Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 738/22
N° RG 19/01867 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS3C
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
05 Septembre 2019
(RG F17/00491 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL SODACEN
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SODACEN a engagé M. [N] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2014 en qualité d'opérateur désamianteur, statut ouvrier niveau 1, coefficient 170 de la convention collective nationale du bâtiment.
Suite à la réalisation d'un chantier sur [Localité 6] et par courrier du 9 juin 2017, M. [N] [Y] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre datée du 24 juillet 2017, M. [N] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en lien avec un vol de cuivre sur un chantier.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 6 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 5 septembre 2019, a rendu la décision suivante :
'dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est fondé,
'déboute en conséquence, M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
'condamne M. [Y] à payer à la SARL SODACEN prise en la personne de son gérant 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2019 au terme desquelles M. [N] [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 5 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence :
- condamner la société SODACEN au paiement de :
- 1267,30 € d'indemnité légale de licenciement
- 4002 € d'indemnité compensatrice de préavis
- 402 € de congés payés sur préavis
- 8004 € d'indemnité pour licenciement abusif
- 4002 € de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail, préjudice moral,
- 2628,02€ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 262 € de congés payés y afférent
- 3000 € d'article 700 du Code de procédure civile.
- ordonner que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société SODACEN, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code de procédure civile, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamner la société SODACEN aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [Y] expose que :
'Le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet repose sur des faits de vol de tuyau de cuivre qui ne se trouvent nullement établis, qu'il conteste et pour lesquels aucune procédure pénale n'a été mise en oeuvre.
'Les attestations produites par l'employeur établies par M. [B], M. [O] et M. [D] devront être écartées des débats, en ce qu'elles ne répondent pas aux exigences du code de procédure civile et ne comportent pas en annexe la copie de la pièce d'identité de leur auteur.
'M. [Y] n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque remarque ou sanction disciplinaire jusqu'alors.
'L'employeur ne rapportant pas la preuve de la faute grave, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, outre une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2020, dans lesquelles la SARL SODACEN, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et de :
- dire Monsieur [Y] mal fondé en son appel,
- constater que le licenciement de Monsieur [Y] est valablement fondé sur une faute grave.
- le condamner à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société SODACEN expose que :
'Le 7 juin 2017, après plusieurs rappels à l'ordre antérieurs, M. [Y] s'est rendu l'auteur d'un vol de tuyau de cuivre de 5 mètres sur un chantier, commis en compagnie d'un autre salarié, M. [D].
'Ce comportement est d'autant plus grave qu'il existe un fort risque de réitération compte tenu du positionnement du salarié par rapport aux faits mais également au regard des sanctions disciplinaires dont il avait déjà fait l'objet pour non-respect des consignes, manque de respect pour le matériel, manque de sincérité envers l'employeur.
'Ces faits constituent un manquement grave aux obligations contractuelles préjudiciable aux intérêts et à l'image de la société vis à vis de ses clients.
'Le licenciement pour faute grave étant fondé, les demandes financières formées par M. [Y] doivent être rejetées, étant précisé que le salarié ne démontre pas subir un préjudice distinct.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des attestations produites par la société SODACEN :
Conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
L'examen des attestations versées aux débats par la société SODACEN conduit à constater que celles-ci se trouvent toutes accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur, de sorte que le grief allégué à cet égard ne saurait prospérer.
Concernant le témoignage apporté par M. [K] [D] lequel se trouve rédigé de façon dactylographiée mais signé de sa main, il n'y a pas lieu de rejeter ladite attestation nonobstant cette non-conformité, dès lors qu'elle emporte des garanties suffisantes pour emporter la conviction, est conforme aux propos tenus par ledit salarié lors de son entretien préalable à sanction mais également aux témoignages des autres employés présents sur le chantier.
M. [N] [Y] est, par suite, débouté de sa demande de mise à l'écart de la procédure des attestations établies par MM. [D], [O] et [R].
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 24 juillet 2017 que M. [N] [Y] a été licencié pour avoir le 7 juin 2017, dans le cadre d'un chantier situé à [Localité 6], manqué à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur et volé un conduit de cuivre de 5 mètres de long au préjudice du principal apporteur d'affaires de la société SODACEN, M. [V], portant, ainsi, atteinte aux intérêts de l'entreprise et à son image, ce alors que le salarié avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures.
La SARL SODACEN verse aux débats plusieurs pièces et attestations desquelles il résulte les éléments suivants.
M. [N] [Y] se trouvait affecté sur un chantier de désamiantage situé à [Localité 6] en compagnie de trois autres salariés, MM. [C] [R], [K] [D] et [X] [O]. Ce chantier s'est terminé le 7 juin 2017, date à laquelle le repli a été opéré.
Dans le cadre des opérations de repli et à la fin de celles-ci, M. [Y] et M. [D] «se sont éclipsé» laissant les deux autres salariés terminer de charger le chantier (attestation de M. [X] [O]).
Lors du départ des salariés de la SARL SODACEN, M. [V], démolisseur parisien sous traitant de façon régulière à la SARL SODACEN les travaux de désamiantage, a constaté qu'un conduit en cuivre de 5 mètres de long avait disparu.
Dans le cadre de l'entretien préalable à une sanction puis dans son attestation, M. [K] [D] a reconnu avoir participé au vol de ce conduit de cuivre sur le chantier de [Localité 6] en compagnie de M. [N] [Y]. Il indique, ainsi, dans son témoignage, «Nous avions repéré un conduit de cuivre, métal réputé comme facile à revendre. Après avoir chargé notre camion, nous avons décidé de couper le conduit et de le voler. M. [Y] m'a indiqué qu'il n'y avait aucun risque de le couper car tous les réseaux étaient consignés sur le chantier. (...) Je l'ai tronçonné avec M. [Y] à l'aide des outils de la société pour le charger dans mon véhicule», M. [Y] devant, quant à lui, ramener le véhicule de la société dans les locaux de l'entreprise et un partage par moitié du prix de revente ayant été convenu.
Cette relation des faits se trouve, en outre, confortée par l'attestation établie par M. [C] [R] lequel indique que M. [Y] et M. [D] sont les auteurs du vol du conduit en cuivre dont ils entendaient se partager le produit de la revente. L'intéressé précise, en outre, que M. [D] avait alors conservé ledit tuyau pour le revendre car M. [Y] repartait au dépôt avec le camion de la société.
Et si M. [R] a également attesté au profit de M. [Y], en indiquant avoir vu M. [D] découper seul le tuyau litigieux, la véracité du contenu de ladite attestation se trouve remise en cause au regard des pressions de l'appelant, l'intéressé indiquant dans son second témoignage avoir été contacté à de nombreuses reprises par M. [Y], par téléphone mais également physiquement sur des chantiers sur lesquels il travaillait, afin d'attester en sa faveur et avoir fini par céder aux dites pressions en signant un témoignage erroné.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments et nonobstant l'absence de procédure pénale mise en oeuvre, la preuve des faits de vol d'un conduit de cuivre commis par M. [Y] en compagnie de M. [D] au préjudice du principal client de la SARL SODACEN, M. [V], se trouve établie.
Ce manquement a, en outre, gravement porté atteinte à l'image et aux intérêts de l'entreprise dont l'entreprise [V] constituait le principal client et apporteur d'affaires, ce d'autant que M. [N] [Y] avait déjà fait l'objet de deux avertissements préalables sanctionnés en date du 15 juin 2015 (absence injustifiée) puis du 7 avril 2017 (dégradation sur le véhicule de la société et absence de signalement de l'incident à son supérieur hiérarchique ou encore sur le carnet du véhicule).
Cette faute constitue, par suite, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. Elle a également rendu nécessaire la mise à pied conservatoire dont a fait l'objet M. [Y].
Le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est, ainsi, justifié et doit conduire au débouté de l'ensemble des demandes financières formées par l'appelant.
Le jugement entrepris est, dès lors, confirmé.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris est confirmé concernant les dépens de première instance et infirmé concernant les frais irrépétibles.
M. [N] [Y] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêté prononcé contradictoirement,
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande de rejet de la procédure des attestations établies par MM. [D], [O] et [R] ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 5 septembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [Y] à payer à la SARL SODACEN 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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