoir dûment motivé la décision de placement en rétention dans la mesure où il a été repris les éléments factuels dont la Préfecture avait été destinataire. En outre, la Préfecture n'a commis aucune erreur manifeste d'apppréciation quant aux garanties de représentation de [M] [X]. Le changement de perspective consistant à indiquer que la famille souhaite retourner volontairement Serbie n'est pas démontré dans la mesure où les démarches sont très récentes.
L'autorité administrative rappelle avoir fondé sa décision de placement en rétention sur l'obligation de quitter le territoire français prise le 11 mars 2023. Les risques de soustration à la mesure de [M] [X] persistent puisqu'il est notamment toujours démuni de passeport, n'a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire et ne dispose pas d'un hébergement stable.
[M] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des appels :
L'appel de [M] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation au regard de la vie privée et familiale :
L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'arrêté du préfet du [Localité 8] était motivé en droit et en fait par des circonstances liées à la situation personnelle de [M] [X].
C'est ainsi que le préfet a précisé que [M] [X] était dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et avait déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire national en 2019 et en 2021, décisions que la personne retenue n'a pas mises à exécution.
En outre, il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales commises le 23 janvier 2020 et d'exhibition sexuelle commise le 16 mai 2023, comportement représentant une menace à l'ordre public. Il était relevé également qu'aucun des éléments du dossier ni de son audition ne laissait penser qu'il présentait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention. Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, sa situation familiale a bien été prise en compte par la préfecture qui indique qu'il est marié à Madame [Z] [I], ressortissante serbe en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il est père de six enfants mineurs tous résidants en France.
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son éviction au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date. L'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà.
La personne retenue ne démontre pas que la préfecture avait connaissance avant l'audience devant le premier juge de la procédure de retour volontaire en Serbie en cours d'exécution auprès de l'OFII et ce, d'autant qu'à l'évidence, cette procédure n'en est qu'à son commencement.
Il sera notamment relevé que lors de l'audition de la personne retenue en date du 30 janvier 2024 à 12h22 par les services de police d'[Localité 3], à aucun moment, la personne retenue évoque des démarches en cours auprès de l'OFII concernant ce retour volontaire en Serbie. S'il indique effectivement qu'il veut rentrer dans son pays avec sa famille, il n'évoque aucunement une quelconque démarche en ce sens alors que le document de l'OFII transmis et indiquant qu'il doit se présenter le 31 janvier 2024 au centre DPAR est en date du 29 janvier 2024 soit antérieurement à cette audition.
En conséquence, il convient de retenir que l'autorité administrative au vu des ces considérations circonstanciées reprises ci-dessus a pris en considération avec sérieux les éléments de la situation personnelle de [M] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au vu des seuls éléments qui étaient en sa possession au moment du placement en rétention.
Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle ne peuvent être accueillis ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence :
Selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, comme déjà relaté supra, au moment où la préfecture du [Localité 9] a édicté son arrêté, aucun élément ne démontre que [M] [X] avait informé des démarches en cours concernant sa volonté désormais affichée de retour volontaire en Serbie avec sa femme et ses six enfants.
En tout état de cause, depuis 2019, tout démontre qu'il ne souhaite pas quitter la France.
Il doit être rappelé que la personne retenue se maintient sur le territoire français malgré trois obligations de quitter le territoire édictées à son encontre depuis novembre 2019. Lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2024, la personne retenue explique très clairement avoir fait des recours pour gagner du temps sans jamais évoquer une quelconque démarche auprès de l'OFII.
Enfin, si à ce jour, il répète qu'il souhaite quitter la France pour rejoindre la Serbie avec sa famille, rien ne démontre que cette volonté sera suivie d'effet. Les démarches sont est à l'évidence très récentes comme en témoignent les documents de l'OFII des 29 janvier 2024 et 2 février 2024.
La personne retenue a vu en outre son passeport expiré depuis le 20 avril 2020. Ses six enfants ont vu leurs passeports expirés depuis février 2021 et novembre 2022. Pour autant, malgré sa volonté de quitter le territoire français, [M] [X] ne démontre aucune démarche pour obtenir des nouveaux passeports depuis plusieurs années. Au contraire, l'OFII note dans son courriel du 2 février 2024 que le processus de retour volontaire n'en est qu'au début des démarches dans la mesure où l'obtention d'un laissez-passer consulaire est nécessaire.
Au surplus, sa compagne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2022 par le préfet du [Localité 9]. Elle se maintient toujours sur le sol français ce qui ne démontre pas non plus une volonté familiale de quitter le territoire national.
En l'état de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relatif aux garanties de représentation ne peut donc pas être accueilli.
Enfin, il est manifeste que la famille [X] ne dispose pas d'un hébergement stable et pérenne puisqu'ils disposaient précédemment d'un hébergement collectif à [Localité 10] avec le soutien d'une association et que désormais, ils sont hébergés au sein du centre DPAR mis à leur disposition par l'OFII uniquement dans la perspective d'un retour en Serbie dont il n'est pas démontré la réalité.
En conséquence, les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation, du caractère disproportionné de la mesure et de l'absence de nécessité d'un placement en rétention ne peuvent être accueillis.
A défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Magali DELABY
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