Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 149
Rôle N° RG 21/14838 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIEN
[K] [T]
C/
[F] [X] [S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Laurent LE GLAUNEC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 25 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/08253.
APPELANT
Monsieur [K] [T]
Né le 02 octobre 1941 à VIENNE, de nationalité Française, demeurant Résidence Les Aquarelles 3 Rue des Canniers - 83310 COGOLIN
représenté et assisté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [F] [X] [S] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013614 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 22 janvier 1949 à AVIGNON - demeurant 9 RUE HENRI Martin - 83310 COGOLIN
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [F] [E] et M. [K] [T] se sont mariés le 16 septembre 1967 à Avignon (84), sans contrat de mariage préalable.
Le couple est propriétaire d'un bien immobilier situé à Cogolin (83), dans lequel l'appelant demeure encore à ce jour.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2010, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'époux la jouissance du logement du ménage à titre onéreux et des meubles le garnissant, celui-ci assumant les charges liées à cette occupation.
Par jugement du 18 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et octroyé une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 euros à l'épouse, que l'époux pourra payer par prélèvement sur ses droits lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt du 21 mars 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision.
Par arrêt du 09 juillet 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Par arrêt du 27 janvier 2016, la cour d'appel de renvoi a réformé le jugement quant au montant de la prestation compensatoire (60 000 euros) et confirmé le jugement dans ses autres dispositions.
Le 18 mai 2016, la cour a complété sa décision en disant que la prestation compensatoire 'sera payée lors de la liquidation du régime matrimonial après vente de l'immeuble commun par imputation indivise de l'épouse'.
Les parties n'ont pu parvenir à un partage amiable.
Par acte d'huissier en date du 08 juin 2018, Mme [F] [E] a assigné M. [K] [T] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de trancher les difficultés empêchant le partage.
Par ordonnance d'incident du 19 juillet 2019, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [K] [T] de sa demande de nullité de l'assignation.
Sur appel de ce dernier, la cour d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 18 novembre 2020, notamment écarté des débats les conclusions et nouvelles pièces qu'il a notifiées après l'ordonnance de clôture et confirmé l'ordonnance attaquée.
Nouvel incident formé le 27 janvier 2021 par M. [K] [T] qui a donné lieu à une ordonnance contradictoire rendue le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a :
REJETÉ la demande de désignation d'un expert immobilier formulée par Monsieur [T],
CONDAMNÉ Monsieur [T] à produire deux avis sur les valeurs vénales et locatives du bien commun, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant signification de l'ordonnance du juge de la mise en état,
CONDAMNÉ Monsieur [T] à verser à Madame [E] une provision à valoir sur son droit de créance au titre de l'indemnité d'occupation de 42.250 euros,
CONDAMNÉ Monsieur [T] au paiement de '60. 000" au titre de provision à valoir sur la prestation compensatoire due à Madame [E],
RENVOYÉ l'affaire devant le Juge de la Mise en Etat, à l'audience du 28 octobre 2021;
CONDAMNÉ Monsieur [T] au paiement au profit de Madame [E] d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de l'incident,
CONDAMNÉ Monsieur [T] au paiement des entiers dépens de l'incident,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 19 octobre 2021, M. [K] [T] a interjeté appel de cette décision.
La décision a été signifiée le 23 octobre 2021 à l'initiative de l'intimée, avec commandement de payer une somme de 104 217, 24 €.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de la mise en état, l'affaire a été, par ordonnance du 14 janvier 2022, fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 18 mai 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2021, M. [K] [T] demande à la cour de :
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 août 2021, RG n°18/08253, Minute n°2021/638,
L'INFIRMER en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 771 ancien du code de procédure civile,
Vu les articles 815-9, 1355 et 1240 du code civil,
Vu l'article 1079 du code de procédure civile,
Sur la demande d'expertise, DESIGNER un expert évaluateur immobilier à frais communs avec mission de :
- Indiquer la valeur au plus proche du partage de la valeur vénale du bien immobilier objet du litige,
- Chiffrer la valeur locative, et éventuellement les indemnités d'occupation que pourrait devoir Monsieur [K] [T] à Madame [F] [E], déduction faite des frais justifiés au titre de la propriété du bien, dont Monsieur [K] [T] a fait l'avance,
INFIRMER la décision en ce qu'elle a fait injonction à Monsieur [K] [T] de produire sous astreinte des avis de valeur.
