Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02172 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00957
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DU [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2447
ET :
La Société TELEBOUTIQUE DE L’AVENIR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er juin 2005, la société SCI du [Adresse 1] a consenti à M. [O] [I], agissant au nom et pour le compte de la société Robespierre alors en cours de formation, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3]. Suivant acte du 20 juillet 2006, le preneur a cédé le fonds de commerce incluant le droit au bail à la société APC Téléphone, qui a elle-même cédé le fonds, incluant le droit au bail, suivant acte du 6 octobre 2006, à la société La maison du téléphone (MDTEL) avec l'accord du bailleur. Le fonds et le droit au bail ont ensuite été transférés à la société LCOM par transmission universelle de patrimoine. Une nouvelle cession est intervenue au profit de la société Téléboutique de l'avenir suivant acte du 22 mars 2010, avec l'agrément du bailleur.
Par acte délivré le 8 décembre 2023, la société SCI du [Adresse 1] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Téléboutique de l'avenir aux fins de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l'expulsion de la société Téléboutique de l'avenir et de toute personne dans les lieux de son chef ;Condamner la société Téléboutique de l'avenir à payer par provision à la société SCI du [Adresse 1] la somme de 11.015,89 euros au titre des arriérés ;Condamner la société Téléboutique de l'avenir à payer à la société SCI du [Adresse 1] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au double du loyer, charges et taxes en sus, et jusqu’à libération totale et effective des lieux ; Condamner la société Téléboutique de l'avenir à régler à la société SCI du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Téléboutique de l'avenir aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 février 2024.
A cette audience, les parties ont toutes deux comparu et ont indiqué être parvenues à un accord, s'opposant uniquement sur la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord, qui comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
Il y a lieu de constater leur accord, selon modalités fixées au dispositif.
La société Téléboutique de l'avenir sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et sera en outre condamnée à régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'accord des parties à l'audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 23 octobre 2023 ;
Condamnons la société Téléboutique de l'avenir à régler à la société SCI [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 8.459,55 euros, terme de février 2024 inclus ;
Autorisons la société Téléboutique de l'avenir à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, en 8 mensualités, par prélèvement automatique ou virement bancaire le 5 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 5 mars 2024 ;
Disons que la société Téléboutique de l'avenir devra régler les loyers et charges courants le 5 de chaque mois par prélèvement automatique ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société Téléboutique de l'avenir se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société Téléboutique de l'avenir d’une des mensualités prévues par cet accord ou d'un terme de loyer, charge et taxes courants :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l'expulsion de la société Téléboutique de l'avenir et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique ;l'intégralité des sommes dues sera exigible ; la société Téléboutique de l'avenir sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons la société Téléboutique de l'avenir à régler à la société SCI [Adresse 1] la somme de 1.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Téléboutique de l'avenir aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 septembre 2023 et de l'assignation du 8 décembre 2023 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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