Texte intégral
N° RG : 22/00875
22/01363 (joint)
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FFJ2
DBVQ-V-B7G-FGPH (joint)
ARRÊT N°
du : 3 février 2023
A. L.
M. [T]-[Y] [U]
Mme [M] [B]
épouse [U]
C/
M. [S] [U]
M. [G] [U]
Mme [N] [V]
épouse [U]
SCI [Localité 74]
Formule exécutoire le :
à :
Me Florence Six
Me Xavier Colomès
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 19/00278)
1°] - M. [T] [U]
[Adresse 55]
[Localité 77]
2°] - Mme [M] [B] épouse [U]
[Adresse 55]
[Localité 77]
Comparant et concluant par Me Florence Six, membre de la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Florian de Mascureau, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
1°] - M. [S] [U]
[Adresse 19]
[Localité 77]
2°] - M. [G] [U]
[Adresse 45]
[Localité 77]
3°] - Mme [N] [V] épouse [U]
[Adresse 19]
[Localité 77]
4°] - SCI [Localité 74]
[Adresse 72] - [Localité 77]
[Localité 71]
Comparant et concluant par Me Xavier Colomès, membre de SCP X. Colomès - S. Colomès - Mathieu - Zanchi, avocats au barreau de l'Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Balestre, greffier, lors des débats et Mme Roullet, greffier, lors du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 5 janvier 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2023
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ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [T], [X], [A] [U] est décédé le 29 janvier 1983 à [Localité 79], laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [F] [I], donataire de l'universalité des biens meubles et immeubles, laquelle est décédée le 7 octobre 2010,
- ses cinq enfants :
. M. [T], [Y] [U],
. Mme [H] [U], qui a cédé ses droits dans la succession de son père à ses frères, [T] et [S], par acte du 28 octobre 1999, moyennant l'obligation de subvenir totalement aux besoins de leur soeur, sa vie durant,
. Mme [L] [U], qui a cédé ses droits dans la succession de son père à ses frères, [T], [S] et [G], par acte du 28 juillet 2000, moyennant le prix principal de 3 000 000 F fixé à forfait,
. M. [S] [U],
. M. [G] [U].
MM. [T], [S] et [G] [U] ont conclu un accord pour se partager l'ensemble des biens dépendant de la succession de leur père et des sociétés constituées entre eux, accord matérialisé par un acte sous seing privé du 10 août 2000, répartissant les biens en trois lots distincts.
Le 2 mars 2004, M. [T] [U] a fait assigner sa mère et ses frères devant le tribunal de grande instance de Troyes en ouverture des opérations de partage de la succession de leur père et, avant dire droit, en expertise de la valeur des immeubles dépendant de la succession.
Le 2 mars 2004, M. [T] [U] a fait assigner sa mère et ses frères devant le tribunal de grande instance de Troyes en dissolution de la SCEA des Vignobles du [Adresse 72].
Les deux procédures ont été jointes. Le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour évaluer les immeubles dépendant de la succession, l'usufruit de Mme [F] [U] et le montant de la rente viagère correspondante.
Le 31 mars 2005, M. [S] [U] a fait assigner M. [T] [U] devant le tribunal de commerce de Troyes en sa qualité de cogérant de la SNC [U] Frères, en dissolution judiciaire de cette société. Le tribunal de commerce de Troyes a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Troyes.
Sont intervenus volontairement à la procédure le GAEC du [Localité 80], le GFA de la Croix, le GFA du [Localité 80], la SNC [U] Frères et la SCI [Localité 74], structures exploitantes ou disposant des biens litigieux.
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Le juge de la mise en état a joint les procédures, étendu la mission d'expertise à M. [W] pour rechercher la composition active et passive de la succession.
L'expertise n'a pas été réalisée faute de consignation.
Le 1er mars 2012, M. [S] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Troyes M. [T] [U] en liquidation du GAEC de [Localité 80].
Le 6 avril 2012, MM. [S] et [G] [U] ont fait assigner M. [T] [U] en révocation de ses fonctions de gérant statutaire du GFA du Domaine de [Localité 80] et en dissolution anticipée de la SCEA des Vignobles du [Adresse 72].
Par ordonnance du 12 février 2013, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une expertise confiée à M. [E] [Z].
Par un protocole signé le 14 août 2014, MM. [T], [S] et [G] [U] ont convenu d'étendre la mission de l'expert à l'ensemble du patrimoine partagé le 10 août 2000, extension refusée par le juge de la mise en état le 19 novembre 2013 au motif que les biens concernés n'entraient pas dans la succession de M. [T] [X] [U]. Les trois frères ont ainsi confié à M. [E] [Z] la mission d'évaluer les biens détenus par plusieurs structures (le GFA de [Localité 80], le GFA de Sermoize, le GFA Champ de la Croix, le GAEC de [Localité 80], la SCI [Localité 74] et deux indivisions entre frères).
L'expert a ainsi déposé deux rapports rédigés le 10 avril 2015 : un rapport d'expertise, correspondant à l'expertise judiciaire, et un rapport d'expertise amiable.
Par jugement du 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] et ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [T] [U]. Ces dispositions ont été confirmées par la cour d'appel de Reims, par arrêt du 21 décembre 2018.
Les 2, 3 et 4 janvier 2019, M. [S] et [G] [U] et Mme [N] [V] épouse de [S] [U] ont fait assigner M. [T] [U], Mme [M] [B] épouse de [T] [Y] [U], le GFA du Domaine de [Localité 80], le GFA de Sermoize, la SCI [Localité 74], le GAEC reconnu de [Localité 80], le GFA Champs de la Croix et la SCEA des Vignobles du [Adresse 72] devant le tribunal de grande instance de Troyes en liquidation des différentes structures pour parvenir au partage des biens en propriété.
Le tribunal, par jugement du 31 décembre 2021, a :
- prononcé la dissolution du GFA Domaine de [Localité 80],
- prononcé la dissolution du GFA de Sermoize,
- prononcé la dissolution du GFA Champs de la Croix,
- débouté MM. [S] et [G] [U] et Mme [V] épouse [U] de leurs demandes en fixation des montants des comptes courants d'associés dans le GAEC de [Localité 80] et la SCEA Vignobles du [Adresse 72],
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- dit que le montant des comptes courants d'associés du GAEC de [Localité 80] et de la SCEA des Vignobles du [Adresse 72] sera déterminé par le liquidateur au vu des justificatifs produits,
- ordonné l'attribution par voie de cession judiciaire des parts détenues par M. [T] [U] dans la SCI [Localité 74] au profit de M. [S] [U] sur une base de 27 355 euros pour le terrain et 255 000 euros pour la construction, soit au total 282 355 euros,
- désigné Maître [C] [R] comme liquidateur du GFA Domaine de [Localité 80], du GFA de Sermoize et du GFA Champs de la Croix,
- désigné Maître [C] [R] comme liquidateur du GAEC de [Localité 80] et de la SCEA des Vignobles du [Adresse 72] en remplacement de Me [J],
- dit qu'il appartiendra au liquidateur d'effectuer les comptes entre les parties sur la base des dispositions du jugement, du protocole d'accord du 10 août 2000 et des valeurs du rapport de M. [Z] homologuées,
- dit que le liquidateur devra intégrer les comptes courants détenus par les associés dans le GAEC de [Localité 80] et la SCEA des Vignobles du [Adresse 72] dans le cadre des opérations de liquidation, par compensation, conformément au protocole d'accord du 10 août 2000,
- dit que le liquidateur pourra s'adjoindre au besoin un expert afin de fixer le montant des soldes des comptes courants,
- homologué les valeurs du rapport d'expertise amiable déposé le 10 avril 2015, telles que déterminées au 31 décembre 2014 par M. [Z] concernant les biens objets du protocole d'accord du 10 août 2000, à l'exception des biens sis à [Localité 68] (Aube) cadastrés section ZH n° [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40] et [Cadastre 41] et des biens sis à [Localité 77] (Aube) cadastrés section E n° [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 43] ainsi que du bien cadastré section ZH n°[Cadastre 31] dépendant de la SCI [Localité 74], à savoir :
* pour le GFA du domaine de [Localité 80] : valorisation globale 13 392 882 euros :
. attribution de la parcelle sise à [Localité 77] ZP n° [Cadastre 47] à M. [G] [U],
