Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06464 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECKZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01056
APPELANTE
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [W] d'un jugement rendu le
3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 07 mars 2016.
Cet accident a été pris en charge par 1a caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [W] en rapport avec 1'accident dutravail du 07 mars 2016 a été fixée au 23 avril 2017 et la caisse a donc notifié le
09 mai 2017 à Mme [W] une décision de refus du versement des indemnités journalières à compter du 24 avril 2017.
Sur demande de Mme [W] une expertise technique a été réalisée le
14 novembre 2017 et l'expert a estimé qu'à la date du 24 avril 2017 il n'existait pas d'affection autre que les séquelles de 1'accident du travail du 07 mars 2016 consolidé le 23 avril 2017.
Mme [W] après saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse, a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de contestation de la date de consolidation et de condamnation de la caisse au versement des indemnités journalières sur la période du 24 avri12017 au 17 août 2017.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- rejeté la demande présentée par Mme [W] tendant au versement d'indemnités journalières du 24 avril 2017 au 17 août 2017 et rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Mme [W], par courrier posté le 17 juin 2021, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié 8 juin 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour avant tout débat sur le fond de juger irrecevable l'appel interjeté par
Mme [W] pour cause de forclusion.
Mme [W], comparant en personne, répond que son appel est recevable au motif qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle qui a suspendu le délai de forclusion. Sur le fond, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, contestant la décision de la caisse qui lui a refusé le bénéfice des prestations en espèce de l'assurance maladie à compter du 24 avril 2017.
Sur le fond, la caisse, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et en tout état de cause, de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
SUR CE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 538,528 et 932 du code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce, il apparaît que le jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil a été notifié à Mme [W] le 8 juin 2020 ainsi qu'il résulte des termes de la lettre adressée par Mme [W] au greffe du tribunal judiciaire qui l'a réceptionné le
7 juillet 2020 (pièce n°11 de la caisse).
L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai'. Il se déduit de cet article que si l'appelant dépose une demande d'aide juridictionnelle après avoir inscrit sa déclaration d'appel, cette demande n'interrompt plus les délais d'appel.
En l'espèce, ce n'est que par un courrier posté le 17 juin 2021 que Mme [W] a adressé sa déclaration d'appel au greffe de la cour, soit bien après l'expiration du délai de forclusion d'un mois et ce n'est que le 6 octobre 2022 que Mme [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle se rapportant à ce recours, soit bien au-delà du délai d'un mois imparti pour interjeter appel.
Dans ces conditions l'appel formé par Mme [W] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [W] à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente.
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