Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 JUIN 2022
N°2022/509
Rôle N° RG 21/05736 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJJR
[L] [S]
[H] [F]
[P] [F]
C/
[U] [J]
S.A.R.L. 4 MN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Sarah GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01073.
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
domicilié chez son mandataire, la SAS IMMOBILIERE TICHADOU prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1]
né le 07 Mars 1936 à GENOVA (Italie), demeurant [Adresse 7] (Italie)
Monsieur [H] [F]
domicilié chez son mandataire, la SAS IMMOBILIERE TICHADOU prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1]
né le 06 Octobre 1973 à SANTA MARGHERITA (Italie), demeurant [Adresse 5] (Italie)
Monsieur [P] [F]
domicilié chez son mandataire, la SAS IMMOBILIERE TICHADOU prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1]
né le 02 Juin 1976 à RAPALLO (Italie), demeurant [Adresse 6] (Italie)
représentés par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U] [J]
né le 30 Juin 1982 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. 4 MN,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur,
et Mme Catherine OUVREL, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2021, M. [S], M. [H] [F] et M. [P] [F] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, dans un litige les opposant à la SARL 4 MN et à M. [J].
Par conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2022, les appelants ont indiqué se désister de leur appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelants se sont désistés de leur instance d'appel, désistement pour lequel l'acceptation des intimés n'est pas requise en ce que ceux-ci ont conclu à la confirmation de l'ordonnance sans former d'appel incident ou de demande incidente.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement de M. [S], M. [H] [F] et M. [P] [F] de leur appel enregistré sous le numéro 21/5736 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [S], M. [H] [F] et M. [P] [F] supporteront les dépens de l'instance d'appel.
La greffièreLe président
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