. attribution des parcelles sises à [Localité 75] ZL n° [Cadastre 21] et [Cadastre 22] et ZK n° [Cadastre 28], sises à [Localité 77] ZO n° [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 62] et [Cadastre 63] et à [Localité 68] ZH n°[Cadastre 30] et ZL n° [Cadastre 37] et [Cadastre 39] à M. [T] [U],
attribution des parcelles sises à [Localité 77] ZO n° [Cadastre 18], [Cadastre 54], [Cadastre 65], [Cadastre 2], [Cadastre 33], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 48] , [Cadastre 49] et [Cadastre 61] et ZN n° [Cadastre 2], à [Localité 68] ZH n°[Cadastre 1], [Cadastre 25] et [Cadastre 32], ZK n° [Cadastre 44]et ZL n°[Cadastre 27], [Cadastre 38] et [Cadastre 40] et à [Localité 71] ZA n° [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51] et [Cadastre 56] et ZB n°[Cadastre 4] à M. [S] [U],
* pour l'indivision existant entre MM. [T] et [S] [U] : valorisation globale 738 828 euros :
. attribution des parcelles sises à [Localité 76], cadastrées C n°[Cadastre 66] à [Cadastre 67], ZE n° [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 2] à [Cadastre 15], ZD n°[Cadastre 26] et [Cadastre 34] et ZI n°[Cadastre 54] et à [Localité 70] H n°[Cadastre 5] à M. [T] [U],
* pour l'indivision existant entre MM. [T], [S] et [G] [U] : valorisation globale 7 221 930 euros :
. attribution des parcelles sises à [Localité 77] ZP n° [Cadastre 1], [Cadastre 18] et [Cadastre 46] à M. [G] [U] et E n°[Cadastre 47] à [Cadastre 48] à M. [G] [U],
attribution des parcelles sises à [Localité 77] ZP n°[Cadastre 5], à [Localité 68] ZH n°[Cadastre 4], à [Localité 71] AD n°[Cadastre 64] à M. [T] [U],
. attribution des parcelles sises à [Localité 77] E n° [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 43] à M. [T] [U],
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. attribution des parcelles sises à [Localité 77] ZP n° [Cadastre 12], à [Localité 68] ZH n°[Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42], ZK n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10] et à [Localité 71] ZB n° [Cadastre 49] à M. [S] [U],
* pour le GFA de Sermoize : valorisation globale 1 538 835 euros :
attribution des parcelles sises à [Localité 76] B n° [Cadastre 1] à [Cadastre 15] à M. [G] [U] :
. attribution des parcelles sises à [Localité 78] ZH n° [Cadastre 15] et [Cadastre 20], à [Localité 69] ZA n° [Cadastre 27], ZB n°[Cadastre 1], [Cadastre 27], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], ZC n° [Cadastre 27] et ZH n° [Cadastre 41] à M. [T] [U],
. attribution des parcelles sises à [Localité 78] ZD n° [Cadastre 17], ZH n° [Cadastre 14] et [Cadastre 17], à [Localité 69], ZA n° [Cadastre 18], ZB n° [Cadastre 36] et [Cadastre 44] et ZC n° [Cadastre 18] à M. [S] [U],
* pour le GFA Champs de la Croix : valorisation globale 1 642 522 euros :
. attribution des parcelles sises à [Localité 77], ZP n° [Cadastre 54] et à [Localité 68] ZK n° [Cadastre 59] à M. [G] [U],
. attribution des parcelles sises à [Localité 75] ZK n° [Cadastre 49], ZH n° [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] et ZI n° [Cadastre 29], [Cadastre 35] et [Cadastre 58] et sise à [Localité 73] ZN n° [Cadastre 3] à M. [T] [U],
. attribution des parcelles sises à [Localité 75] ZD n° [Cadastre 53] et ZM n° [Cadastre 46], [Cadastre 57], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à M. [S] [U],
* pour le GAEC de [Localité 80] : valorisation globale 686 424 euros :
. attribution de la parcelle sise à [Localité 71] ZV n°[Cadastre 33] à M. [G] [U],
. attribution des parcelles sises à [Localité 75] ZD n° [Cadastre 53] et ZI n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] à M. [T] [U],
- dit que les biens seront attribués aux parties conformément à la répartition prévue par le protocole d'accord du 10 août 2000, moyennant le versement de soultes le cas échéant,
- débouté M. [T] [Y] [U] et Mme [M] [B] épouse [U] de leur demande tendant à faire juger qu'aucune soulte ne sera versée pour compenser une éventuelle différence de valeur des lots à la date du partage effectif et subsidiairement à voir procéder à une nouvelle expertise,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre, d'une part, MM. [T] et [S] [U] et, d'autre part, MM. [T], [S] et [G] [U],
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Reims, avec faculté de délégation, pour y procéder,
