Texte intégral
ARRET
N°342
Société TRANSPORTS GUY DELFLY
C/
CPAM DES FLANDRES
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 19/08423 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSN3
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 03 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société TRANSPORTS GUY DELFLY
(Salarié [T] [R])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone de Ravennes les Francs
132 rue de Rotterdam
59910 BONDUES
Représentée et plaidant par Maître EL KOLEI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Madame RIMBERT, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 3 juin 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société Transports Guy Delfly à l'encontre de la décision de la CPAM des Flandres fixant le taux d'incapacité permanente de M. [R] [T] à 51 % à la date du 1er décembre 2016, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2015, a rejeté le recours de la société et mis les dépens à sa charge.
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2019 par la société Transports Guy Delfly de cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2019.
La cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société le 10 décembre 2019 et a donné aux parties un délai de 15 jours, soit jusqu'au 14 mars 2022, pour présenter leurs observations écrites durant le délibéré.
Oralement, à l'audience, la société appelante soutient que la péremption n'est pas acquise et que l'accusé de réception par la cour le 16 mars 2020 constitue une diligence et au fond demande l'entérinement de l'avis du médecin consultant désigné par la cour retenant un taux d'IPP de 38%.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de constater la péremption de l'instance et de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement d'écarter l'avis du médecin consultant désigné par la cour et de dire que les séquelles de M. [T] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 51% et de débouter la société appelante de toutes ses demandes.
La CPAM des Flandres, par note en délibéré reçue à la cour le 1er mars 2022, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé le 10 décembre 2019, soit plus d'un mois après la notification du jugement à la société le 6 novembre 2019.
La société appelante n'a fait parvenir à la cour aucune note en délibéré.
SUR CE, LA COUR :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court, comme le prévoit l'article 528 du code précité, à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement ayant été notifié à la société Transports Guy Delfly le mercredi 6 novembre 2019, comme le révèle l'avis de réception signé à cette date figurant au dossier de la cour, l'appel interjeté le mardi 10 décembre 2019 l'a été plus d'un mois après et doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Les dépens d'appel resteront à la charge de la société Transports Guy Delfly.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel formé par la société Transports Guy Delfly à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille irrecevable ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Transports Guy Delfly.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment