Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 19/05559 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJGI
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de NARBONNE, décision attaquée en date du 08 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 11 18 000042
M. [F] [R]
Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [U] [A] épouse [R]
Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
APPELANTS
M. [M] [T]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [W] [Y] épouse [T]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [S] [T] épouse [J]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [Z] [T]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
M. [N] [C]
Mme [B] [I] épouse [C]
INTIMES
Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, [F] CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 août 2019, Monsieur [F] [R] et Madame [U] [A] épouse [R] ont interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal d' instance de Narbonne le 8 juillet 2019 à l'encontre de Monsieur [M] [T], Madame [W] [T], Madame [S] [J], Madame [Z] [T], Monsieur [N] [C] et Madame [B] [I] épouse [C].
Par requête remise au greffe le 5 octobre 2022 les consorts [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les époux [R] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier du 5 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties suite à la requête du même jour et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Le conseil de Monsieur et Madame [R] a adressé ses observations par courrier reçu le 7 octobre 2022.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des consorts [E] remises au greffe le 28 avril 2020.
La péremption est donc acquise depuis le 28 avril 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] les frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur et Madame [R].
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l'instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d' instance de Narbonne le 8 juillet 2019 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [F] [R] et Madame [U] [A] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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