Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/10642 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXMR
N° de MINUTE : 25/00593
Madame [B] [Y] [R] [W] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [T] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G082
Monsieur [A] [I] [N] [C] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de [T] [C]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G082
Monsieur [T] [C] représenté par ses parents Madame [B] [Y] [R] [W] et Monsieur [A] [I] [N] [C]
né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G082
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G082
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G082
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 19] (PAS DE CALAIS)
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G082
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 21] (NORD)
[Adresse 6]
[Localité 21]
représenté par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G082
DEMANDEURS
C/
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Aurore BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2368
DEFENDEUR
S.A.S. EUROPORTE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Etienne BOYER de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P174
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le [Date décès 1] 2020, [G] [C], âgé de 14 ans, a été mortellement percuté en gare de [Localité 22] par un train de marchandises exploité par la société EUROPORTE FRANCE.
Ses parents, M. [A] [C] et Mme [B] [W], son frère [T] [C], ses grands-parents paternels M. [H] [C] et Mme [P] [C], ses grands-parents maternels Mme [M] [W] et M. [Z] [W] (ci-après les consorts [C]/[W]) ont, le 08 novembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SNCF VOYAGEURS et SNCF RESEAU aux fins d’indemnisation des préjudices subis. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/10642.
Le 14 octobre 2022, ils ont également fait assigner, devant le même tribunal et pour les mêmes fins, la société EUROPORTE FRANCE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/10981.
Le 14 décembre suivant, les procédures ont été jointes, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro 21/10642.
Saisi de deux incidents, le juge de la mise a, par ordonnance du 22 novembre 2023, mis hors de cause la SNCF VOYAGEURS et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SNCF RESEAU au profit de l’ordre administratif dès lors qu’[G] [C] n’était pas un tiers par rapport au service public industriel et commercial ferroviaire.
Dans leurs conclusions, notifiées le 19 septembre 2024, les consorts [C]/[W] demandent au tribunal de :
- Les recevoir dans leurs fins, moyens et conclusions ;
- Juger les sociétés SNCF RESEAU et EUROPORTE solidairement responsables de l’accident subi par [G] [C] ;
- Les condamner solidairement à payer à :
- M. [A] [C] et Mme [B] [W] la somme de 50 000 euros chacun ;
- M. [A] [C] et Mme [B] [W] la somme de 17 872,60 euros ;
- M. [A] [C] et Mme [B] [W], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T], la somme de 50 000 euros ;
- M. [H] [C], Mme [P] [C], Mme [M] [W] et M. [Z] [W] la somme de 15 000 euros chacun ;
- Les condamner, sous la même solidarité, à payer à chacun d’entre eux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 05 mai 2025, la SNCF RESEAU demande au tribunal :
- De dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;
- De débouter les demandeurs et la société EUROPORTE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes formées contre elle ;
- De condamner la société EUROPORTE FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- De dire et juger n’y avoir lieu à prononcer des condamnations solidaires ou in solidum ;
- A titre principal :
- de dire et juger que sa responsabilité en qualité de gardienne de l’infrastructure ne saurait être retenue, faute de démontrer le rôle causal de la chose dans la survenue du dommage ;
- en conséquence, de débouter les demandeurs et la société EUROPORTE FRANCE de leurs demandes de condamnation dirigées contre elle ;
- A titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa responsabilité :
- de dire et juger que le comportement fautif de la victime présente les caractères de la force majeure l’exonérant de toute responsabilité ;
- en conséquence, de débouter les demandeurs et la société EUROPORTE FRANCE de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
- A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger que la société EUROPORTE FRANCE est responsable de plein droit du préjudice subi par la victime ;
- si le tribunal estimait que la responsabilité de la société EUROPORTE FRANCE et les fautes de la victime n’exonèrent que partiellement sa responsabilité, de :
- procéder à un partage de responsabilité et de dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 10% des préjudices des ayants droit de la victime ;
- ramener le quantum des demandes d’indemnisation des demandeurs à de plus justes proportions ;
