Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° / 2022 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020045648
APPELANT
Monsieur [C] [G]
Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0473,
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISLAND MARKET, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 5 avril 2018,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2021 prononçant la faillite personnelle de M. [C] [G] et fixant la durée de cette mesure à sept années,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [G] en date du 8 juillet 2021,
Vu l'avis de fixation en collégiale notifié par RPVA le 16 mars 2022, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2022,
Vu l'avis en date du 16 mars 2022, invitant l'appelant à s'expliquer sur l'absence de paiement du timbre,
Vu l'absence d'observations en réponse de l'appelant,
Vu le défaut de paiement du timbre par l'appelant,
SUR CE
Conformément à l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d'office.
Invité le 16 mars 2022 par voie électronique, à s'expliquer sur l'irrecevabilité de son appel à défaut de paiement du timbre, l'appelant n'a pas fait valoir d'observations et ne s'est pas acquitté du paiement du timbre.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel par M. [C] [G] le 8 juillet 2021 à l'encontre du jugement du 29 juin 2021,
Condamne M.[G] aux dépens de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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