- dit que le notaire liquidateur devra établir un état liquidatif de la succession, reconstituer la masse partageable, faire les comptes entre les parties et, pour ce faire, recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'il devra dresser tous les actes de transfert de propriété des biens dépendant des indivisions, lesdits biens devant être attribués conformément au protocole d'accord du 10 août 2000 sur la base des valeurs du rapport d'expertise de M. [Z] homologuées par le tribunal,
- commis le juge désigné par ordonnance du président du tribunal pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d'un an, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis,
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- fixé à 4 500 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui sera versée au plus tard le 28 février 2022, soit 1 500 euros pour M. [S] [U], 1 500 euros pour M. [G] [U] et 1 500 euros pour M. [T] [Y] [U] et Mme [M] [B] épouse [U],
- renvoyé les parties devant le notaire commis,
- débouté MM. [S] et [G] [U], Mme [V] épouse [U], M. [T] [Y] [U] et Mme [B] épouse [U] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement.
Le 13 avril 2022, M. [T] [Y] [U] et Mme [B] [U], son épouse, ont fait appel du jugement à l'encontre de M. [S] [U], de son épouse Mme [V], de M. [G] [U] et de la SCI [Localité 74] afin de le voir infirmer en ce qu'il attribue par cession judiciaire les parts détenues par M. [T] [Y] [U] dans la SCI [Localité 74] à M. [S] [U] sur la base d'une valorisation de 27 355 euros pour le terrain et de 255 000 euros pour la construction, soit 282 355 euros et déboute M. et Mme [T] [Y] [U] de leurs demandes sur ce point ainsi qu'au titre de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 22/00 875.
Le 6 juillet 2022, M. et Mme [T] [Y] [U] ont de nouveau fait appel du jugement en ce qu'il les déboutait de leur demande en organisation d'une nouvelle expertise. La procédure a été enrôlée sous le numéro 22/01363.
Selon conclusions du 6 décembre 2022, M. et Mme [T] [Y] [U] demandent à la cour de :
- ordonner la jonction des deux procédures d'appel,
- déclarer irrecevable l'appel incident des intimés, pour ne pas avoir saisi la cour d'une demande d'infirmation dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il attribue les parts détenues par M. [T] [Y] [U] dans la SCI [Localité 74] à M. [S] [U] selon une valorisation de 282 355 euros et rejette la demande de nouvelle expertise,
- débouter les époux [S] [U] et M. [G] [U] de toutes leurs demandes,
- désigner un expert avec pour mission :
. de visiter la parcelle ZH n°[Cadastre 31] et le pressoir,
. d'établir les comptes de la SCI [Localité 74] sur les exercices 2000 à 2022 et de déterminer le montant des comptes courants des associés,
. d'estimer la valeur vénale actuelle de la parcelle et du pressoir,
. d'estimer la valeur des parts sociales de la SCI [Localité 74], en prenant en compte les éléments d'actif et de passif et la créance de loyers impayés par M. [S] [U] depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui,
Subsidiairement,
- juger que la valeur des parts sociales de la SCI [Localité 74] s'élève à la somme de 983 000 euros,
- ordonner l'attribution par voie de cession judiciaire des parts sociales détenues par M. [T] [U] dans la SCI [Localité 74] pour un montant de 491 500 euros,
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En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [S] [U] et M. [G] [U] à verser à M. et Mme [T] [Y] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
Les appelants rappellent que la SCI [Localité 74] est propriétaire du terrain sur lequel a été édifié un pressoir, dans le cadre d'un bail à construction consenti à la SNC [U] Frères. Ils considèrent que le bail à construction a pris fin lors de la signature du protocole d'accord du 10 août 2000, puisqu'à cette date la SNC a cessé son activité, et que M. [S] [U] a alors exploité personnellement le pressoir, sans jamais verser aucun loyer. Ils estiment que les changements importants intervenus dans la situation juridique du pressoir influent sur sa valeur et imposent une nouvelle expertise.
Par écritures du 15 décembre 2022, M. et Mme [S] [U], M. [G] [U] (dits ci-après les consorts [U]) et la SCI [Localité 74] concluent à la réformation partielle du jugement afin d'attribuer par voie de cession judiciaire les parts détenues par M. [T] [Y] [U] dans la SCI [Localité 74] à M. [S] [U] pour un montant total de 129 000 euros. Ils demandent que les époux [T] [Y] [U] soient dits irrecevables ou déboutés de leurs prétentions, qu'ils soient condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à chacun des intimés.
Ils observent que les appelants n'ont jamais contesté la valorisation des parts de la SCI [Localité 74] en première instance et qu'une telle demande, nouvelle, s'en trouve irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. Ils font valoir que la SNC [U] Frères était locataire dans le cadre du bail à construction du pressoir sur le terrain de la SCI [Localité 74], or cette SNC n'est pas dans la cause.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
Dans la procédure n°22/1363, M. et Mme [T] [Y] [U], appelants, ont déposé des écritures du 6 décembre 2022 identiques à celles déposées dans la procédure 22/ 875. M. et Mme [S] [U], M. [G] [U] et la SCI [Localité 74] ont également conclu de manière identique dans les deux dossiers.
L'instruction de ce second dossier a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
* * * *
Motifs de la décision :
Sur la demande de jonction :
Selon l'article 367 du code de procédure civile, «Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs».
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M. et Mme [T] [U] sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/875 et 22/1363. Les quatre intimés sont à cet égard taisants en leurs dernières écritures.
Les deux appels formés par M. et Mme [T] [U] portent sur le même jugement du 31 décembre 2021, concernent les mêmes parties, dans les mêmes qualités. Il apparaît dès lors de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le dossier n°22/1363 étant joint au dossier n°22/875.
Sur la demande des intimés en irrecevabilité des prétentions au fond des époux [T] [U] :
L'article 768 du code de procédure civile précise que «Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif» et qu'il «ne statue que sur les dernières conclusions déposées».
Les consorts [U] et la SCI [Localité 74] font valoir qu'après avoir retenu que le seul actif de la SCI [Localité 74] était la parcelle cadastrée ZH n° [Cadastre 31] à [Localité 68] et le pressoir construit sur cette parcelle, valorisés par l'expert [Z] à 258 000 euros au 31 décembre 2014, M. et Mme [T] [U] ont expressément demandé au tribunal, dans leurs dernières écritures du 5 mai 2021, l'attribution à M. [S] [U] des parts détenues par M. [T] [U] dans la SCI [Localité 74] sur cette base de valorisation, soit pour les 50 parts détenues (sur les 100 parts existantes) pour une valeur de 129 000 euros. Les intimés en déduisent que la juridiction de première instance ne pouvait que faire droit à la demande d'attribution au prix de 129 000 euros et qu'en fixant les parts à une valeur supérieure à celle réclamée, le jugement a statué ultra petita, puisqu'il n'était pas saisi d'une remise en cause de la valeur des parts de la SCI [Localité 74].
Sur la recevabilité de l'appel incident des consorts [U] et de la SCI [Localité 74] :
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour n'est tenue que des demandes d'infirmation d'un intimé formées dans les conclusions déposées dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que le dispositif des conclusions des intimés notifiées dans les trois mois de l'article 909 sollicite la réformation partielle du jugement sans viser les chefs de jugement critiqués, de sorte que l'appel incident des consorts [U] et de la SCI [Localité 74] se trouve irrecevable.
Cependant, les conclusions notifiées le 9 mai 2022 par les intimés, dans les trois mois des conclusions des appelants, sollicitent expressément en leur dispositif la réformation partielle du jugement et demandent «l'attribution par voie de cession judiciaire des parts détenues par M. [T] [U] dans la SCI [Localité 74] au profit de M. [S] [U] pour un montant total de 129 000 euros». Cette prétention correspond mot pour mot à la disposition du jugement relative à l'attribution desdites parts à M. [S] [U] à l'exception du montant de leur évaluation, le jugement l'ayant fixée à 282 355 euros, alors que les intimés veulent la voir fixer à 129 000 euros. En outre, il s'agit de l'unique demande d'infirmation exprimée dans le dispositif, en dehors des prétentions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et, dans
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une formule générale, au débouté des «demandes et contestations» adverses, sans plus de précision. Par suite, il ne peut exister d'ambiguïté ou d'incertitude sur la teneur de l'infirmation sollicitée.
En conséquence, la demande identique en réformation de l'évaluation des parts cédées contenue dans les dernières écritures des intimés est parfaitement recevable.
Sur la recevabilité des prétentions au fond de M. et Mme [T] [U] :
L'article 564 du code de procédure civile prévoit :
«À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
L'article 566 du code de procédure civile autorise les parties à expliciter devant la cour d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et à ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Les intimés font valoir que M. et Mme [T] [U] n'ont jamais contesté dans le dispositif de leurs écritures de première instance la valorisation des parts de la SCI [Localité 74], mais se sont limités à solliciter une expertise, à titre subsidiaire, et en visant une mission générale d'estimation des biens sans rien évoquer de la valorisation des parts de la SCI [Localité 74]. Ils en déduisent que le tribunal n'était pas saisi d'une telle réclamation et que la demande des appelants sur ce point est nouvelle et irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.
Le jugement du 31 décembre 2021 rappelle les prétentions exprimées par M. et Mme [T] [U] dans leurs dernières écritures du 10 mai 2021, notamment :
- une répartition des biens conforme au protocole d'accord du 10 août 2000, lequel attribue à M. [S] [U] la «terre» sise à [Localité 68] cadastrée ZH [Cadastre 31] lieudit «[Localité 80]» dont est propriétaire la SCI [Localité 74],
- que le tribunal dise qu'aucune soulte ne sera versée pour compenser une éventuelle différence de valeur des lots à la date du partage effectif,
- subsidiairement, la désignation d'un expert afin d'estimer la valeur vénale au 10 août 2000 et la valeur vénale actuelle des biens ayant fait l'objet du rapport d'expertise amiable établi par M. [E] [Z] le 10 avril 2015,
- en tout état de cause, la désignation d'un notaire pour établir tout acte nécessaire au partage des biens litigieux.
En ces conclusions du 10 mai 2021, M. et Mme [T] [U] développent diverses critiques à l'encontre des évaluations du rapport d'expertise amiable de M. [Z] : sur la méthode employée, sur les estimations des maisons d'habitation des fermes, du bâtiment du n°[Adresse 72], du pressoir appartenant à la SCI [Localité 74], des bois des différents lots, et sur l'oubli par l'expert de certains éléments. Ils expliquent que, si le partage est ordonné avec versement de soultes, une nouvelle expertise des biens ne rentrant pas dans la succession de M. [T] [X] [U] doit être ordonnée, afin de réparer les erreurs et incohérences du rapport de l'expert [Z].
