Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier BROCHARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-etienne ROGNON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/01984 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJA
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Pierre-etienne ROGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0603
DÉFENDEURS
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/01984 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [B] et M. [V] [Y] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Mi-juin 2022, ils ont appris que leur appartement était occupé par des tiers.
Me [Z], commissaire de justice, constatait le 22 août 2022 que la serrure centrale est absente, le verrou haut est neuf et que le bien était occupé par une femme et son compagnon.
Le 7 novembre 2022, Me [P], commissaire de justice agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris, constatait la présence de Mme [S] [I] et M. [W] [K] lesquels ont précisé occuper les lieux depuis un an environ et n’être bénéficiaire d’aucun contrat de location.
Par actes d’huissier du 22 février 2023, Mme [T] [B] et M. [V] [Y] ont fait assigner Mme [S] [I] et M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection à qui ils ont demandé :
- de dire et juger que Mme [S] [I] et M. [W] [K] sont occupants sans droits ni titres de l’appartement appartenant à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] sis [Adresse 2] à [Localité 3],
En conséquence,
- d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [S] [I] et M. [W] [K] et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à libération effective des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
- de condamner solidairement Mme [S] [I] et M. [W] [K] au paiement de cette astreinte,
- d’autoriser l’huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore l’appartement afin d’empêcher d’y pénétrer tout éventuel occupant,
- de dire qu’en raison des circonstances de la cause, il convient de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution, l’huissier pouvant procéder à l’expulsion de tous occupants des lieux dès la signification du commandement de quitter les lieux,
- de condamner solidairement Mme [S] [I] et M. [W] [K] à payer à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] la somme de 533,91 euros et 38.570 euros au titre de l’indemnité d’occupation et des charges depuis leur entrée dans les lieux et jusqu’à délivrance de la présente assignation,
- de condamner solidairement Mme [S] [I] et M. [W] [K] à payer à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] la somme de 2030 euros au titre d’indemnité d’occupation à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’à complète libération des lieux,
- de condamner solidairement Mme [S] [I] et M. [W] [K] à payer à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 22 août 2022 et 7 novembre 2022, de la signification de l’ordonnance sur requête et de la présente assignation.
A l’audience du 25 septembre 2023, Mme [T] [B] et M. [V] [Y], représentés par leur avocat maintiennent leur demande en précisant être opposé à l’octroi de tout délai.
Mme [S] [I] et M. [W] [K] soutiennent leurs conclusions déposées à l’audience et demandent au juge des contentieux de la protection :
- de leur accorder un délai supplémentaire d’une année pour quitter le logement en question,
En toutes hypothèses,
- de débouter Mme [T] [B] et M. [V] [Y] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation, de suspension du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’astreinte, ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Mme [S] [I] et M. [W] [K] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre de l’appartement objet du litige.
Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [S] [I] et M. [W] [K] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Me [Z], commissaire de justice, a constaté le 22 août 2022 que la serrure centrale était absente et que le verrou haut était neuf.
A Maître [P], commissaire de justice, Mme [S] [I] et M. [W] [K] ont exposé le 7 novembre 2022 n’être bénéficiaire d’aucun contrat de location écrit avant de préciser que l’appartement leur a été présenté par une personne rencontrée dans la rue à qui ils ont payé la somme de 6500 euros en contrepartie des clés de l’appartement et de leur emménagement.
Ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations.
Il convient en conséquence de considérer que Mme [S] [I] et M. [W] [K] sont entrés dans les locaux par voie de fait.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an et il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [S] [I] et M. [W] [K] sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux en raison de leur situation difficile et de leur impossibilité de se reloger.
Il apparaît que dès le 2 février 2007, Mme [S] [I] a présenté une demande de logement social et que la date du dernier renouvellement est le 23 janvier 2023. Mme [S] [I] a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par décision de la commission de médiation du département de Paris - droit au logement opposable du 12 septembre 2014.
Mme [S] [I], âgée de 18 ans, déclare avoir trouvé un emploi sans préciser le montant de ses ressources. M. [W] [K], âgé de 55 ans, perçoit le revenu de solidarité active de l’ordre de 550 euros par mois en 2023
M. [V] [Y], âgé de 87 ans, réside en Ehpad depuis juillet 2022 au prix de 105,38 euros par jour soit 3161,40 environ par mois. Ses ressources mensuelles s’élèvent à environ 2641 euros par mois en 2022 ; il est propriétaire d’un bien immobilier en Guadeloupe. Mme [T] [B], âgée de 82 ans, réside chez M. [E] [Y] ; elle a employé des aides à domicile pour un montant de 5207 euros en 2022. Ses ressources sont de l’ordre de 2231 euros par mois en 2022 ; elle est propriétaire d’un bien immobilier en Guadeloupe.
Au regard de la situation respective des parties et des délais dont Mme [S] [I] et M. [W] [K] ont déjà disposé en raison de la durée de la présente procédure, il convient de leur accorder un délai pour quitter les lieux qui sera limité à trois mois, étant rappelé qu’une procédure d’expulsion est de nature à accélérer l’attribution d’un logement social.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [S] [I] a reconnu être occupant du logement avec son compagnon depuis environ un an le 22 août 2022 soit depuis le 22 août 2021.
Mme [S] [I] et M. [W] [K], occupants sans droit ni titre, seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] la somme de 355,94 euros au titre des charges locatives pour l’année 2021 (septembre à décembre).
Il seront également condamnés in solidum à payer à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] une indemnité d’occupation pour la période de septembre 2021 à février 2023 égale à 1960 euros par mois (28 euros x 70 m²) soit un total de 35.280 euros.
Ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] la somme de 1960 euros par mois à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Mme [S] [I] et M. [W] [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 22 août 2022 et 7 novembre 2022, de la signification de l’ordonnance sur requête et de la présente assignation par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit selon l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Mme [S] [I] et M. [W] [K] sont occupants sans droit ni titre de l’ appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], appartenant à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] ;
Ordonne en conséquence à Mme [S] [I] et M. [W] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [S] [I] et M. [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [B] et M. [V] [Y] pourront, immédiatement après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
Autorise l’huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore l’appartement afin d’empêcher d’y pénétrer tout éventuel occupant ;
Condamne in solidum Mme [S] [I] et M. [W] [K] à payer à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] la somme de 355,94 euros au titre des charges locatives pour l’année 2021;
Condamne in solidum Mme [S] [I] et M. [W] [K] à payer à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] la somme de 35. 280 euros au titre d’ indemnité d’occupation pour la période de septembre 2021 à février 2023 ;
Condamne in solidum Mme [S] [I] et M. [W] [K] à payer à Mme [T] [B] et M. [V] [Y] à titre d’indemnité d’occupation la somme de 1960 euros par mois à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamne in solidum Mme [S] [I] et M. [W] [K] aux dépens ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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