Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 419/24
N° RG 22/01445 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URYL
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Septembre 2022
(RG 20/00353 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Groupement GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE [5] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F] a été engagé par le Groupement des hôpitaux de [5] (ci-après le [5]) suivant contrat à durée indéterminée du 21 juin 2010 en qualité d'infirmier diplômé d'État.
La convention collective applicable est celle des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 24 décembre 2019, M. [G] [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 janvier 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 janvier 2020, M. [G] [F] a été licencié pour faute grave.
Le 15 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 septembre 2022 le conseil de prud'hommes a :
- constaté la prescription des faits reprochés à M. [G] [F] antérieurs au 24 octobre 2019,
- dit et jugé que la faute grave de M. [G] [F] n'est pas avérée,
- dit et jugé que le licenciement de M. [G] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire à 2 581,71 euros,
- condamné le [5] à payer à M. [G] [F] :
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
- 5 163,42 euros au titre du préavis outre 516,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 292,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté le [5] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné le [5] aux entiers dépens.
Le [5] a interjeté appel contre cette décision le 20 octobre 2022.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2023, le [5] demande à la cour de :
- « réformer » le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal :
- écarter des débats la pièce adverse n°29 qui méconnaît le principe général de la charge de la preuve selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même »,
- juger qu'il produit des éléments de preuve démontrant la réalité comme la gravité des manquements de M. [G] [F],
- juger que les manquements de M. [G] [F] ne sont pas prescrits,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] [F] est parfaitement fondé,
- débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [G] [F] à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et entiers dépens et ce, tant en première instance qu'en cause d'appel,
A titre subsidiaire :
- de juger que le licenciement de M. [G] [F] repose a minima sur une cause réelle et sérieuse,
- de limiter les sommes allouées à M. [G] [F] à :
- 5 930,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 666,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 466,66 euros bruts de congés payés afférents,
- débouter M. [G] [F] de ses autres demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, de limiter le montant des dommages intérêts alloués à 3 mois de salaire soit 7 372,22 euros bruts.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 août 2023 les conclusions de M. [G] [F] communiquées le 2 mai 2023 ont été déclarées irrecevables.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 954 du code de procédure civile prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Dans la mesure où le [5] sollicite que le licenciement pour faute grave de M. [G] [F] soit considéré comme justifié, il appartient à la cour d'examiner le bien-fondé du licenciement.
Sur la demande tendant à écarter la pièce n°29 produite par M. [G] [F]
Les conclusions et pièces communiquées par M. [G] [F] en cause d'appel sont irrecevables pour avoir été communiquées après le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que la demande du [5] tendant à ce que la pièce n°29 soit écartée des débats est sans objet.
Sur le bien-fondé du licenciement
Dans sa lettre de licenciement datée du 28 janvier 2020, l'employeur reproche à M. [G] [F] :
D'avoir le 20 septembre 2019 pris une photographie des parties intimes d'une patiente hospitalisée dans son service, Mme [L] [Y] avec son téléphone et de l'avoir envoyée à un collègue M. [S],
D'avoir le 24 octobre 2019 pris une photographie de sa collègue Mme [X] [A] mangeant une banane et l'avoir envoyée aux fins de plaisanterie à deux collègues [S] et M. [E], malgré la demande de Mme [A] qu'il supprime cette photo,
D'avoir le 24 octobre 2019 eu une altercation avec Mme [T], sa collègue, devant des patients et leur famille et lui avoir dit « tu ne fais que de la merde, après toi il n'y a que de la merde et tu laisses toujours de la merde »
D'avoir le 25 novembre 2019 dit à un patient M. [U] [J], en réponse à ses insultes « et vous, vous êtes un vieux con »,
D'avoir commis des manquements dans le suivi des patients et notamment le 26 novembre 2019 en imprimant tardivement les dossiers des patients pour assurer la continuité du suivi et des soins dans le cadre d'une coupure informatique programmée, malgré les directives de sa supérieure reçues dès 15h30, entraînant ainsi une rupture dans la continuité des soins et un retard dans la prise en charge puisqu'il n'y avait plus accès au dossier patient ;
L'employeur rappelant par ailleurs que les 7 et 9 novembre 2019, Mme [C] et M. [N] lui avaient déjà reproché son attitude déplacée pour avoir volontairement produit des « gaz » dans la chambre des patients et tenus des propos « incorrects et grivois » à l'égard de ses collègues féminines.
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que les faits du 20 septembre 2019 et du 24 octobre 2019 étaient prescrits, la procédure disciplinaire n'ayant été engagée que le 24 décembre 2019.
Cependant, ainsi que le relève le [5], ces faits ont été portés à la connaissance de Mme [C] le 25 octobre 2019 par Mme [T], collègue de M. [G] [F] lors d'un entretien, et dénoncés à M. [B] directeur des ressources humaines, par courrier de cette salariée daté du 10 décembre 2019 et reçu le 16 décembre 2019.
Dès lors, les faits ayant été portés à la connaissance de la supérieure de M. [G] [F] le 25 octobre 2019 et à celle de la direction le 16 décembre 2019, ils pouvaient être valablement sanctionnés au terme d'une procédure disciplinaire engagée le 24 décembre 2019.
C'est donc à tort que les griefs du 20 septembre 2019 et 24 octobre 2019 ont été écartés par les premiers juges comme étant prescrits.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [G] [F] exerçait les fonctions d'infirmier au sein du le [5] depuis 2010.
S'agissant des premiers faits du 24 octobre 2019 à l'encontre de Mme [T] (prise à partie publique), ils ont été dénoncés par cette salariée le 25 octobre 2019 et par courrier du 10 décembre 2019, mais ils ne sont confortés par aucun autre élément du dossier alors que celle-ci soutient que ces faits se sont déroulés au vu et au su de tous, dans les couloirs de l'hôpital. La matérialité de ces faits n'est donc pas suffisamment établie.
Concernant les faits du 26 novembre 2019, si l'attestation de M. [D], et le « compte rendu de nuit » du 26 au 27 novembre 2019 permettent de retenir que l'impression des dossiers patients du secteur aigu n'avait pas été faite par les membres de l'équipe du service d'UNV en poste l'après-midi, mettant en difficulté l'équipe de nuit, aucune pièce ne permet d'établir que c'est M. [G] [F] qui avait personnellement reçu des directives en ce sens dès 15h30 ni qu'il a tenu les propos qui lui sont imputés par son employeur (exprimant avec véhémence sa réticence à imprimer les dossiers patients). Ainsi, le caractère fautif du comportement de celui-ci ce jour-là n'est pas démontré.
Concernant en revanche le comportement de M. [G] [F] à l'égard de la patiente Mme [L] [Y] le 20 septembre 2019, les faits sont démontrés par la copie du MMS reçu de M. [S] le 20 septembre 2019, qui confirme par une annotation avoir reçu cette photographie de M. [G] [F], ainsi que par l'attestation de Mme [T] qui s'est vue transférer cette photographie par M. [S] et qui a dénoncé ces faits à son employeur par courrier du 10 décembre 2019. Si cette patiente présentait des lésions sur son sexe, rien ne justifiait que l'infirmier en charge de ses soins la photographie avec son téléphone et diffuse l'image à l'un de ses collègues. Ce comportement était donc manifestement attentatoire à la dignité de cette patiente.
Concernant les faits du 24 octobre 2019 à l'égard de Mme [A], Mme [T] relate les faits de manière circonstanciée pour en avoir été directement témoin, et Mme [A] en confirme la réalité dans son attestation. Ces faits dépassent la limite de la blague potache entre collègues dans la mesure où la collègue concernée n'a jamais consenti à être prise en photo et a fortiori à ce que cette photo soit envoyée à des collègues masculins aux fins de plaisanterie à connotation sexuelle, exprimant avoir été gênée par cette situation. Mme [T] atteste que ce comportement n'était pas isolé et qu'elle-même n'osait plus manger de banane en salle de pause. Ces griefs reprochés à M. [G] [F] sont donc fondés.
Concernant les insultes proférées le 25 novembre 2019 à l'encontre de M. [U] [J], un patient, la matérialité des faits est établie par l'attestation précise et circonstanciée et le « rapport circonstanciel » de Mme [O] [W] collègue témoin direct des faits. Si ce patient, qui présentait des troubles neurologiques, avait été insultant vis-à-vis de M. [G] [F], le fait pour le salarié de lui répondre en l'insultant en retour témoigne d'un manque de maîtrise et d'une attitude non professionnelle. Ce comportement était donc fautif.
Enfin s'agissant des propos déplacés à l'égard des collègues féminines et du manque de respect à l'égard des patients s'il n'est pas démontré que M. [G] [F] avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre de sa hiérarchie directe le 7 et 9 novembre 2019, Mme [T] atteste de ce comportement et l'a dénoncé lors d'un entretien le 25 octobre 2019 puis par courrier du 10 décembre 2019 (reçu le 16 décembre 2019), dénonçant des faits précis à l'égard des patients (flatulences volontaires dans les chambres, photographies récurrentes), et à son égard (lui pose des questions sur l'apparence de sa « choupinette » en comparaison à celle des patientes auxquelles il prodigue des soins, l'appelle « beauté froide » et inscrit ce surnom sur le tableau de garde). Cette salariée a fait part dans son courrier de la situation de désarroi et de mal-être dans laquelle elle était placée au regard du comportement de M. [G] [F] tant à son égard qu'à celui des patients.
Il résulte de ces éléments qu'il est bien établi des faits fautifs imputables à M. [G] [F] dont la gravité justifiait qu'il soit mis fin à la relation de travail et rendait nécessaire son éviction immédiate de l'établissement de santé.
Le licenciement de M. [G] [F] est donc fondé sur une faute grave, et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a jugé ce licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [G] [F] sera en conséquence également débouté de ses demandes indemnitaires consécutives à son licenciement, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
M. [G] [F] sera condamné aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur étant toutefois débouté de sa demande d'indemnité de procédure au regard de la disparité dans les situations financières respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté le Groupement des hôpitaux de [5] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la demande du Groupement des hôpitaux de [5] tendant à ce que la pièce n°29 soit écartée des débats est sans objet ;
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [G] [F] est fondé ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ;
DEBOUTE le Groupement des hôpitaux de [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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