Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°252
N° RG 20/06220 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-RF2D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S.U. L'ARCHITECTE DU BOUT DU MONDE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [G] [V]
née le 25 Septembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [P] [V]
né le 21 Février 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
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FAITS ET PROCÉDURE
En 2017, M. et Mme [P] [V] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation à [Adresse 5], sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société L'Architecte du Bout du Monde. Le permis de construire, déposé le 31 juillet, a été accordé le 1er septembre suivant.
La mission ayant été limitée à la réalisation du clos et du couvert, la société a émis une proposition d'honoraires de 18 000 euros TTC pour une estimation des travaux hors d'air et hors d'eau de 150 000 euros TTC le 19 septembre 2017.
Le 21 novembre suivant, elle leur a fait parvenir une note d'honoraires de 7 100 euros qui a été réglée par les époux [V], de même que la facture suivante du 28 juin 2018 de 3 600 euros.
Une nouvelle esquisse a été établie en avril 2018 sur la base de laquelle l'architecte a réalisé deux chiffrages des travaux le 13 juillet suivant, l'une de 192 752,05 euros TTC, l'autre de 217 833,31 euros TTC, hors travaux complémentaires. Le 6 septembre, les époux [V] ont informé l'architecte qu'ils n'acceptaient pas ses propositions car elles étaient supérieures à leur budget. Il a été mis fin au contrat.
Un nouveau permis de construire a été délivré le 30 janvier 2019 et la maison réalisée par un constructeur de maisons individuelles.
Par acte d'huissier en date du 27 août 2019, M. et Mme [V] ont fait assigner la société L'Architecte du Bout du Monde devant le tribunal de grande instance de Quimper pour voir annuler le contrat aux torts exclusifs de l'architecte et obtenir la restitution des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts.
La défenderesse a présenté une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires de 900 euros.
Par un jugement en date du 3 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- déclaré nul et de nul effet le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les époux [V] et la société L'Architecte du Bout du Monde ;
- condamné cette dernière à rembourser aux époux [V] la somme de 10 700 euros et à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté les demandes reconventionnelles ;
- condamné la société L'Architecte du Bout du Monde à verser aux époux [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société L'Architecte du Bout du Monde a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2020.
Les époux [V] ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2021, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, la société L'Architecte du Bout du Monde demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper dont appel en ce qu'il a :
- déclaré nul et de nul effet le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les époux [V] et la société L'Architecte du Bout du Monde ;
- condamné cette dernière à rembourser aux époux [V] la somme de 10 700 euros ;
- condamné la même à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté les demandes reconventionnelles ;
- condamné la société L'Architecte du Bout du Monde à verser aux époux [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les époux [V] à lui verser une somme de 900 euros correspondant au reliquat de la prestation « consultation des entreprises » réalisée dans son intégralité, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juin 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- à titre principal, débouter la société L'Architecte du Bout du Monde de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré nul et de nul effet le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les époux [V] et la société L'Architecte du Bout du Monde ;
- condamné cette dernière à rembourser aux époux [V] la somme de 10 700 euros ;
- condamné la même à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société L'Architecte du Bout du Monde ;
- condamné la société L'Architecte du Bout du Monde à verser aux époux [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 1 000 euros ; réformant le jugement de ce chef, condamner la société L'Architecte du Bout du Monde à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- subsidiairement, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société L'Architecte du Bout du Monde ; en conséquence, condamner la société L'Architecte du Bout du Monde à leur payer la somme de 10 700 euros au titre des honoraires perçus et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société L'Architecte du Bout du Monde à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposé en cause d'appel et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat
Le tribunal a relevé que, selon le détail des estimations chiffrées fournies par l'architecte le 13 juillet 2018, le coût des travaux supplémentaires demandés par les maître de l'ouvrage ne justifait que pour une part l'augmentation du coût de la construction, ce qui démontrait la sous-estimation initiale. Il en a déduit que le contrat était entaché d'une erreur au moment de sa conclusion, erreur substantielle car portant sur le coût des travaux. Il a accueilli la demande principale sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil.
A l'appui de sa demande d'infirmation, l'appelante indique que la somme de 150 000 euros n'avait d'autre objet que d'asseoir un montant d'honoraires et d'évaluer la faisabilité économique du projet, les choix de conception et les besoins des époux [V] n'étant pas arrêtés. Elle expose qu'elle avait déposé la demande de permis de construire sur la base de l'esquisse n°5 qu'ils avaient validée, que ce n'est qu'en septembre 2017 qu'ils ont indiqué que leur enveloppe était très contrainte et réduit son intervention au clos et au couvert, qu'ils n'ont plus donné de nouvelles jusqu'en avril 2018, date à laquelle ils lui ont demandé de rajouter des prestations, lesquelles expliquent l'écart avec l'estimation de septembre 2017. Elle considère que la tolérance de 10 % ne peut être appliquée et qu'il aurait été possible de respecter le budget initial en supprimant par exemple la terrasse n°2. Elle fait observer que le projet a été réalisé par un constructeur qui s'est très largement inspiré de ses esquisses, ce qui signifie que son esquisse n°6 était réalisable dans le budget des maîtres de l'ouvrage.
Les intimés soutiennent que l'architecte a manqué à son obligation de leur faire signer un contrat, comme le recommande le code de déontologie, et lui reprochent de leur avoir fourni une estimation de 150 000 euros sans leur dire qu'elle ne correspondait pas au coût réel des travaux alors que s'ils en avaient été informé, ils auraient stoppé leur projet avec lui.
Le contrat d'architecte est un contrat consensuel. La signature d'un contrat écrit n'aurait pas évité le litige puisque les informations contenues dans la proposition d'honoraires auraient été reportées dans le contrat.
La société L'Architecte du Bout du Monde ne rapporte pas la preuve qu'elle avait dûment informé les maîtres de l'ouvrage que son estimation de septembre 2017 n'était qu'indicative, à seule fin de déterminer un montant d'honoraires. Elle avait été précédée d'autres estimations qui avaient été refusées et elle était, en outre, accompagnée d'un détail des travaux par lots de sorte que ces derniers avaient pu légitimement penser que leur maison pourrait être construite hors d'air et hors d'eau moyennant le prix de 150 000 euros plus 22 900 euros de frais annexes et 18 000 euros de frais de maîtrise d'oeuvre. Les deux estimations du 13 juillet 2018 chiffrent ces mêmes travaux à, respectivement, 192 752,05 euros TTC et 217 833,31 euros TTC en fonction des options retenues, hors frais annexes et de maîtrise d'oeuvre, ce qui démontre la sous-estimation, comme l'a justement retenu le tribunal. L'architecte ne peut se retrancher derrière l'ajout de nouvelles prestations alors qu'il les avait chiffrées de manière distincte (entre 40 000 et 60 000 euros selon les options). La tolérance habituelle de 10 % était donc largement dépassée.
Pour autant, si l'architecte a l'obligation de présenter un projet réalisable tenant compte des besoins exprimés par ses clients et de leur budget, comme le rappellent justement les intimés, encore faut-il qu'il soit en possession de toutes ces informations pour produire un projet efficace.
Les époux [V] restent taisants sur les allégations de l'architecte selon lesquelles le contrat du 19 septembre 2017 avait été précédé de plusieurs mois d'échanges au cours desquels ils avaient modifié plusieurs fois le projet qui était passé de 279,24 m² plus une surface annexe estimée à 650 000 euros, à 205,46 m², puis 169,77 m² puis 154,87 m² et une mission limitée au clos et couvert. Il en justifie par les six esquisses versées aux débats. Dans leur courriel du 6 septembre 2018 dans lequel ils répondaient à l'envoi du 13 juillet, les époux [V] reconnaissaient avoir eu un projet très ambitieux au départ par méconnaissance des coûts de la construction et, dans leurs conclusions, ils précisent avoir consulté deux autres architectes en parallèle.
Ils déclarent avoir donné leur accord en septembre 2017 à un budget de 150 000 euros à ne pas dépasser mais, au printemps 2018, ils ont demandé à l'architecte des travaux supplémentaires substantiels (rétablissement de la terrasse sud et création d'une seconde terrasse, d'un garage, d'une dalle en béton pour créer des combles aménageables et d'un escalier en béton) et ils ne démentent pas avoir alors répondu qu'ils n'avaient pas de difficultés de financement.
Enfin, ils ne justifient pas ni même n'indiquent le prix qu'ils ont déboursé pour faire construire leur maison l'année suivante alors que leur budget est au coeur du litige.
Dans un tel contexte caractérisé par les nombreuses modifications des maîtres de l'ouvrage quant au contenu et au coût de leur projet, il ne peut être retenu une erreur substantielle sur le coût des travaux de nature à vicier leur consentement à la date du 19 septembre 2017.
Sur la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de l'architecte
L'article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
La résolution peut être demandée en justice (article 1227). L'article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Les intimés soutiennent que la rupture émane de l'architecte qui les a renvoyés vers un constructeur avec qui ils ont fait affaire. Ils demandent la résolution pour les mêmes motifs que l'annulation.
L'appelante conteste tout manquement. Selon elle, c'est le refus des maîtres de l'ouvrage de poursuivre la relation contractuelle qui est à l'origine de la rupture qu'elle a acceptée car la relation était devenue conflictuelle.
Sur l'origine de la rupture, il ressort des courriels versés aux débats que :
- le 6 septembre 2018, M. [V] a écrit à la société L'Architecte du Bout du Monde que les estimations de juillet dépassaient les 125 000 euros ou 150 000 euros convenus et lui a demandé de faire de nouvelles propositions ; il indiquait qu'il envisageait le recours à des entreprises autres que locales ou à un constructeur pour diminuer les coûts, les prix des entrepreneurs locaux étant prohibitifs, et que les sommes de 425 176 euros et de 466 526 euros auxquelles il aboutissait excédaient les prix du marché immobilier de la presqu'île de [Localité 4] et compromettaient la rentabilité de l'opération pour une maison qui n'était pas en bord de mer ;
- le 26 octobre, M. [V] lui a écrit avoir rencontré la société Kervran sur ses conseils, laquelle acceptait d'intervenir à condition qu'il ait été mis fin à leur relation professionnelle ; l'architecte lui répondait le même jour qu'il l'acceptait.
