Texte intégral
ARRET N° 404
N° RG 22/00692 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL55
AFFAIRE :
M. [M] [H] [PB], Mme [C] [PB], Mme [X] [L] VEUVE [PB]
C/
M. [G] [K], Mme [Z] [XK] épouse [N], M. [E] [N], M. [B] [N], M. [A] [N], Mme [I] [P] [Y] [J] [HS] [N], Mme [T] [F] [PB] épouse [D], Mme [S] [L] épouse [W]
PLP/TT
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée le 30/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
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Le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'ordonnance dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [H] [PB]
né le 24 Septembre 1965 à [Localité 9] (SENEGAL), demeurant Le [Adresse 13]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [C] [PB]
née le 21 Janvier 1973 à [Localité 12] (87), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [X] [L] VEUVE [PB]
née le 20 Août 1938 à [Localité 11] (23), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 14 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES
ET :
Monsieur [G] [K]
né le 06 Janvier 1946 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Z] [XK] épouse [N]
née le 17 Décembre 1946 à [Localité 14] (23), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [N]
né le 04 Mars 1981 à [Localité 10] (23), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [P] [Y] [J] [HS] [N]
née le 29 Août 1961 à [Localité 15] (44), demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [F] [PB] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [L] épouse [W]
née le 10 Décembre 1946 à [Localité 11] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 1]
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre conformément à l'article 916 du code procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Novembre 2022.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Johanne PERRIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a statué sur une action en partage de biens se trouvant en indivision et ordonné la liquidation partage de ladite indivision et la licitation des immeubles détenus, dans le cadre d'une action oblique initiée suite à un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 13 octobre 2009 ayant notamment condamné Mmes [C] et [X] [PB], ainsi que MM. [M] [H] et [U] [PB] au paiement d'une somme principale de 99.599,85 € ; d'un jugement du juge de l'exécution du 11 mai 2010 confirmé par un arrêt du 30 juin 2011 condamnant notamment MM. [U] et [M] [H] [PB] et Mme [X] [PB] à payer à M. [K] la somme en principal de 18.900 € ; ainsi que d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 24 avril 2014 condamnant les mêmes à payer notamment à M. [K] la somme de 80.400 €.
Par déclaration d'appel du 7 mars 2022, Mme [C] [PB], M. [M] [H] [PB] et Mme [X] [PB] née [L] ont relevé appel de cette décision.
Le 12 juillet 2022 un avis de caducité a été transmis, les appelants n'ayant pas signifié leurs conclusions aux intimés non constitués dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile.
Le 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, statuant d'office par ordonnance rendu par défaut a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, considérant que le litige opposant les parties revêtait un caractère indivisible de par son objet se rapportant à une action en partage de biens se trouvant en indivision ainsi qu'en ce qu'il existe entre les appelants et les co-intimés non constitués un lien d'indivisibilité découlant de leur qualité commune de co-indivisaire.
Par une déclaration du 19 septembre 2022, les appelants ont saisi la cour d'une demande en déféré formée à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du 14 septembre 2022.
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Aux termes de leurs écritures du 19 septembre 2022, Mmes [C] et [X] [PB], ainsi que M. [M] [H] [PB] demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur déféré ;
- annuler l'ordonnance du 14 septembre 2022 et dire que la caducité de la déclaration d'appel ne sera que partielle à l'égard des parties à qui les conclusions n'ont pas été signifiées ;
- dire que la procédure se poursuivra pour le surplus ;
- condamner M.[K] à payer aux consorts [PB] une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du déféré.
Ils soutiennent que la caducité n'a pas à être prononcée à l'égard de l'ensemble des parties intimées, mais uniquement à l'égard de celles qui n'ont pas reçu la notification des conclusions, contestant la prétendue indivisibilité du litige.
Aux termes de ses écritures du 30 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance critiquée ;
- condamner in solidum les consorts [PB] au paiement de la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il considère que la caducité de la déclaration d'appel doit être totale en ce que le litige est indivisible s'agissant d'une demande de liquidation partage d'une indivision, la décision ne pouvant varier en fonction des co-indivisaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
***
MOTIFS DE LA DECISION
L'instance s'éteint, à titre principal, notamment, par l'effet de la caducité de la citation (article 385 du code de procédure civile) et le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel (article 914 du code de procédure civile).
Par ailleurs les dispositions de l'article 902 du même code imposent à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe.
Enfin aux termes des articles 908 et 911 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et d'un délai d'un mois supplémentaire pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué, également à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce c'est par une déclaration d'appel effectuée le 7 mars 2022 que Mme [C] [PB], M. [M] [H] [PB] et Mme [X] [PB] née [L] ont relevé appel du jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Guéret.
Il est établi et non contesté que les appelants n'ont pas signifié leurs conclusions aux intimés non constitués, à savoir, [Y] [V] [XK] veuve [XK] née [N], [S] [L] épouse [W], [T] [F] [PB] épouse [D], [I] [O] [R] [N] née [J] veuve [N], [B] [N], [A] [N] et [E] [N], dans le délai imparti de 4 mois.
Les consorts [PB] ne contestent pas ce fait mais font valoir que c'est une caducité partielle qui aurait dû être prononcée à l'égard des parties auxquelles les conclusions n'avaient pas été signifiées, en raison de l'absence d'indivisibilité du litige, s'agissant nullement d'un litige relatif à une liquidation partage, le demandeur, M. [K], étant étranger à l'indivision et n'ayant pour objectif que de recouvrer sa créance.
Il est acquis, s'agissant de la portée de la caducité, que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés, défaillants et constitués, lorsque le litige est indivisible (Cass 2ème civ, 11 mai 2017, n°16-14.868).
En l'occurrence M. [K] en sa qualité de créancier des consorts [PB] agit sur le fondement de l'action oblique aux fins d'obtenir la liquidation et la partage d'indivisions dont font partie ses débiteurs, de manière à obtenir le paiement de sa créance (tout ou partie) sur le prix de vente des immeubles indivis.
Il s'agit donc bien d'une demande de liquidation partage d'une indivision, laquelle a d'ailleurs été ordonnée par le tribunal, et l'objet du procès intéresse nécessairement la totalité des co-indivisaires. Il n'est pas envisageable de rendre une décision en présence d'une partie seulement d'entre eux alors qu'elle aurait des conséquences sur tous.
C'est donc de manière justifiée que le conseiller de la mise en état a prononcé la déclaration de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées en ce que le litige revêtait un caractère indivisible de par son objet et en ce qu'il existait entre les appelants et les co-intimés, non constitués, un lien d'indivisibilité découlant de leur qualité commune de co-indivisaire.
L'ordonnance déférée doit être confirmée.
Les dépens de la procédure de déféré seront mis à la charge des consorts [PB], appelants, mais l'équité commande de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée rendue le 14 septembre 2022 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [PB], M. [M] [H] [PB] et Mme [X] [PB] née [L], aux dépens de la procédure de déféré ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE toutes les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Pierre-Louis PUGNET.
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