Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 18 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 673
N° RG 22/03590 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJARJ
[Z] [G]
C/
Société [13]
S.C.P. AGNIEL RAMON ET AMAT
Établissement SIP [Localité 11]
[M] [J]
Société [14]
Société [9]
Société [5]
Société [8]
Société CRCAM D'ALPES PROVENCE
Société [17]
Copie exécutoire délivrée le :
18/10/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MANOSQUE en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000119, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 21 Juin 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
INTIMÉS
Société [13] (Ref : SCP CAMBRON, 1039028587),
domiciliée chez [Adresse 10]
défaillant
S.C.P. AGNIEL RAMON ET AMAT (Ref : mandat [B] [H]), domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Établissement SIP de [Localité 11] (Ref :IR TH), domicilié [Adresse 1]
défaillant
Maître [M] [J] (Ref : mandat [V] [E])
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Société [14]
(Ref : ADV 052024305274/V016745095), domiciliée [Adresse 15]
défaillante
Société [9] (Ref : 70111127448),
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [5] (Ref : 43647219251100), domiciliée chez [Adresse 12]
défaillante
Société [8] (Ref : 49022885, 94961095),
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
Société CRCAM D'ALPES PROVENCE (Ref : 89143651090378),
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [17] (Ref : 0019500050016840), domiciliée [Adresse 18]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [Z] [G] et Mme [I] [G], née [A], le 18 janvier 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence.
Le 25 février 2021, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 18 mai 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [G] sur une durée de 15 mois, au taux maximum de 0,79%, fixant leur mensualité de remboursement à 2 007 euros compte tenu de leurs ressources (3 812 euros), de leurs charges (1 805 euros) et de leur endettement (29 412,14 euros) avec la précision que les mensualités d'assurance doivent être réglées en plus des mesures.
À la suite de la notification de cette décision, les époux [G] ont contesté ces mesures.
Par le jugement, dont appel, du 11 janvier 2022, le juge du tribunal de proximité de Manosque a :
déclaré la demande des époux [G] recevable,
réformé partiellement les mesures décidées par la commission et mis en place de nouvelles modalités de désendettement des débiteurs.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [Z] [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 11 février 2022 en ce qui concerne M. [G] et le 28 janvier en ce qui concerne Mme [G] par une lettre présentée mais non retirée.
M. [G] a relevé appel du jugement par une déclaration écrite adressée au greffe de la juridiction de proximité de Manosque expédiée le 2 mars 2022;
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation sauf la société [8] pour laquelle aucune confirmation de réception n'est parvenue au greffe.
À l'audience du 2 septembre 2022, le débiteur appelant n'a pas comparu devant la cour ni ne s'est fait représenter.
Il avait écrit pour demander le renvoi de l'affaire à une date ultérieure par manque de temps pour préparer son dossier et en raison de la difficulté de trouver un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de surendettement, le délai d'appel du jugement est de 15 jours à compter de la notification du jugement, ce qui résulte de l'article R.713 ' 7 du code de la consommation ce qui figurait sur le document accompagnant le jugement
Par conséquent l'appel formé le 2 mars 2022 du jugement notifié le 11 février 2022 est tardif et irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne M. [Z] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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