Aucun document n'établit le contenu de la rencontre du 23 octobre précédent à laquelle il fait allusion, sauf le fait que l'architecte lui avait alors communiqué le nom du constructeur, ce qui peut illustrer une rupture à son initiative mais aussi une réponse à une demande des maîtres de l'ouvrage. Ces courriels ne permettent pas d'établir qui, du maître de l'ouvrage ou de l'architecte, aurait provoqué la rupture.
Les coûts moyens de construction d'une maison d'habitation pouvaient être obtenus de l'architecte dès la première rencontre. Il est notoire que le recours à ce professionnel permet d'avoir un projet personnalisé au contraire d'un constructeur de maisons individuelles. La détermination du budget que les époux [V] entendaient y consacrer au regard de leurs revenus et de leurs charges était un élément essentiel de cette décision. Le courriel du 6 septembre 2018 fait apparaître qu'ils ont fait un cheminement sur toutes ces questions dont le fruit a été leur décision de recourir à un constructeur de maisons individuelles.
La cour estime, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'erreur d'estimation de l'architecte de septembre 2017 découverte par les maîtres de l'ouvrage en juillet 2018 et les tergiversations de ces derniers quant au contenu de leur projet et à leur budget pendant 18 mois ont provoqué une perte de confiance réciproque au cours de l'automne 2018.
Il y a donc lieu de débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir constater la résolution aux torts exclusifs de l'architecte.
Sur la qualification de la rupture et la demande de restitution des honoraires
Aux termes de l'article 1229 du code civil :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues dans la condition résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.'
Il résulte de ce qui précède la volonté des deux parties de mettre fin à la relation contractuelle le 26 octobre 2018, date de l'échange de courriels qui l'a actée.
Les intimés contestent la reprise des plans de la société L'Architecte du Bout du Monde par le constructeur et ils sollicitent la restitution des honoraires. L'appelante répond qu'il est de jurisprudence constante que l'architecte dispose d'un droit à rémunération au titre des missions exécutées avant la résiliation du contrat d'autant que les époux [V] ont réutilisé ses plans.
Aucune des parties n'explicite sa position sur ce dernier point. Elles fondent leurs affirmations sur les pièces 15 et 17 de l'appelante.
La pièce 15 est le dossier complet de permis de construire de juillet 2017, la pièce 17, les plans du rez de chaussée et de l'étage annexés au second permis. La comparaison sera donc faite à partir de ces plans. Il en ressort que :
- la superficie totale de la maison est passée de 154,87 m² à 142,61 m², soit une diminution de 12,26 m² ;
- les différences au rez de chaussée portent sur une diminution de surface de chaque pièce, l'agencement restant le même, sauf la suppression d'un angle coupé dans la cuisine qui réduit le nombre des menuiseries extérieures de cette pièce de trois à deux ; le dressing et le porche sont également supprimés ;
- l'étage comporte une pièce en moins et les emplacements et volumes ont été modifiés avec l'ajout de deux terrasses.
La cour estime qu'il s'agit des mêmes plans qui ont été retravaillés pour diminuer le coût de la construction et tenir compte des derniers désirs des maîtres de l'ouvrage. Les intimés ne peuvent ni soutenir avoir déboursé en pure perte la somme de 10 700 euros ni dénier que la prise de conscience de tous les paramètres à prendre en considération pour prendre leur décision s'est faite grâce aux échanges avec la société L'Architecte du Bout du Monde et à ses travaux.
Il s'ensuit que les prestations échangées entre les parties ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation à la date précitée et de débouter les intimés de leur demande de restitution des honoraires versés à l'appelante.
Sur les autres demandes
Les intimés sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé et l'appel incident rejeté.
Les deux factures émises par l'appelante s'élèvent à 10 700 euros, somme intégralement réglée par les époux [V]. Il était mentionné dans la seconde facture que la phase consultation des entreprises était menée à 80 %. Elle a été menée à son terme comme cela résulte des devis annexés aux estimations de juillet 2018 et des échanges de courriels et des rencontres qui ont eu lieu avec les maîtres de l'ouvrage au cours des mois qui ont suivi, peu important qu'ils se soient achevés par la rupture du contrat. L'architecte est dès lors fondé à réclamer la somme de 900 euros. Il convient de faire droit à sa demande par voie d'infirmation.
Les intimés qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résiliation du contrat du 19 septembre 2017 à la date du 26 octobre 2018 d'un commun accord entre les parties,
DEBOUTE M. et Mme [V] de leurs demandes de restitution des honoraires et de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. et Mme [V] à payer à la société L'Architecte du Bout du Monde :
- la somme de 900 euros en paiement du solde de ses honoraires,
- la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Mme [B]