- débouter la société EUROPORTE FRANCE de son appel en garantie dirigé contre elle ;
- de laisser à la charge de qui il appartiendra les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2025, la société EUROPORTE FRANCE demande au tribunal :
- A titre principal :
- de dire et juger que la faute de la victime et le fait du tiers, la SNCF RESEAU, sont exonératoires de sa responsabilité ;
- en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause et de débouter les consorts [C]/[W] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre en toutes fins qu’elles comportent ;
- A titre subsidiaire :
- de dire et juger que :
- la victime a commis une faute à l'origine de la survenance du dommage qui est de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité ;
- la SNCF RESEAU a commis une faute de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité ;
- en conséquence, de :
- prononcer un partage de responsabilité entre les ayants droit d’[G] [C], la SNCF RESEAU et elle-même ;
- retenir sa responsabilité à concurrence de 20% ;
- ramener les demandes d'indemnisation des consorts [C]/[W] à de plus justes proportions, soit 20 000 euros pour chaque parent, 12 000 euros pour le frère, 3 000 euros pour chacun des grands-parents ;
- débouter la SNCF RESEAU de ses demandes à son encontre en toutes fins qu’elles comportent ;
- débouter les consorts [C]/[W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger que la responsabilité de la SNCF RESEAU est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil ;
- en conséquence, de condamner la SNCF RESEAU à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires ;
- En tout état de cause, de condamner la SNCF RESEAU, ou tout succombant, aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1242 du code civil
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve que la chose a été l’instrument du dommage. Lorsque la chose est inerte, telle une « traversée de voie à niveau par le public » (« TVP »), la preuve précitée peut être rapportée eu égard au seul caractère dangereux (sur ce dernier point : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 04 octobre 2012, n°11-11.999).
Il peut être fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose lorsque le fait de la victime est à l'origine exclusive de son dommage (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 07 avril 2022, n°20-19.746).
S’agissant de l’exonération totale du gardien de sa responsabilité, le fait d’un tiers ou la faute de la victime doit constituer un cas de force majeure (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 08 février 2018, n°17-12.456). La force majeure présente un caractère imprévisible et irrésistible (Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 avril 2006, n°02-11.168).
S’agissant de l’exonération partielle du gardien de sa responsabilité, il doit prouver que la faute de la victime a contribué à son dommage (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 janvier 2020, n°19-14.821). Le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 avril 1990, n°88-19.820).
Les consorts [C]/[W] soutiennent qu’en application de la disposition précitée du code civil, la société EUROPORTE FRANCE, gardienne du train ayant percuté [G] [C], engage sa responsabilité sans faute du fait des choses et que de nombreux facteurs internes à « SNCF MOBILITES » ont concouru à la réalisation du dommage.
S’agissant de la responsabilité de la première société, ils se prévalent de la jurisprudence de plusieurs cours d’appel considérant que la présence d’un voyageur sur les rails au niveau d’un passage piéton n’est ni imprévisible, ni irrésistible, de sorte qu’il n’y a pas de force majeure. Ils indiquent également que les circonstances de l’accident excluent toute faute de la part de la victime.
Ils invoquent également la dangerosité du passage à niveau, la présence d’un train de marchandises circulant à grande vitesse à une heure d’affluence et au même moment qu’un train de voyageurs prévu, l’absence de personnel de surveillance SNCF.
Ils concluent à la condamnation solidaire des sociétés EUROPORTE FRANCE et SNCF.
La société EUROPORTE FRANCE fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de la disposition précitée du code civil, affirmant qu’en dehors du cas de la force majeure, la faute ou le fait de la victime qui est la cause exclusive du dommage exonère totalement le débiteur. Elle précise qu’il ressort de la procédure pénale que la victime a traversé les voies alors que le signal interdisant la traversée était allumé, que plusieurs annonces avaient été faites pour annoncer le passage d’un train de marchandises qui ne s’arrêtait pas en gare, que le train se situait à une trentaine de mètres, que le conducteur du train a alerté de son arrivée. Elle ajoute que même en cas d’arrêt du train, la victime aurait soit été bloquée par l’arrivée du train sur la voie soit été percutée.
La société se prévaut en tout état de cause de la force majeure. Elle réfute tout retard, précisant qu’elle bénéficait d’un sillon valant autorisation de circuler qui est valable 3 heures et que SNCF RESEAU était avisée de ce qu’elle passait après l’heure prévue en gare de [Localité 22]. Elle s’oppose à toute faute de conduite, soutenant que le conducteur ne disposait d’aucune marge de manoeuvre pour éviter l’accident.
Elle se prévaut également du fait du tiers, en l’occurrence de SNCF RESEAU, eu égard à la dangerosité des infrastructures ferroviaires dès lors que, pour accéder d’une voie à l’autre, les usagers empruntaient une TVP ne comportant aucune protection ou barrière. Elle relève que, postérieurement à l’accident, SNCF RESEAU a créé un passage souterrain.
Elle précise que les jurisprudences pénales invoquées par SNCF RESEAU ne sont pas transposables au présent cas d’espèce qui est de nature civile. Elle ajoute que les référentiels produits sont des documents internes qui ne peuvent pas établir l’absence de dangerosité du TVP et qu’en tout état de cause la SNCF ne produit pas le rapport émis par le comité régional TVP concernant la gare de [Localité 22] et ne démontre pas que les critères, établis pour apprécier le niveau de risque du TVP, étaient respectés. Elle relève aussi qu’un permis de construire a été délivré avant la survenance de l’accident et conclut que les critères de sécurité n’étaient plus remplis.
SNCF RESEAU exclut sa responsabilité en qualité de gardienne de la TVP, soutenant que la chose était inerte au moment de l’accident et qu’il appartient à la victime, selon une décision du 25 mai 2022 rendue par la Cour de cassation, d’apporter la preuve de son anormalité. Elle ajoute que la TVP est un équipement soumis à l’approbation d’une autorité indépendante de la SNCF et qu’elle respecte en l’espèce les normes et critères, relevant à ce titre qu’aucune faute ne lui a été reprochée dans le cadre de l’enquête pénale. Elle précise que la TVP présentait un état normal et fonctionnait, ainsi que le confirme le témoignage d’un usager M. [V]. Elle réfute toute dangerosité, relevant la visibilité de part et d’autre des rails ainsi que l’absence d’accidents antérieurs, et indiquant que la création d’un passage souterrain est antérieure eu égard à la date de permis de construire. Elle entre dans le détail des jurisprudences citées par les demandeurs pour conclure qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce.
A titre subsidiaire, SNCF RESEAU considère qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité en raison d’une faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure, rappelant notamment les annonces sonores mentionnant le passage d’un train de marchandises sans arrêt en gare, le fonctionnement des signaux lumineux et de la sonnerie, l’excellente visibilité, l’utilisation par le conducteur du train d’un sifflet, le témoignage de l’ami accompagnant la victime.
La société ajoute que la société EUROPORTE FRANCE engage sa responsabilité de plein droit en sa qualité de gardienne du train, instrument du dommage, et demande l’application d’un partage de responsabilité qui ne saurait excéder 10% pour sa part.
Elle fait également valoir que les multiples fautes graves de la victime l’exonèrent intégralement de sa responsabilité. A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité, à hauteur de ce qui a été précédemment demandé.
Sur ce,
1.1. En ce qui concerne les circonstances de l’accident
Il est constant qu’[G] [C] a été mortellement percuté en gare de [Localité 22] par un train de marchandises dont la société EUROPORTE FRANCE est la gardienne, après avoir emprunté une TVP dont la SNCF RESEAU est la gardienne.
Le témoignage de son ami présent au moment de l’accident, recueilli au cours de l’enquête pénale, précise qu’ils se sont rendu ensemble à la gare afin de prendre un train pour [23] prévu à 17h12 et qu’ils n’ont pas emprunté le tunnel mais ont longé le quai. Il poursuit en déclarant qu’« [G] a vu un train arriver circulant sur les voies direction [23], je pense qu’il a cru que c’était le nôtre. Ça m’a mis un coup de pression et j’ai couru vite pour traverser les voies. A ce moment là, nous étions sur le passage prévu pour la traversée mais le signal était rouge ».
Un usager, également présent au moment des faits et dont le témoignage a été recueilli lors de l’enquête pénale, précise qu’il y a eu plusieurs annonces faites au haut parleur indiquant le passage d’un train de marchandises, que les feux de la TVP se sont allumés en rouge, que la sonnerie a retenti et que le train a klaxonné. Il indique notamment : « Il y a eu l’annonce de la gare pourtant et pour moi c’était clair que ce train ne s’arrêtait pas ce qui n’a pas été leur cas je pense ».
Le conducteur, également entendu, déclarait que son train est passé à 100 km/h dans la gare de [Localité 22] à 17h08-17h09 suite à un retard de préparation. Il précise « m’engageant dans la gare de [Localité 22] j’ai aperçu deux collégiens avec leur sac à dos qui commençaient à s’engager en partant du quai de droite. J’ai re sifflé longuement afin qu’ils fassent demi-tour mais ils ont continué à traverser les voies en courant. Lorsque j’ai vu les deux jeunes, je devais me trouver à environ 200 m d’eux. En traversant les voies, je suis certain qu’ils ont regardé le train avant de s’engager. Au moment où j’arrive à leur hauteur, je les vois passer sur ma voie malgré mes signalements puis j’entends un choc m’indiquant que j’en ai touché un. Je m’arrête d’urgence immédiatement ».
Les caméras de vidéo-protection consultées par les services enquêteurs révèlent une arrivée à 17h07 et 05 secondes des deux collégiens remontant le quai n°1 puis leur passage à 17h08 et 30 secondes au niveau du passage planchéifié alors que des signaux lumineux rouges clignotent à plusieurs reprises.
1.2. En ce qui concerne les responsabilités
1.2.1. S’agissant des responsabilités encourues sur le fondement de l’article 1242 du code civil
Il est constant que le train de marchandises, dont la société EUROPORTE FRANCE est gardienne, est une chose en mouvement qui est à l’origine du décès de la victime.
En ce qui concerne la TVP, chose inerte dont SNCF RESEAU est gardienne, il y a lieu de préciser que sont sans incidence sur l’examen de sa dangerosité, d’une part, la circonstance que la gare de [Localité 22] dispose d’un autre passage permettant de ne pas emprunter la TVP et, d’autre part, l’issue de l’enquête pénale.
Ainsi que le souligne SNCF RESEAU, il est constant que la visibilité n’était pas obstruée et que la signalisation sonore et visuelle fonctionnait.
Toutefois, s’il ressort du témoignage d’un autre usager, présent au moment de l’accident, qu’il y a eu plusieurs annonces faites au haut parleur indiquant le passage d’un train de marchandises, il n’est pas établi par les pièces du dossier l’heure à laquelle ces annonces ont été faites, de sorte qu’il n’est pas exclu que la victime, dont l’arrivée est constatée à 17h07 et 05 secondes par le service enquêteur et l’accident à 17h08 et 30 secondes, ne les ait pas entendues. D’ailleurs, le témoignage de l’ami de la victime n’évoque pas ces annonces, lesquelles leur auraient permis de ne pas se méprendre sur l’arrêt du train avant leur passage.
En outre, la seule existence d’un passage des piétons sur les voies ferrées peut impliquer des accidents corporels, ce qui nécessite, indépendamment de la réalisation de tels accidents et de l’existence d’un projet d’aménagement, de garantir leur sécurité.
En dépit des documents de référence dont se prévaut SNCF RESEAU, les éléments précités, consistant en une visbilité et une signalisation sonore et visuelle, apparaissent insuffisants en l’absence de barrières ou de personnel à proximité, lesquels auraient permis de sécuriser une interdiction de passage.
Dès lors, la TVP, chose inerte, présente un caractère dangereux.
Par conséquent, le dommage comporte deux instruments, le train de marchandise et la TVP.
1.2.2. S’agissant de la faute de la victime faisant obstacle à l’examen des responsabilités d’EUROPORTE FRANCE et de SNCF RESEAU
Si la jurisprudence, dernièrement rappelée par la décision précitée de la Cour de cassation du 07 avril 2022, admet l’absence de responsabilité du gardien de la chose lorsque le dommage de la victime trouve sa cause exclusive dans la faute de cette dernière, c’est lorsque le lien de causalité est rompu.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la victime ait entendu les annonces de passage d’un train de marchandises effectuées par voie de haut-parleur sur le quai.
En outre, si le conducteur du train a alerté à deux reprises de son passage, il ressort de son audition qu’il n’a freiné que lorsqu’il a percuté [G] [C], ainsi que le relèvent les consorts [C]/[W], alors qu’il avait pourtant constaté que les deux collégiens commençaient à s’engager alors que le train se trouvait à environ 200 mètres d’eux.
Si la société EUROPORTE FRANCE soutient que l’accident ne pouvait être évité étant donné la distance de freinage de 700 mètres en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de freinage à 200 mètres de distance n’aurait eu aucune incidence sur l’étendue du dommage. En effet, un freinage à 200 mètres implique a minima une réduction de la collision, voire un accident évité puisque l’autre collégien a réussi à atteindre l’autre quai sans aucun dommage. Dès lors, il ne peut être exclu, en l’état des éléments produits dans le cadre de la présente instance, la possibilité d’une chance de survie de la victime.
Eu égard à ces circonstances de l’accident, les fautes reprochées par les sociétés défenderesses, ci-avant évoquées, ne sont pas de nature à exclure tout lien de causalité entre, d’une part, le fait du train de marchandises qui a percuté la victime et le fait de la TVP et, d’autre part, le décès de la victime.
Autrement dit, il existe au cas présent un lien de causalité adéquate entre, d’une part, le dommage corporel de la victime, qui a certes commis une faute d’imprudence, et, d’autre part, le double fait de la chose en mouvement et de la chose inerte dangereuse qui ont toutes deux contribué au dommage.
Par suite, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à opposer une faute de la victime faisant obstacle à l’examen de leur responsabilité.
1.2.3. S’agissant de la faute de la victime constitutive de la force majeure, exonérant totalement les sociétés défenderesses de leur responsabilité
Il n’est pas imprévisible pour un exploitant de trains de marchandises ni pour un gardien de TVP, habitués à la circulation de trains sur le réseau ferroviaire, le fait de trouver, à hauteur d’une gare, des voyageurs empruntant une TVP, cette situation étant une cause d’accidents connue, le conducteur du train de marchandises ayant d’ailleurs utilisé son sifflet à plusieurs reprises en constatant du monde proche du quai et en apercevant les deux collégiens s’engageant.
En dépit des allégations de la société EUROPORTE FRANCE ci-avant rappelées sur l’absence de fautes en termes de retard et de conduite qui lui seraient imputables, sur les fautes commises par la victime alors que le conducteur l’a alertée à plusieurs reprises en faisant usage de sifflets, sur la circonstance qu’elle ne disposait pas de marge de manoeuvre pour éviter l’accident, le caractère imprévisible de la force majeure n’est pas rempli, de sorte qu’elle ne peut pas être totalement exonérée de sa responsabilité pour ce motif.
Il en va de même pour SNCF RESEAU, se prévalant des fautes commises par la victime et les témoignages, dès lors que le caractère imprévisible de la force majeure n’est pas rempli, de sorte qu’elle ne peut pas être totalement exonérée de sa responsabilité pour ce motif.
Par suite, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à opposer une faute de la victime pour s’exonérer totalement de leur responsabilité.
1.2.4. S’agissant du fait du tiers exonérant totalement les sociétés défenderesses de leur responsabilité
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence précitée, le fait du tiers exonérant totalement la responsabilité du gardien d’une chose doit revêtir les caractéristiques de la force majeure, de sorte que la société EUROPORTE FRANCE ne saurait invoquer le fait du tiers partiellement exonératoire de responsabilité.
De la même manière que ce qui a été précédemment indiqué, il n’est pas imprévisible pour un exploitant de trains de marchandises ni pour un gardien de TVP, habitués à la circulation de trains sur le réseau ferroviaire, le fait de trouver, au niveau des gares, des usagers empruntant une TVP.
Il est au surplus rappelé que les deux choses ont concouru au dommage, non seulement le train de marchandises, chose en mouvement, mais également la TVP, chose inerte dangereuse.
Par suite, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à opposer le fait du tiers pour s’exonérer totalement de leur responsabilité.
1.2.5. S’agissant de la faute de la victime exonérant partiellement les sociétés défenderesses de leur responsabilité
Il résulte des circonstance de l’accident précitées au point 1.1. qu’[G] [C] a commis une faute d’imprudence en choisissant d’emprunter la TVP en dépit de la sonnerie, du signal qui était rouge et du fait que le conducteur du train a alerté à deux reprises son passage par des sifflements.
Il n’est toutefois pas établi, ainsi que précédemment indiqué au point 1.2.1., qu’elle ait entendu les annonces du passage du train effectuées par voie de haut-parleur sur le quai.
Il peut également être déduit des différents témoignages ci-avant mentionnés que la victime a commis une faute d’imprudence dans un contexte dans lequel elle supposait que le train arrivant était celui qu’elle devait prendre et qu’il allait donc s’arrêter avant son passage.
Si les consorts [C]/[W] invoquent la présence d’un train de marchandises qui s’est présenté en retard ainsi que la vitesse de ce train, la société EUROPORTE FRANCE fait valoir, sans être contestée par les demandeurs, qu’elle bénéficiait d’un sillon valant autorisation de circuler de 3 heures, que la SNCF était informée du retard du train et n’a pas opposé d’objection et que le conducteur a respecté les limitations de vitesse s’imposant à lui.
Toutefois et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.2.2, l’absence de freinage, qui aurait pu être anticipé étant donné les constatations faites par le conducteur, a fait perdre à la victime une chance de survie.
Il est également rappelé la dangerosité de la TVP, ainsi qu’il a été constaté au point 1.2.1.
Dans ses conditions, la faute de la victime n’exonère partiellement les sociétés défenderesses qu’à hauteur de 30%.
Il résulte du point 1.2. que les consorts [C]/[W] sont fondés à engager la responsabilité solidaire des sociétés défenderesses au titre de l’article 1242 du code civil à hauteur de 70%.
2. Sur les préjudices subis
Les consorts [C]/[W] sollicitent la somme de 50 000 euros pour chacun des parents et le frère ainsi que la somme de 15 000 euros pour chacun des grands-parents. Ils demandent également 1 160 euros de frais de concession, 7 881,80 euros de frais d’obsèques, 8 630,80 euros de monument funéraire.
La société EUROPORTE FRANCE demande la réduction des sommes, à hauteur de 20 000 euros pour chacun des parents, 12 000 euros pour le frère et 3 000 euros pour chacun des grands-parents. Elle ne s’oppose pas au montant demandé au titre du préjudice matériel.
SNCF RESEAU fait valoir qu’en l’absence de faute, les sommes allouées sont comprises entre 20 000 euros et 25 000 euros pour chacun des parents, entre 9 000 euros et 12 000 pour la fratrie, entre 7 000 euros et 10 000 euros pour chaque grand-parent.
2.1. En ce qui concerne le préjudice d’affection
Avant application de la part de responsabilité et eu égard à l’âge de la victime et aux circonstances de l’accident, les parents d’[G] [C] sont fondés à obtenir chacun la somme de 30 000 euros et, en leur qualité de représentants légaux de leur autre enfant, la somme de 25 000 euros.
