Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00542 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIG4
N° de minute : 24/00402
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAUDIN -VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D] [R] [L] a complété, le 19 août 2019, un formulaire de demande de pension d'invalidité et l'a adressé à la Caisse.
Par décision datée du 02 décembre 2019, la Caisse a avisé madame [F] [D] [R] [L] du rejet de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne présentait pas, à la date du 31 août 2019, une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Madame [F] [D] [R] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de cette décision, laquelle, par décision rendue le 17 décembre 2020, notifiée le 09 mars 2021, a confirmé le refus de versement d'une pension d'invalidité en ces termes "compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen réalisé le 27/11/2019, chez une assurée comptable âgée de 48 ans et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le rejet d'une pension d'invalidité pour réduction de la capacité de gain inférieure aux deux tiers."
Par requête expédiée le 26 mai 2020, madame [F] [D] [R] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00302 puis appelée à l'audience du 29 mars 2021, renvoyée à celle du 21 juin 2021, et enfin à celle du 11 octobre 2021 au cours de laquelle elle a été plaidée.
Par jugement rendu le 06 décembre 2021, le tribunal a notamment :
-constaté l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par madame [F] [D] [R] [L] relative à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 30 août 2019;
-constaté la recevabilité de la demande d'expertise formée par madame [F] [D] [R] [L] relative à l'octroi d'une pension d'invalidité,
et avant- dire droit,
-ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [Y] [T] [W] pour accomplir cette mission,
-dit qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance maladie prendra en charge les frais de la consultation,
-sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans l'attente de l'audience en lecture de la consultation.
Le docteur [J] [W] a établi son rapport, le 07 mars 2022, aux termes duquel il estime, en substance, que Madame [F] [D] [R] [L] ne remplit pas les conditions médicales pour être admise en invalidité de catégorie 1, 2 ou 3.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 27 juin 2022 et renvoyée à celle du 9 janvier 2023, puis à celle du 05 juin 2023.
Par décision rendue sur le siège le 05 juin 2023, la présidente a ordonné le retrait de la procédure n° 20/00302 du rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 22 septembre 2023, Madame [F] [D] [R] [L] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Le dossier a alors, de nouveau, été enregistré par le greffe, sous le numéro RG 23/00542.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024;
Au terme de ses conclusions soutenues oralement, avec demande de réinscription au rôle, Madame [F] [D] [R] [L] demande au tribunal de :
-La juger recevable et bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
-Enjoindre à la Caisse de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 19 août 2019, date de sa demande ;
A titre subsidiaire,
-Ordonner une seconde expertise médicale à la charge de la Caisse ;
-Désigner un expert spécialisé en rhumatologie qui aura pour mission notamment :
*de l'examiner,
*de dire si ses arrêts de travail postérieurs au 30 août 2019 étaient justifiés,
*de dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 août 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible,
*dire si elle était en droit de prétendre à une pension d'invalidité,
*dire si son invalidité réduit d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gains,
*mettre à l'avance les frais d'expertise à la charge de la Caisse ;
En tout état de cause,
-Condamner la Caisse aux frais et dépens ;
-Rappeler que l'exécution provisiore est de droit ;
-Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Elle fait valoir qu'elle souffrait de trois pathologies distinctes au moment de sa demande de pension d'invalidité, à savoir une dépression, des troubles cardiaques et une polyarthrite rhumatoïde ; qu'en considérant que la polyarthrite rhumatoïde n'était pas de nature à réduire des 2/3 ses capacités de travail ou de gains au regard du fait que cette pathologie se développe par poussées , l'expert a motivé de manière erronée ; que ses médecins attestent que son état de santé justifie l'obtention d'une invalidité de catégorie 1.
Elle produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
La Caisse s'oppose aux demandes et sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2024 prorogé au 6 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS :
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
-soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
-soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières
-soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
-soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, Madame [F] [D] [R] [L] a complété, le 19 août 2019, un formulaire de demande de pension d'invalidité et l'a adressé à la Caisse.
Par décision datée du 02 décembre 2019, la Caisse a avisé madame [F] [D] [R] [L] du rejet de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne présentait pas, à la date du 31 août 2019, une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Madame [F] [D] [R] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de cette décision, laquelle, par décision rendue le 17 décembre 2020, notifiée le 09 mars 2021, a confirmé le refus de versement d'une pension d'invalidité en ces termes "compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen réalisé le 27/11/2019, chez une assurée comptable âgée de 48 ans et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le rejet d'une pension d'invalidité pour réduction de la capacité de gain inférieure aux deux tiers."
Par jugement rendu le 06 décembre 2021, le tribunal a notamment ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [W].
Le docteur [J] [W] a établi son rapport, le 07 mars 2022, et conclut: " nous reconnaissons les diverses pathologies dont Madame est atteinte à la fois la dépression pour laquelle elle et en affection longue durée, les troubles cardiaques qui sont stabilisés et la pathologie polyarthrite rhumatoïde également, mais ces pathologies ne permettaient pas à Madame de remplir les critères pour une admission en invalidité de catégorie 1,2 ou 3 ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments contradictoirement débattus qu'ont été établis trois avis médicaux, d'une part par le médecin conseil de la Caisse, puis la CMRA et enfin le rapport d'expertise judiciaire, sur la base de documents et examens médicaux produits par Madame [F] [D] [R] [L].
Ces avis convergents ont conclu à l'absence de réduction de gain de plus de 2/3 de l'assuré au moment de sa demande de pension d'invalidité, à laquelle il convient de se placer pour statuer.
Si Madame [F] [D] [R] [L] conteste cette décision, elle ne produit pas de nouveaux éléments contemporains de la date de sa demande initiale qui n'auraient pas été étudiés par l'expert judiciaire.
Dès lors, Madame [F] [D] [R] [L] doit être déboutée de sa demande d'attribution de pension d'invalidité en date du 19 août 2019, ainsi que de sa demande de nouvelle expertise.
Succombant à l'instance, Madame [F] [D] [R] [L] sera condamnée en application de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens de l'instance.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [F] [D] [R] [L] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au 19 août 2019 ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [R] [L] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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