Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00018 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKLE
FONDATION AJD MAURICE GOUNON
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Décembre 2020
RG : 18/03854
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
Fondation AJD MAURICE GOUNON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maureen LATRECHE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[T] [B]
né le 13 Mai 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La fondation AJD Maurice Gounon, établissement reconnu d'utilité publique, agit dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'accompagnement social, assurant notamment des activités d'hébergement et d'insertion par le logement et par le travail. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413). Elle a embauché M. [T] [B] le 12 mars 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'éducateur spécialisé. A compter du 1er octobre 2012, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par lettre remise en main propre du 18 janvier 2018, la fondation AJD Maurice Gounon a convoqué M. [B] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février 2018, convocation assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave. Elle employait alors plus de dix salariés.
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [B] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la fondation AJD Maurice Gounon à payer à M. [B] les sommes suivantes :
2 713,66 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 271,36 euros au titre des congés payés afférents
4 858 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 485,80 euros de congés payés afférents ;
7 388,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement
7 287 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la fondation AJD Maurice Gounon à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [B], dans la limite de trois mois d'indemnités
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- condamné la la fondation AJD Maurice Gounon aux dépens.
Le 4 janvier 2021, la fondation AJD Maurice Gounon a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en ce toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, la fondation AJD Maurice Gounon demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [B] et l'a condamnée en conséquence, et, statuant à nouveau, de juger que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave, de débouter M. [B] de toutes ses demandes et de condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La fondation AJD Maurice Gounon fait valoir qu'elle a recueilli plusieurs plaintes de ses salariées au sujet du comportement de M. [B]. Elle produit également plusieurs écrits rédigés par d'autres salariées, décrivant l'insubordination de ce dernier.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, M. [T] [B], intimé, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, sauf à condamner la fondation AJD Maurice Gounon à lui payer les sommes de 4 858 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 17 003 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter la fondation AJD Maurice Gounon de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [B] conteste la réalité des griefs retenus à son encontre pour justifier le licenciement, alors que son employeur n'a pas mené une enquête de manière objective et qu'il était mis en cause initialement par une seule de ses collègues, Mme [A]. Il indique qu'une partie des faits qui lui sont reprochés avaient été portés à la connaissance de son employeur plus de deux mois avant son licenciement. Il souligne qu'il n'a fait antérieurement l'objet d'aucune sanction disciplinaire, si bien que son licenciement a été décidé sans respecter les dispositions conventionnelles. Il met en exergue que plus d'un mois s'est écoulé entre la délivrance de la convocation à l'entretien préalable et la notification de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 19 février 2018 à M. [B] est rédigée dans les termes suivants :
« Vous exercez les fonctions d'éducateur spécialisé au sein de la Fondation depuis le 12 mars 2012.
A ce titre, vos fonctions impliquent de travailler en binôme, principalement sur le terrain, avec votre collègue de travail qui est, à ce jour, Mme [A].
Or cette dernière nous a relaté un certain nombre de faits alarmants vous concernant. Nous avons alors mené une enquête qui a permis de confirmer les faits rapportés et de faire apparaître que plusieurs personnes ont souffert de votre comportement : propos inappropriés ; attitude méprisante ; posture dominante ; refus de travailler en équipe, d'effectuer le travail de rue et/ou d'élaborer les projets ; absence de soutien ; fouille dans les affaires personnelles de votre collègue sans son autorisation ; etc.
De façon générale, il ressort que vous instaurez un climat délétère avec une partie de vos collègues de travail et générez un sentiment d'insécurité.
De surcroît, vous faites preuve d'insubordination à l'égard de votre hiérarchie et vous refusez d'effectuer certaines tâches qui vous incombent, notamment de rédiger et présenter les actions de l'année en cours ; d'établir les statistiques chaque trimestre ; ou encore de travailler 2 soirées par semaine, comme cela figure dans votre fiche de poste et comme nous vous l'avons demandé à plusieurs reprises, verbalement et par écrit. »
La fondation AJD Maurice Gounon a donc justifié le licenciement de M. [B] par des comportements fautifs de deux ordres différents : des propos et attitudes incompatibles avec le fait de travailler en binôme ou en équipe ; des actes d'insubordination.