INFIRMER la décision en ce qu'elle condamné Monsieur [K] [T] au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation et d'une prestation compensatoire.
De ces deux chefs, REJETER toutes demandes de Madame [F] [E] de toutes ses demandes.
INFIRMER la décision en ce qu'elle a alloué à Madame [F] [E] des frais irrépétibles
Et en cause d'appel, CONDAMNER Madame [F] [E] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [F] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 05 janvier 2022, Mme [F] [E] sollicite de la cour de :
Vu l 'article 771 du Code de Procédure Civile applicable,
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile applicable,
Vu l 'article 815-9 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions en cause d'appel,
En conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 25 août 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à verser à Madame [F] [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La procédure a été clôturée le 27 avril 2022.
Le 13 mai 2022, l'appelant a transmis un nouveau bordereau de communication de pièces contenant une pièce supplémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité du bordereau de communication de pièces n°2 par l'appelant
L'appelant a, le 13 mai 2022, transmis post-clôture un nouveau bordereau de pièces n°2 contenant une pièce supplémentaire numérotée pièce n°18, pièce qui n'a été ni jointe à l'envoi électronique ni envoyée au greffe.
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.
L'article 802 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa qu' 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
Il n'est pas contestable que l'appelant a transmis un nouveau bordereau de communication de pièces le 13 mais 2022, soit quinze jours après l'ordonnance de clôture du 27 avril 2022 et 5 jours avant l'audience.
En conséquence, en application des dispositions ci-dessus rappelées, il convient de déclarer irrecevable le bordereau de communication de pièces n°2 transmis par l'appelant après l'ordonnance de clôture.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
L'ordonnance est critiquée dans son intégralité.
A titre liminaire, la cour remarque qu'en page 3 de ses conclusions, 'Monsieur [K] [T] sollicite de la présente juridiction qu'elle suspende l'exécution provisoire attachée à la décision exécutoire de droit, compte-tenu de l'existence de moyens sérieux de réformation, et dès lors que la décision a des conséquences manifestement excessives à son endroit'.
L'appelant ne justifie avoir engagé la procédure relative à la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel ni ne formule de prétention de ce chef dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, saisie et n'a donc pas à statuer.
Sur l'expertise immobilière et les attestations demandées
L'appelant critique le refus du premier juge d'ordonner une expertise sur le fondement de l'ancien article 771 du code de procédure civile pour valoriser le bien n'est pas dilatoire mais préparatoire comme le permet cet article.
En conséquence, mettre à sa charge la production d'un avis de valeur, alors qu'il n'y a aucun élément de la 'demanderesse' pour valoriser le bien, est 'attentatoire à ses libertés individuelles' et constitue un renversement de la charge de la preuve.
La cour relève que l'intimée produit dans son dernier bordereau de communication de pièces deux documents numérotés 20 et 21 visant deux avis de valeur établis par des agences immobilières le 05 octobre 2021 à la demande de l'appelant, lequel ne les a pas communiqués à la cour alors que son appel a été interjeté le 19 octobre 2021 à 13h30, soit quinze jours après l'établissement de ces avis.
De surcroît, au regard de la date des avis et de la date de signification, l'astreinte n'a pas commencé à courir.
En conséquence, l'appel relatif à ce chef n'a plus d'objet.
Sur l'indemnité d'occupation à la charge de l'appelant
L'appelant conteste l'indemnité d'occupation fixée par le juge de la mise en état depuis le jour de l'ordonnance de non-conciliation, invoquant en substance l'incompétence de ce magistrat à la prononcer, désignant la compétence du président du tribunal judiciaire et, qu'au visa de l'article 260 du code civil, ladite indemnité ne peut débuter qu'à partir du jour où le mariage est dissout.
Par ailleurs, l'appelant souligne qu'aucune valeur locative n'a été déterminée et que la durée prise en compte est fausse.
L'intimée soutient essentiellement que le juge de la mise en état est compétent pour attribuer une provision à-valoir sur l'indemnité définitive, seule la fixation définitive de l'indemnité d'occupation relevant de la compétence du juge du fond.
Elle a évalué la provision demandée à hauteur de 42 250 euros en fonction de la moitié de la valeur locative, soit 352 euros sur une période de plus de dix ans.
Il n'est pas contesté que l'occupation du bien commun a été attribuée à l'appelant par l'ordonnance de non conciliation en date du 18 mai 2010 à titre onéreux.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le principe de la créance n'est donc pas contestable, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile (anciennement article 771 du code de procédure civile), le juge de la mise en état peut notamment accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'appelant n'ayant, avant le 05 octobre 2021, effectué aucune démarche relative à la valeur vénale et à la valeur locative du bien commun dans lequel il se maintient depuis plus de 10 ans, ne peut reprocher à l'intimée d'avoir estimé cette valeur en fonction des éléments qu'elle détenait.
La fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond et l'appelant ne justifie d'aucun élément pouvant remettre en cause l'estimation faite.
Par ailleurs, si la fixation définitive de l'indemnité d'occupation relève du juge du fond, il entre dans la compétence du juge de la mise en état de fixer une provision à valoir sur cette indemnité définitive et d'en estimer le montant.
En l'absence d'élément produit par l'appelant au soutien de sa prétention, il n'y a pas lieu à modifier l'appréciation du premier juge.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
Sur la demande de provision au titre de la prestation compensatoire
L'appelant qualifie la décision du juge de détournement de procédure et de l'autorité de la chose jugée puisque la prestation compensatoire doit être payée lors de la liquidation du régime matrimonial après la vente de l'immeuble commun par imputation de la part indivise de l'époux.
Il invoque également l'article 1079 du code de procédure civile aux termes duquel la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
L'intimée indique qu'elle ne sollicite qu'une provision sur le montant total qui lui a été alloué.
Pour accorder la provision, le premier juge a souligné que depuis 5 ans, l'appelant n'a entrepris aucune démarche pour exécuter la décision de justice qui a lié le versement de la prestation compensatoire à la vente du bien commun.
La décision ayant acquis force de chose jugée, la créance relative à la prestation compensatoire n'est ni contestable ni contestée.
La multiplication des procédures judiciaires à l'initiative de l'appelant caractérise l'absence de bonne foi dans l'exécution d'une décision de justice.
Sur la base de l'article 789 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, l'allocation d'une provision sur une créance incontestable est du ressort du juge de la mise en état.
Toutefois, le texte vise expressément une provision de sorte que le terme même exclut la totalité de la somme.
La prestation compensatoire allouée définitivement à l'intimée a été évaluée à la somme de 60 000 euros.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné l'appelant au paiement de 60 000 euros au titre de provision à valoir sur la prestation compensatoire due à son ex-épouse et, statuant à nouveau, de fixer cette somme à la somme de 59 000 euros et de condamner l'appelant au paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Outre que l'appelant, qui succombe, ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice qu'il ne caractérise pas, d'autant qu'il ne justifie par aucun élément le préjudice dont il entend obtenir réparation.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
Sur une amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
La cour relève que, sans méconnaître le droit de M. [K] [T] d'ester en justice et d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes et qu'il utilise à chaque décision judiciaire rendue, l'appelant se maintient depuis le 18 mai 2010, soit douze ans, dans le bien appartenant aux parties sans verser aucune contrepartie financière, et malgré un commandement de payer délivré le 23 octobre 2021, au motif que la prestation compensatoire 'sera payée lors de la liquidation du régime matrimonial après vente de l'immeuble commun par imputation indivise de l'épouse'.
Au soutien de son appel interjeté le 19 octobre 2021 contre l'ordonnance rendue le 25 août 2021, M. [K] [T] n'a pas communiqué à la cour les avis de valeur du bien litigieux alors qu'ils ont été rédigés le 05 octobre 2021 à son attention et qu'il ne les évoque même pas dans ses conclusions transmises le 21 octobre 2021 soutenant au contraire que lui imposer de produire ces avis est 'attentatoire à ses libertés individuelles'.
En conséquence, au regard du caractère dilatoire de la demande de M. [K] [T], celui-ci doit être condamné à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K] [T] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Mme [F] [E] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le bordereau de communication de pièces n°2 transmis par M. [K] [T] postérieure à l'ordonnance de clôture,
Infirme l'ordonnance de mise en état entreprise en ce qu'elle a condamné M. [K] [T] au paiement de 60 000 euros au titre de provision à valoir sur la prestation compensatoire due à Mme [F] [E],
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne M. [K] [T] au paiement de la somme de 59 000 (CINQUANTE NEUF MILLE) euros au titre de provision à valoir sur la prestation compensatoire due à Mme [F] [E],
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [T] à une amende civile d'un montant de 4 000 euros,
Condamne M. [K] [T] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,
Condamne M. [K] [T] à verser à Mme [F] [E] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente