Texte intégral
N° RG 21/02530 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQIJ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 05 mars 2021
RG : 2020J00091
2106400005/1
S.N.C. MAUDET FRERES
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Février 2023
APPELANTE :
La S.N.C. MAUDET FRERES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Gilles BOURDOULEIX de la SELARL BM&A, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 21 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 27 janvier 2016, la SNC Maudet Frères a signé avec la société TPS France Photo Services un contrat de fourniture de matériel portant sur une cabine photos pour les besoins de son activité de vente de tabac-presse-pmu-loto.
Le contrat a été financé par la société Locam sur la base d'un contrat de location longue durée conclu le même jour, moyennant le règlement de 60 loyers trimestriels de 265,35 € HT chacun et s'échelonnant jusqu'au 20 avril 2021.
La livraison est intervenue le 17 février 2016 et la SNC Maudet Frères a signé et tamponné le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juin 2016, la SNC Maudet Frères a notifié à la société TPS France Photo Services une demande de résiliation du contrat de fourniture de la cabine photos.
Le matériel a été récupéré par la société TPS France Photo Services et la SNC Maudet Frères a continué à rembourser les loyers jusqu'au 23 février 2019.
La société TPS France Photo Services a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 juin 2019.
Par courrier du 29 août 2019, le conseil de la SNC Maudet Frères a sollicité auprès de la société Locam le remboursement de 11 mensualités de loyer en se prévalant d'une faculté de résiliation du contrat au terme de 24 mois.
Par exploit d'huissier du 3 février 2020, la SNC Maudet Frères a fait assigner la société Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de faire reconnaître l'interdépendance des contrats, constater la caducité du contrat financier souscrit avec la société Locam au regard de la résiliation du contrat établi avec la société TPS France Photo Services et obtenir le remboursement des mensualités versées depuis le mois de mars 219.
La société Locam a sollicité reconventionnellement le paiement des loyers restant dus au titre du contrat de location .
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- constaté l'interdépendance des contrats liant la SNC Maudet Frères d'une part à la société TPS France Photo Services et d'autre part à la société Locam,
- dit le moyen fondé sur l'inexécution par la société TPS France Photo Services de ses obligations contractuelles et les demandes irrecevables,
- débouté la SNC Maudet Frères de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat,
- constaté que l'exécution du contrat de location liant la SNC Maudet Frères et la société Locam se poursuit dans les termes de celui-ci,
- débouté la SNC Maudet Frères de toutes ses demandes,
- condamné la SNC Maudet Frères à verser à la société Locam la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont fais de Greffe taxés et liquidés à 74,32 € sont à la charge de la SNC Maudet Frères,
- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 8 avril 2021, la SNC Maudet Frères a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la SNC Maudet Frères demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 26 mars 2019 en ce qu'elle a constaté l'interdépendance des contrats la liant à la société TPS France Photo Services et à la société Locam,
- infirmer la décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 26 mars 2019 en ce qu'elle a :
- dit le moyen fondé sur l'inexécution par la société TPS France Photo Services de ses obligations contractuelles et les demandes y afférentes irrecevables,
- débouté la SNC Maudet Frères de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat,
- constaté que l'exécution du contrat de location liant la SNC Maudet Frères et la société Locam se poursuit dans les termes de celui-ci,
- débouté la SNC Maudet Frères de toutes ses demandes,
- condamné la SNC Maudet Frères à verser à la société Locam la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont fais de Greffe taxés et liquidés à 74,32 € sont à la charge de la SNC Maudet Frères,
- constater la caducité du contrat la liant à la société Locam conclu le 27 janvier 2016 à la date du 23 février 2019,
- condamner en conséquence la société Locam à lui verser la somme de 5.618,84 € en remboursement du montant des loyers versés du 1er mars 2019 au 31 mai 2021,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SNC Maudet Frères expose que conformément aux clauses des conditions particulières lui conférant la possibilité de résilier le contrat de location, sans frais ni indemnités, elle a fait usage de cette faculté de résiliation, que la société TPS France Photo Services tout en lui demandant de continuer à régler les loyers à la société Locam, s'est engagée à lui rembourser les loyers, chose qui a été faite jusqu'au 23 février 2019, qu'entre temps, la société TPS France Photo Services a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'elle n'a pu récupérer les sommes dues à compter du mois de mars 2019 alors que les mensualités continuaient à être prélevées et qu'elle a sollicité en vain le remboursement des sommes trop perçues.
Elle fait valoir que :
- les deux contrats conclus entre les parties concourent à la réalisation d'une même opération et sont interdépendants,
- dés lors que le contrat de location avec la société TPS France Photo Services a été résilié, le lien contractuel avec la société Locam a cessé d'exister, et la caducité du contrat est opposable à la société Locam qui avait connaissance de l'opération d'ensemble,
- de plus le matériel ayant été retiré le 15 juin 2018, le contrat de location n'avait plus d'objet valable,
- l'exigence de la condition de dénonciation de la résiliation du contrat de location auprès de la société Locam n'est pas prévue par l'article 1186 du code civil,
- la clause contractuelle invoquée par la société Locam selon laquelle les conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier est réputée non écrite dés lors qu'il s'agit d'une clause de divisibilité contraire aux dispositions de l'article 1186 du code civil et en tout état de cause de telles clauses sont contradictoires avec l'économie générale du contrat.
Au terme de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la société Locam demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel de la SNC Maudet Frères,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SNC Maudet Frères à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La société Locam fait valoir que :
- l'engagement de la société TPS France Photo Services qu'invoque la SNC Maudet Frères et qui ne figure ni sur le bon de commande ni sur le contrat de location mais résulte d'un document distinct et non daté lui est inopposable en vertu des conditions générales de location ratifiées par la SNC Maudet Frères et son inexécution à compter du 23 février 2019 ne saurait provoquer l'anéantissement du contrat de location financière,
- l'article 1186 du code civil sur lequel l'appelante fonde ses prétentions dispose d'ailleurs que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son accord,
- l'appelante n'a jamais agi contre la société TPS France Photo Services ni attrait celle-ci en la cause et ne justifie pas avoir déclaré sa créance de remboursement des loyers qu'elle allègue à la procédure collective de cette société,
- en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, il ne saurait être statué sur le respect ou non par la société TPS France Photo Services de ses obligations envers la SNC Maudet Frères en raison de son absence à la cause,
- au demeurant, l'engagement particulier invoqué par l'appelante ne lui ouvre qu'un droit de créance de sommes d'argent contre son fournisseur et n'atteint pas la vente du matériel intervenue entre la société TPS France Photo Services et elle même ni le contrat de location financière,
- enfin, la SNC Maudet Frères ne saurait invoquer l'inexécution d'un engagement particulier de la société TPS France Photo Services dont elle n'a pas elle même respecté les termes puisqu'elle n'a mis en oeuvre le dit engagement que plus d'un mois après l'échéance du 24ème loyer.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté la société Locam de sa demande en paiement des loyers restant dus au titre du contrat de location.
Il convient au préalable de rappeler que les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant cette date de sorte que l'article 1186 du code civil issu de cette ordonnance ne trouve pas application en l'espèce, s'agissant d'un contrat signé le 27 janvier 2016.
Il est de droit que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette inter dépendance.
La résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ;
En l'espèce, les deux contrats ont été signés le même jour et le contrat de location souscrit par la SNC Maudet Frères auprès de la société Locam désigne expressément la société TPS France Photo Services comme le fournisseur du matériel loué.
Il s'agit donc bien d'une seule et même opération économique incluant une location financière et le premier juge a justement retenu que les conventions litigieuses constituaient un ensemble contractuel indivisible.
Les parties sollicitent d'ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'interdépendance des contrats souscrits entre les sociétés Maudet Frères, TPS France et Locam.
La SNC Maudet Frères verse aux débats un document intitulé 'conditions particulières' qu'elle a signé avec la société TPS France Photo Services l'autorisant, sous certaines conditions, à restituer la cabine photo à la société TPS au terme de 24 mois d'exploitation par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la société TPS disposant alors d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour accomplir les formalités adéquates auprès de l'organisme de financement en vue du rachat ou de la reprise du contrat de location, de rechercher un repreneur pour la cabine photos et procéder à l'enlèvement de la cabine chez le client.
Ce document qui n'est pas daté ne comporte aucune signature de la société Locam et aucun élément au dossier ne permet de constater qu'elle en était informée.
La SNC Maudet Frères a exercé cette faculté de résiliation par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société TPS France Photo Services le 4 juin 2018 et celle-ci l'a acceptée, ainsi qu'il ressort des termes de son courriel daté du 11 juin 2018 par lequel elle confirme à la SNC Maudet la mise en place à partir du 25 juin d'un virement sur son compte bancaire de 277,44 € HT correspondant à sa mensualité de location Locam et qu'à compter de juin 2018, elle lui versera la totalité de son échéance de location HT et lui redistribuera 20 % des recettes de la cabine photos jusqu'au jour où ils pourront solder le contrat de location Locam qui court sur 60 mois.
Les termes de ce courrier attestent de ce que par cet accord, les deux sociétés ont entendu se soustraire au champ contractuel tripartite souscrit avec la société Locam puisqu'elles ont convenu entre elles que le contrat de location continuait à s'appliquer.
La société Locam a été totalement laissée dans l'ignorance tant de cette convention particulière que de l'accord intervenu entre la SNC Maudet Frères et la société TPS pour résilier la convention de fourniture de la cabine photos.
En effet, il n'est pas démontré ni même soutenu que la société Locam a été informée de cette résiliation avant le 29 août 2019, date du courrier que lui a adressé le conseil de la SNC Maudet Frères pour demander le remboursement des sommes prélevées en exécution du contrat de location.
L'accord intervenu entre la SNC Maudet Frères et la société TPS par lequel la première continuait à payer le loyer et la seconde s'engageait à la rembourser démontre d'ailleurs le caractère occulte de cet accord vis à vis de la société Locam.
La société Locam est donc fondée à opposer à la demande la clause du contrat de location selon laquelle toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier.
La SNC Maudet Frères ne saurait dés lors se prévaloir de cette convention particulière signé avec la société TPS et de l'accord de résiliation qui a suivi pour revendiquer la caducité du contrat Locam et justifier sa demande en remboursement des loyers qu'elle a continué à régler à la suite de la défaillance de la société TPS France Photo Services.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SNC Maudet Frères de l'ensemble de ses demandes.
Il l'est également en ses dispositions relatives au dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la SNC Maudet Frères qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement .
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
confirme le jugement déféré,
y ajoutant,
Condamne la SNC Maudet Frères à payer à la société Locam la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SNC Maudet Frères aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,
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