' Par courrier du 11 décembre 2017, Mme [R] [X], coordinatrice de la cellule d'activité de la prévention spécialisée de la Fondation, signalait à son employeur le comportement de M. [B], décrit comme sans gêne, non-respectueux des procédures et très agressif. Elle précisait que, le 27 novembre précédent, celui-ci l'avait agressée verbalement, en criant, devant des collègues. Elle ajoutait qu'il s'agissait d'un problème récurrent, qui perturbait le fonctionnement du service (pièces n° 6.1 et 6.2 de l'appelante)
Par courrier du 10 janvier 2018, Mme [Y] [J], cheffe de service éducatif de la Fondation, rapportait que plusieurs salariées s'étaient plaintes de l'attitude M. [B] à leur égard. En particulier, Mme [A] s'était dite déçue de ne pas pouvoir échanger et travailler avec ce dernier ; elle avait ajouté qu'elle menait donc des actions seule et que M. [B] ne manifestait aucun intérêt pour celles-ci. Mme [J] soulignait que l'attitude de [B] causait la démotivation de Mme [A].
Mme [Y] [J] rappelait que les indications données par Mme [A] faisaient écho aux difficultés rencontrées par toutes les collègues de travail de M. [B] au cours des années précédentes : Mme [E] [W] (d'avril à septembre 2014), Mme [Z] [L] (de mars 2012 à février 2014), Mme [V] [P] (de fin 2014 à août 2017). Mme [J] précisait que, malgré ses demandes, aucune de ces salariées n'avaient voulu établir un écrit pour relater ce qui s'était passé (pièces n° 6.9 et 6.10 de l'appelante).
Mme [V] [A], éducatrice qui travaillait en binôme de M. [B], signalait le 16 janvier 2018 qu'elle s'inquiétait de la poursuite de sa collaboration avec la Fondation AJD, à cause du comportement de ce dernier. Elle signalait qu'il l'avait mal accueillie lors de son arrivée dans le service, cinq mois plus tard, et que rapidement il lui avait fait part de sa haine de la direction de la Fondation. Au fil du temps, alors qu'ils devaient constituer un binôme, il l'a laissée travailler seule. Elle le décrivait comme peu assidu à travailler, sexiste dans ses remarques, méprisant à son égard, ambigu dans ses attitudes à l'égard des jeunes filles dont il était chargé de l'accompagnement. Elle estimait qu'il exerçait une emprise psychique sur elle, qu'il la vampirisait (pièce n° 6.3 de l'appelante).
Mme [S] [C], qui a été apprentie au sein du service de prévention spécialisé, atteste, par courrier du 18 janvier 2018, que Mme [A] lui avait dit avoir peur de M. [B], à cause de son humeur changeante et de son agressivité. Il s'agissait, selon elle, d'une situation déjà vécue par d'autres collègues qui avaient eu à travailler avec M. [B], qui avaient alors souffert de dépression, d'angoisse, d'insomnie. Mme [C] affirme avoir été témoin elle-même du comportement maltraitant de ce dernier à l'encontre de Mme [U] [H] et, de manière générale, de son comportement réitéré et déplacé envers les femmes (pièces n° 6.5 et 6.6 de l'appelante).
Mme [U] [H], dans un courrier du 23 novembre 2012 adressé au directeur de la fondation, avait effectivement dénoncé le comportement de M. [B] à son encontre (pièce n° 7 de l'appelant). Toutefois, au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance du comportement de M. [B] à l'égard de Mme [H], il ne peut viser celui-ci comme motif du licenciement.
Dans un courrier du 16 janvier 2018, Mme [Z] [L] faisait part de son inquiétude pour Mme [A], dont l'état psychologique avait été mis à mal par son collègue, M. [B], ce qui se traduisait par des pleurs et des insomnies. Mme [L] expliquait qu'elle avait eu à subir, elle aussi, le comportement de M. [B] pendant deux années, de mars 2013 à février 2015. Elle précisait qu'elle n'avait pas eu le courage de dénoncer le comportement pervers et misogyne de ce dernier, qu'elle décrivait ainsi : posture dominante, humeur changeante, arrogance, à un point tel que, pendant deux ans, elle s'était rendue au travail « avec la boule au ventre » (pièce n° 6.7 de l'appelante).
La Cour retient que la fondation AJD Maurice Gounon a eu connaissance du comportement imputé à M. [B] par Mme [X], Mme [A] et Mme [L] chacune en ce qui la concerne, moins de deux mois avant la délivrance de la convocation à l'entretien préalable, soit le 18 janvier 2018, quand bien même les faits dénoncés par Mme [L] sont plus anciens.
La fondation n'avait aucune obligation, légale ou réglementaire, de mener une enquête interne, à laquelle les représentants du personnel auraient dû être associés.
Si M. [B] souligne que les témoignages recueillis par l'employeur étaient marqués par la subjectivité de leur auteur, il échoue à démontrer par la production de attestations (pièces n° 16 à 21 de l'intimé) que les comportements décrits par Mme [X], Mme [A] et Mme [L] ne sont pas conformes à la réalité.
La matérialité des agissements reprochés à M. [B] est établie, dans la mesure où ils sont décrits de manière concordante par Mme [X], Mme [L] et Mme [A], les indications données par cette dernière étant corroborées par les témoignages de Mme [J] et Mme [C].
' S'agissant de l'insubordination reprochée à M. [B], la fondation AJD Maurice Gounon se réfère au courrier de Mme [J], précédemment analysé. En effet, cette dernière ajoutait que, bien qu'étant la supérieure hiérarchique de M. [B], elle était confrontée très fréquemment à l'énervement de celui-ci, qui montait le ton et se mettait en colère, en particulier au cours d'une réunion qui s'était tenue le 6 décembre 2017 (pièces n° 6.9 et 6.10 de l'appelante). De la même manière, Mme [L], dans son courrier du 16 janvier 2018, avait pointé l'agressivité et l'opposition systématique de M. [B] envers sa chef de service (pièce n° 6.7 de l'appelante).
En outre, alors que le directeur du service de prévention spécialisée a demandé, par mail du 21 décembre 2017, de mettre à jour les statistiques trimestrielles de suivi d'activité, ce à quoi M. [B] a uniquement répondu que les statistiques de l'équipe de Caluire seraient rendues pour toute l'année 2017, et non pas par trimestre (pièce n° 9 de l'appelante).
Il résulte du compte-rendu de la réunion de service qui a eu lieu le 12 décembre 2017 que M. [B] refusait de contribuer au travail demandé et qu'il s'en était expliqué avec Mme [J]. Cette dernière explicitait auprès du directeur de la fondation le refus de M. [B] en ces termes : ce dernier estimait qu'il n'avait pas de temps à perdre à présenter en réunion une ou plusieurs actions réalisées par son équipe, alors qu'il avait des choses plus importantes à faire (pièces n° 10-1 à 10-3 de l'appelante).
La fondation AJD Maurice Gounon démontre la matérialité des comportements de M. [B], qu'elle a visés comme caractérisant l'insubordination reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement.
' Le fait qu'un délai de plus d'un mois a séparé la remise de la convocation à l'entretien préalable et la notification de la décision de licenciement est sans incidence sur l'appréciation de la caractérisation de la faute grave retenue par l'employeur.
Il en va de même s'agissant de l'absence de sanctions prononcées précédemment à l'encontre de M. [B], quand bien même la fondation n'a pas réagi suite à la dénonciation par Mme [H] de faits identiques.
La Cour retient que, si les autres griefs invoqués par la fondation ne peuvent être retenus, le comportement de M. [B], en ce qu'il a porté gravement atteinte à la qualité de ses relations avec ses collègues Mme [X], Mme [A] et Mme [L] et en ce qu'il a fait preuve d'insubordination envers Mme [J], est constitutif d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Si l'article 33 de la convention collective prévoit que, sauf en cas de faute grave, un salarié ne peut pas faire l'objet d'un licenciement s'il n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, M. [B] ne saurait se prévaloir de ce texte, alors que son employeur l'a licencié pour faute grave, de manière fondée.
En définitive, le licenciement pour faute grave de M. [B] est parfaitement fondé et celui-ci doit être débouté de toutes ses demandes. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la fondation AJD Maurice Gouron en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] pour faute grave est fondé ;
Déboute M. [T] [B] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes de la fondation AJD Maurice Gounon et de M. [T] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,