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Les reproches formulés par M. et Mme [T] [U] au sujet de l'évaluation des droits de la SCI [Localité 74] étaient suffisamment clairs pour que le tribunal choisisse de ne pas homologuer l'expertise amiable et de fixer lui-même une autre valeur des parts sociales de la SCI [Localité 74]. Il ne peut dès lors être valablement soutenu que la question de leur évaluation était absente du débat de première instance. Par suite, la demande des appelants relative à cette appréciation n'est que la conséquence logique des prétentions soumises au premier juge et doit être déclarée recevable.
Sur les demandes relatives à la valeur des parts sociales de la SCI [Localité 74] :
Par acte notarié du 31 mai 1991, la SCI [Localité 74], en cours d'immatriculation, représentée par son co-gérant, M. [S] [U], en qualité de bailleur, et la SNC [U] Frères, en cours d'immatriculation, représentée par son co-gérant, M. [T] [U], en qualité de preneur, ont conclu un bail à construction aux termes duquel :
- la SNC [U] Frères s'est obligée à faire édifier à ses frais sur le terrain à bâtir sis à [Localité 68], lieudit [Localité 74], cadastré ZH n°[Cadastre 31], appartenant à la SCI [Localité 74], un bâtiment à usage viticole conforme au permis de construire n° 10 071 91 D0001 délivré le 17 mai 1991,
- le bail est consenti pour 30 années, moyennant un loyer annuel indexé de 4 000 F HT.
Un bail à construction s'éteint par l'arrivée du terme, ou antérieurement, par résiliation judiciaire ou amiable. Le preneur est propriétaire des constructions sur toute la durée du bail, puis le bailleur en devient propriétaire à l'expiration du bail.
Le protocole d'accord du 10 août 2000 prévoit que «le pressoir» est inclus dans le lot n°3 attribué à M. [S] [U].
La SNC [U] Frères a fait l'objet d'une proposition de rectification par les services fiscaux sur la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003 pour les raisons ci-après exposées.
L'examen des factures et de la comptabilité a permis de constater que la SNC [U] Frères avait cédé le 1er octobre 2001 la quasi totalité de son matériel à l'EARL de [Localité 80], dont le gérant est M. [S] [U], et à l'EARL du Renouveau, dont le gérant est M. [T] [U]. L'EARL du Renouveau a déménagé le matériel acquis, mais l'EARL de [Localité 80] a utilisé le bâtiment viticole pour exercer son activité. A partir de l'exercice clos le 31 juillet 2002, la SNC [U] Frères n'a plus eu d'activité de pressurage à façon et n'a plus utilisé le pressoir. Les services fiscaux ont considéré que le fait que la SNC [U] Frères n'ait réclamé aucun loyer pour la mise à disposition du bâtiment viticole constituait un acte anormal de gestion, donnant lieu à réintégration dans les résultats de la société des loyers à réclamer (pièce n°24 des appelants).
L'expertise amiable du 10 avril 2015 a évalué comme suit les droits de propriété de la SCI [Localité 74], qui n'a d'autre possession que la parcelle ZH n°[Cadastre 31] sise à [Localité 68].
. Au 10 août 2000 :
- la pleine propriété du terrain : 17 097 euros,
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- le droit de percevoir 21 loyers annuels de 694 euros (jusqu'au 31 mai 2021) : 14 574 euros,
- le droit de devenir propriétaire des constructions en 2021 : 207 000 euros,
soit une valeur arrondie à 239 000 euros.
. Au 31 décembre 2014 :
- la valeur de la pleine propriété à cette date : 433 000 euros
à déduire le loyer «normal» de 25 000 euros pendant 7 années : 175 000 euros dont bénéficie la SNC [U] Frères,
soit une valeur de 258 000 euros.
Le jugement du 31 décembre 2021 a retenu que la SCI [Localité 74] était désormais pleinement propriétaire du bâtiment, de sorte que la valeur des 100 parts sociales devait être évaluée à :
- la valeur du terrain : 27 355 euros,
- la valeur de la construction (1 020 000 euros à neuf), avec application du taux de vétusté de 2,5 % par an sur 30 ans (765 000 euros), soit 255 000 euros,
soit au total 282 355 euros.
À titre subsidiaire, faute d'expertise, M. et Mme [T] [U] sollicitent la fixation à 983 000 euros de la valeur des parts sociales de la SCI [Localité 74] et l'attribution de la moitié desdites parts à M. [S] [U] pour 491 500 euros. Ils retiennent en effet une valeur du pressoir de 433 000 euros au 31 décembre 2014 et une créance de loyer sur M. [S] [U] de 550 000 euros au 31 décembre 2021.
Les consorts [U] et la SCI [Localité 74] concluent, quant à eux, à l'adoption des conclusions de l'expert [Z] s'agissant de l'estimation des droits de la SCI [Localité 74] au 31 décembre 2014 à 258 000 euros. Ils en déduisent que les 50 parts sociales de M. [T] [U] doivent être attribuées à M. [S] [U] pour 129 000 euros.
Il importe de relever que le protocole du 10 août 2000 ne prévoit aucune résiliation du bail à construction, mais seulement le transfert à M. [S] [U] de la seule parcelle dont la SCI [Localité 74] était propriétaire. En tout état de cause, la SNC [U] Frères n'a pas été attraite dans l'instance, ce qui ne permet pas de discuter utilement d'une résiliation du bail à construction antérieure au 31 mai 2021.
Durant le bail à construction, la SCI [Localité 74] n'était propriétaire que du terrain et ne pouvait percevoir que le loyer du terrain, de sorte que l'analyse de M. et Mme [T] [U] est erronée, qui se fonde sur la valeur de la pleine propriété (bâtiment inclus) pour 433 000 euros au 31 décembre 2014 et y ajoute une créance de loyers sur M. [S] [U], alors qu'il a vocation à venir aux droits de la SCI [Localité 74] et non aux droits de la SNC [U] Frères.
Il s'ensuit que l'appréciation de l'expert [Z] est pertinente, qui consiste à déduire de la valeur de la pleine propriété au 31 décembre 2014 (433 000 euros) les droits retirés par la SNC [U] Frères du faible bail qu'elle doit jusqu'au terme du contrat (175 000 euros), pour évaluer les droits de la SCI [Localité 74] à cette date à 258 000 euros, ce qui correspond à 129 000 euros pour 50 parts sociales.
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En conséquence, la cour fait sienne l'analyse de l'expert et infirme le jugement en ce qu'il ordonne l'attribution par cession judiciaire des parts détenues par M. [T] [U] sur une base de 282 355 euros pour 100 parts sociales. Il n'est pas utile, dès lors, d'ordonner une nouvelle expertise afin d'estimer la valeur des parts sociales litigieuses, le jugement étant confirmé du chef de ce rejet, ni pour faire établir les comptes de la SCI [Localité 74] sur les exercices 2000 à 2022 et déterminer les comptes courants des associés, deux demandes qui n'ont jamais été évoquées en première instance.
Sur les autres demandes :
M. et Mme [T] [U] succombent en leurs prétentions et supportent les dépens d'appel.
Toutefois, eu égard à la complexité particulière de la procédure en cause, l'équité ne commande pas de les condamner à payer aux intimés une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [T] [U] sont eux-mêmes déboutés de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles exposés.
* * * *
Par ces motifs,
- Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 22/1363 à la procédure enrôlée sous le n° 22/875 ;
Statuant dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 31 décembre 2021 en ce qu'il a ordonné l'attribution par voie de cession judiciaire des parts détenues par M. [T] [U] dans la SCI [Localité 74] au profit de M. [S] [U] sur une base de 27 355 euros pour le terrain et 255 000 euros pour la construction, soit au total 282 355 euros ;
Statuant à nouveau,
- Ordonne l'attribution par voie de cession judiciaire des parts détenues par M. [T] [U] dans la SCI [Localité 74] au profit de M. [S] [U] pour un montant de 129 000 euros ;
- Confirme ledit jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] [U] de leur demande subsidiaire en organisation d'une nouvelle expertise ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. et Mme [T] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT