Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02563
N° Portalis DBV3-V-B7E-UE6A
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
S.A.R.L. AADSP GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 18/00350
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
la SELARL Arst Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [E]
née le 26 Janvier 1991 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Marine THORILLON, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AADSP GROUP
N° SIRET : 750 830 747
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [Y] [E] a été embauchée, à compter du 10 septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'assistante ressources humaines' par la société AADSP Group.
A compter du 1er mai 2016, Mme [E] a été nommée dans l'emploi de responsable des ressources humaines.
À compter du 1er février 2017, Mme [E] a travaillé à temps partiel à hauteur de 121,33 heures mensuelles.
Du 7 mars au 6 avril 2018, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 7 mars 2018, la société AADSP Group a adressé à Mme [E] une convocation à un entretien en vue de la conclusion d'une convention de rupture.
Par courriel du 9 mars 2018, Mme [E] a annoncé à la société AADSP Group son état de grossesse, a fait part de son étonnement quant à la convocation du 7 mars précédent et a décliné l'entretien.
Par courriel du même jour, la société AADSP Group a indiqué qu'elle annulait la convocation.
Par lettre du 16 avril 2018, la société AADSP Group a remis en main propre à Mme [E] une convocation à un entretien en vue de la conclusion d'une convention de rupture, fixé au 24 avril 2018.
Le 24 avril 2018, Mme [E] et la société AADSP Group ont conclu une convention de rupture du contrat de travail à effet au 4 juin suivant, qui a été homologuée par l'administration.
Le 30 août 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander l'annulation de la convention de rupture et sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société AADSP Group à lui payer diverses sommes à titre notamment d'indemnités de rupture.
Par jugement du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [E] à payer à la société AADSP Group une somme de 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de Mme [E].
Le 16 novembre 2020, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire que la convention de rupture du 24 avril 2018 est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société AADSP Group à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
* 473,45 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires ;
* 1 791 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 5 229 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 522,90 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 687 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 229 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pour Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros par document ;
- condamner la société AADSP Group aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pedroletti.
Aux termes de ses conclusions du 11 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société AADSP Group demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [E] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2022.
SUR CE :
Sur la validité de la convention de rupture et ses conséquences :
Considérant que Mme [E] soutient que la convention de rupture du contrat de travail est nulle et qu'elle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- la société AADSP Group n'a pas respecté la procédure de conclusion d'une telle convention et lui a ainsi imposé la rupture en ce que l'entretien du 9 avril s'est tenu sans convocation préalable et sans information sur la possibilité d'être assistée, qu'elle a rédigé le 24 avril 2018 et sous la contrainte la lettre du 9 avril 2018 demandant l'engagement de la procédure de rupture et que seul l'entretien du 9 avril est mentionné dans le formulaire CERFA de rupture ;
- son consentement a été vicié en ce que la société AADSP Group l'a placée dans un état de faiblesse en usant de manoeuvres dolosives et de violence psychologique ;
Qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture ;
Considérant que la société AADSP Group conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties' ;
Qu'aux termes de l'article 1130 du code civil : 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné' ;
Qu'en l'espèce, s'agissant des conditions de signature de la convention de rupture, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de la convention de rupture elle-même paraphée à chaque page et signée par Mme [E] (pièce n°10 de l'intimée) et d'une lettre signée par l'appelante le 24 avril 2018 (pièce n°9 de l'intimée), que, à tout le moins, un premier entretien s'est tenu le 9 avril 2018 entre les parties, puis que la société AADSP Group a remis en main propre le 16 avril 2018 une convocation pour un autre entretien fixé au 24 avril suivant, que cet entretien s'est tenu ce jour là et que la convention a été signée le même jour ; que ces éléments suffisent à établir la régularité de la procédure de conclusion de cette convention et que cet acte n'a pas été dès lors imposé à la salariée ;
Qu'ensuite, s'agissant du vice du consentement allégué, il ressort des débats et des pièces versées que :
- aucun 'délaissement' de Mme [E] au sein de son service ni aucune surcharge de travail ne sont établis, l'unique attestation d'une salariée non présente au moment des faits étant insuffisante à établir de tels faits et les pièces médicales versées aux débats ne faisant que reprendre les dires de la salariée sur l'existence d'un surmenage professionnel et de pressions ;
- l'annonce d'une annulation des congés payés prévus pour la période du 7 au 12 mai 2018 a été faite régulièrement le 28 février 2018, selon un ton neutre et dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ;
- aucun élément ne démontre que l'envoi par l'employeur d'une première lettre de convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle le 7 mars 2018 résulte de la connaissance de l'état de grossesse ni que la société AADSP Group a obligé la salariée à rédiger la lettre du 9 avril 2018 par laquelle elle demande une rupture conventionnelle ;
- aucune manoeuvre 'dolosive' ne ressort de la demande de restitution de matériel informatique pendant l'arrêt de travail pour maladie du mois de mars 2018 ;
- le fait que la décision de lui imposer des déplacements professionnels quotidiens lui aurait été annoncée à son retour d'arrêt de travail le 9 avril 2018 alors qu'elle était enceinte ne résulte que des propres dires de l'appelante ;
- aucun élément ne démontre que les retards de paiement des salaires de mars et avril 2018 sont volontaires ;
- il a seulement été demandé à Mme [E] de travailler dans la salle de réunion de l'entreprise du 10 au 13 avril 2018, sans que ne soit démontrée la suppression de son bureau et une privation d'accès à un logiciel professionnel ;
Que dans ces conditions, Mme [E] ne démontre aucune violence ou man'uvre entraînant un état de détresse psychologique susceptible de vicier son consentement au moment de la signature de la convention de rupture contrairement à ce qu'elle prétend ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande d'annulation de la convention de rupture du contrat de travail et de ses demandes d'indemnités de rupture subséquentes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de grossesse :
Considérant qu'en tout état de cause, Mme [E] n'établit ni même n'allègue avoir subi un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur le rappel d'heures complémentaires depuis le 1er janvier 2018 :
Considérant qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Qu'en l'espèce, Mme [E] se borne à produire au soutien de sa demande un tableau incompréhensible ne contenant aucune mention de ses horaires de travail, comportant une série de chiffres, sans autre explication ; que dans ces conditions, elle ne produit pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [E], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société AADSP Group une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [E] à payer à la société AADSP Group une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment