Texte intégral
N°RG 24/02081 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQ3Z
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 26 Octobre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [P] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 17 heures 55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [U] par le préfet de l'Isère.
Le 06 mars 2024 [G] [U] était interpellé puis placé en garde à vue pour ivresse publique manifeste, rébellion, port d'arme prohibé et violences sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Il se voyait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour répondre devant le tribunal judiciaire d'Albertville de ces infractions.
A l'issue de sa procédure de garde à vue il était placé en retenue administrative.
Le 07 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 mars 2024 à 17 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 17 mars 2024 à 16 heures 38, [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'irrégularité de la procédure pour avis tardif au procureur de la République. Il se prévaut également de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d'une pièce justificative utile soit en l'espèce le certificat médical dressé lors de la procédure de police qui ne permet pas de constater qu'un examen a eu lieu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2023 à 10 heures 30.
[G] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet des moyens soulevés, la requête étant parfaitement recevable.
[G] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était parti suite à l'obligation de quitter le territoire français et qu'il était revenu en France juste pour passer le Ramadan en famille.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que la procédure établit qu'[G] [U] a été placé en garde à vue le 06 mars 2024 et qu'à l'issue de sa garde à vue il a été placé en retenue administrative ;
Attendu que tant la procédure de garde à vue que la procédure de retenue administrative ont été jointes à la requête de la préfecture ce qui permettait au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle ;
Attendu au cas d'espèce que la requête de la préfecture est motivée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle est parfaitement recevable ;
Attendu que ce que critique le conseil de M. [U] relève non pas de l'examen de la recevabilité de la requête préfectorale mais de la régularité de la procédure de garde à vue ; Qu'il s'agit alors d'une exception de procédure qui se devait d'être soumise à l'appréciation du premier juge ; Que tel n'a pas été le cas et que le conseil d'[G] [U] n'est pas recevable à soutenir en cause d'appel une exception qui n'a pas été développée devant le premier juge ;
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République
Attendu que [G] [U] a été placé en garde à vue à effet au 06 mars 2024 à 22 heures 40 et qu'il a été placé en cellule de dégrisement compte tenu de son état d'ébriété avancée ; Que le procureur d'Albertville a été avisé le 06 mars 2024 à 23 heures 50 et qu'il ne peut pas être valablement soutenu que l'avis est tardif au sens des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale étant précisé qu'au cas d'espèce l'intéressé a été placé en cellule de dégrisement et qu'un temps certain est nécessaire pour le conduire du lieu de son interpellation au lieu de la brigade ;
Attendu en outre que le procès-verbal de retenue administrative dressé le 07 mars 2024 à 19 heures 30 permet de lire que le procureur de la République en la personne de Mme Laurent substitut à Albertville a été avisé de ce placement en retenue le 07 mars 2024 à 19 heures 30 ;
Attendu que le procureur a été avisé tant de la procédure de garde à vue que de la procédure de retenue administrative et qu'aucune irrégularité à cet effet n'est à relever ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Sur le bien fondé de la requête préfectorale
Attendu qu'[G] [U] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais l'autorité administrative est en possession d'une copie de son passeport et a saisi dés le 08 mars 2024 les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée et que les conditions d'une prolongation de la rétention administrative sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [U],
Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée au titre de la régularité de la procédure de garde à vue ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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