En l’absence de preuve de lien particulier avec les grands-parents, ces derniers ne sont fondés qu’à obtenir, avant application de la part de responsabilité, la somme de 7 000 euros chacun.
2.2. En ce qui concerne le préjudice matériel
Les sommes demandées, pour un total de 17 672,60 euros, sont justifiées par les pièces produites.
Il résulte du point 2 qu’après application de la part de responsabilité, les parents d’[G] [C] sont fondés à obtenir solidairement de la part des sociétés défenderesses les sommes suivantes :
- 12 370,82 euros en leur nom propre et au titre du préjudice matériel ;
- 21 000 euros en leur nom propre chacun et au titre de leur préjudice d’affection ;
- 17 500 euros en leur qualité de représentants légaux de [T] [C].
Les grands parents sont chacuns fondés à obtenir solidairement de la part des sociétés défenderesses la somme de 4 900 euros.
3. Sur l’appel en garantie
La société EUROPORTE FRANCE se prévaut de la responsabilité de SNCF RESEAU sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la dangerosité de la TVP. Elle précise que les installations ne comportent aucune protection ou barrière, que des décès sont dus à l’existence de TVP et qu’un passage souterrain a été ultérieurement créé. Elle ajoute que les référentiels produits ne permettent pas de démontrer l’absence de dangerosité intrinsèque.
Elle invoque également la responsabilité de SNCF RESEAU sur le fondement de l’article 1242 du code civil, rappelant que cette société est gardienne de la TVP empruntée par la victime lorsqu’elle a été percutée par le train ainsi que la dangerosité intrinsèque de cette TVP.
SNCF RESEAU demande le rejet de cette prétention, affirmant que la TVP n’est pas intrinsèquement dangereuse, qu’elle était en parfait état de fonctionnement, que le seul accident antérieur est un suicide.
Sur ce,
Le train de marchandises n’a pas freiné au moment où il était constaté que la victime allait emprunter la TVP et la dangerosité de la TVP n’a pas permis le passage sécurisé de la victime alors que cette dernière se méprenait sur l’arrêt du train.
Ces deux choses ont contribué à part égale au dommage de la victime.
Il en résulte que SNCF RESEAU devra garantir la société EUROPORTE FRANCE à hauteur de 50%.
4. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge des sociétés défenderesses les dépens et de les condamner solidairement à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard au point 3, les prétentions de la société EUROPORTE FRANCE sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit qu’en raison du train de marchandises, la société EUROPORTE FRANCE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil du fait de l’accident survenu à [G] [C] le [Date décès 1] 2020.
Dit qu’en raison de la traversée de voie à niveau par le public, SNCF RESEAU engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil du fait de l’accident survenu à [G] [C] le [Date décès 1] 2020.
Dit que la faute de la victime exonère partiellement les sociétés défenderesses à hauteur de 30%.
Condamne solidairement la société EUROPORTE FRANCE et SNCF RESEAU à payer les sommes suivantes :
- à M. [A] [C] et Mme [B] [W] la somme de 12 370,82 euros au titre du préjudice matériel ;
- à M. [A] [C] la somme de 21 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- à Mme [B] [W] la somme de 21 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- à M. [A] [C] et Mme [B] [W], en leur qualité de représentants légaux de [T] [C], la somme de 17 500 euros au titre du préjudice d’affection de ce dernier;
- à M. [H] [C] la somme de 4 900 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- à Mme [P] [C] la somme de 4 900 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- à M. [Z] [W] la somme de 4 900 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- à Mme [M] [W] la somme de 4 900 euros au titre de son préjudice d’affection.
Condamne SNCF RESEAU à relever et garantir la société EUROPORTE FRANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, en principal et accessoires, à hauteur de 50%.
Condamne la société EUROPORTE FRANCE et SNCF RESEAU aux dépens.
Condamne solidairement la société EUROPORTE FRANCE et SNCF RESEAU à payer à [A] [C], [B] [W], [H] [C], [P] [C], [M] [W] et [Z] [W] chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE